Page images
PDF
EPUB

qu'il soit, chargé sur des bâtiments Ottomans et étant la propriété de sujets Ottomans, ou apporté par terre ou par mer d'autres pays par des sujets Ottomans seront traités dans toutes les parties des Etats et des possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, comme les produits similaires des pays étrangers les plus favorisés.

Tout les droits, priviléges et immunités accordés maintenant ou qui pourront être accordés plus tard aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute Puissance étrangère dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ou dont la jouissance pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de la Porte Ottomane, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

XX. Il demeure entendu, que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ne prétend par aucun des Articles de la présente Convention, stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront aucune atteinte manifeste aux privilèges, accordés par les capitulations et les Traités antérieurs aux sujets Néerlandais et à leurs marchandises, ni aux stipulations du présent Traité.

XXI. Le présent Traité sera substitué au Traité conclu entre les deux Hautes Parties Contractantes le 14 Mars, 1840,* et sera valable pour 28 ans; toutefois chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la septième, quatorzième, ou vingt-et-unième année, les modifications que l'expérience aurait suggérées, ou de le dénoncer, et dans ce cas le Traité cessera de lier les Hautes Parties Contractantes au bout d'un an à partir de la date de la dénonciation.

Le présent Traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire, dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie.

XXII. Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement des commissaires, pour établir le tarif des droits de Douane à percevoir conformément aux stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de l'agriculture et de l'industrie des Pay-Bas et de ses possessions, et importées par les sujets Néerlandais dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toute sorte, produits du sol, de l'agriculture et de l'industrie de

* Vol. XXVIII. Page 391.

l'Empire Ottoman et de ses possessions, que les commerçants Néerlandais et leurs agents son libres d'acheter dans toutes les parties du dit Empire et des dites possessions, pour les transporter soit dans les Pays-Bas, soit en d'autres pays.

Le nouveau tarif, à établir de la sorte, restera en vigueur pendant 7 ans, à partir du Mars, 1862.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, d'en demander la révision. Mais si à cette époque ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour 7 autres années, à dater du jour où la première période aura été accomplie, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de 7 années.

XXIII. Le présent Traité sera ratifié, les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de 3 mois, ou plus tôt, si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir de l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 25 Février, 1862. (L.S.) H. C. DU BOIS.

(L.S.) E. SAFVET.

(L.S.) MEHEM MED DJEMIL.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

Relativement aux Articles IV, V et XIX du Traité de Commerce et de Navigation, conclu entre Sa Majesté le Roi des PaysBas et Sa Majesté Impériale le Sultan, et signé ce jourd'hui à Constantinople, il est entendu qu'aux règles touchant l'importation et l'exportation dans les Etats et possessions des Hautes Parties Contractantes, adoptées dans ces articles, il est fait exception seulement en ce qui concerne les faveurs spéciales, accordées ou à accorder par la suite dans les colonies Néerlandaises des Indes Orientales aux nations Asiatiques pour l'importation des produits de leur sol et de leur industrie, ou pour leur exportation; exception, qui a été également admise par les autres Puissances, qui ont conclu des Traités de Commerce et de Navigation avec les Pays-Bas, de manière à ce que la Turquie sera traitée, sous ce rapport, sur le même pied que la nation Européenne la plus favorisée.

Relativement à l'Article XVIII du même Traité il est entendu, qu'en cas de réclamation de la part du propriétaire ou consignataire Néerlandais de la marchandise, saisie comme contrebande, cette réclamation, avant toute décision définitive, sera examinée et jugée à Constantinople devant le tribunal de commerce, ou un tribunal

spécial, établi de consentement mutuel à cet effet, et dans les provinces par un tribunal compétant quelconque.

Fait à Canstantinople, le 25 Février, 1862. (L.S.) H. C. DU BOIS.

(L.S.) E. SAFVET.

(L.S.) MEHEMMED DJEMIL.

TRAITE Additionnel d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, entre les Villes Libres et Anséatique de Lubeck, Brême et Hambourg, et la Turquie.-Fait à Berlin, le 27 Septembre, 1862.

[Ratifications échangées à Berlin, le 12 Février, 1863.]

LE Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Brême, et le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Hambourg (chacun de ces Etats pour soi séparément) d'une part, et

Sa Majesté Impériale le Sultan, d'autre part,

Etant animés du désir de régler de nouveau et de consolider par un acte spécial et additionel, les rapports d'amitié et les relations de commerce et de navigation entre les Républiques Anséatiques et la Sublime Porte, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Les Sénats des Villes Anséatiques: M. Geffcken, Docteur en Droit, leur Ministre-Résident près Sa Majesté le Roi de Prusse, Chevalier de l'Ordre de la Couronne Royale de Prusse de deuxième classe avec la plaque, Officier de l'Ordre Impérial Brésilien de la Rose, &c.;

Sa Majesté Impériale le Sultan: le Sieur Jean Aristarchi Bey, Fonctionnaire de l'Empire de première classe, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse, décoré des Ordres Impériaux du Medjidié de seconde classe et du Nichan Iftihar, Chevalier de l'Aigle Rouge de Prusse de première classe, Commandeur de St. Olaf de Norvège et du Lion et du Soleil de Perse en brillants, &c.;

Lesquels, après s'être donné réciproquement communication de leurs pleins-pouvoirs trouvés dans la bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les Articles suivants :

ART. I. Tous les points des stipulations commerciales précédentes entre les Villes Anséatiques et la Sublime Porte et nommé. ment toutes les stipulations du Traité d'Amitié, de Commerce, et * Signed also in the German language.

de Navigation du 18 Mai, 1839,* ainsi que de la Convention Supplémentaire du 7 Septembre, 1841,† autant qu'ils ne se trouvent pas en contradiction avec la présente Convention sont maintenus et confirmés pour toujours.

Les sujets et citoyens et les produits du sol et de l'industrie, ainsi que les bâtiments des Républiques Anséatiques auront de droit, dans l'Empire Ottoman, l'exercice et la jouissance de tous les avantages, priviléges et immunités qui sont ou qui par la suite seraient accordés aux sujets, aux produits du sol ou de l'industrie, et aux bâtiments de toute autre nation la plus favorisée.

II. Les sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ou leurs ayant-cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les Articles, sans exception, provenant du sol et de l'industrie de ce pays.

Tous les monopoles qui autrefois, dans l'Empire Ottoman, frappaient les produits de l'agriculture et autres productions quelconques sont et demeurent abolis pour toujours: de même la Sublime Porte renonce-t-elle à l'usage des Teskérés, demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets et citoyens des Républiques Anséatiques à se pourvoir de semblables permis ou Teskérés, sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets ou citoyens des Républiques Anséatiques des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

III. Les marchands sujets ou citoyens des Républiques Anséatiques ou leurs ayant-cause, qui acheteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par la classe la plus favorisée des sujets Ottomans ou étrangers qui se livrent au commerce intérieur.

IV. Tout Article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement par les négociants sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ou leurs ayant-cause. Arrivé là, il payera un droit unique de 8 pour cent de sa valeur, lequel sera abaissé chaque année de un pour cent jusqu'à ce qu'il ait été reduit à une taxe fixe et définitive de un pour * Vol. XXVIII. Page 448. Vol. XXIX. Page 699.

cent destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.

Tout Article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation et qui aurait déjà payé le droit d'exportation, ne pourra, en aucun cas, être soumis à un droit ultérieur d'exportation, si même il a changé de main.

V. Tout Article produit du sol ou de l'industrie des Républiques Anséatiques ou des Etats de la Confédération Germanique et toutes marchandises de quelque espèce qu'elles soient, importées par terre ou par mer par des sujets ou citoyens des Républiques Anséatiques seront admises dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception moyennant un droit unique et fixe de 8 pour cent, calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle et payable au moment du débarquement, si elles arrivent par mer, et au premier bureau de Douane, si elles arrivent par voie de terre.

Si ces marchandises après avoir acquitté le droit de 8 pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur ni de l'acheteur. Si n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, ces marchandises étaient réexportées dans l'espace de 6 mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit dans l'Article VIII. L'administration des Douanes serait dans ce cas tenue de restituer immédiatemeut au négociant qui fournirait la preuve que le droit de 8 pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit d'importation et celui du transit spécifié dans l'Article VIII.

VI. Les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés Unies de Moldavie et de Valachie et à la Principauté de Servie, et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de Douane, qu'à leur arrivée à ces Principautés, et réciproquement les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les droits de Douane qu'au premier bureau de Douane administré directement par la Sublime Porte.

De même les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que ceux du reste de l'Empire Ottoman, destinés à l'exportation, devront payer les droits de douane, les premières entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés, et les dernières an fisc Ottoman; de telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, en tous les cas, être perçus qu'une seule fois.

VII. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, produits du sol ou de l'industrie des Républiques Anséatiques ni sur les marchandises appartenant à leurs sujets et citoyens et

« PreviousContinue »