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DECLARATION SUISSE.

Berne, le 11 Décembre, 1862. LE Plénipotentiaire Suisse déclare que le Conseil Fédéral Suisse s'efforcera de procurer, le plus tôt possible, et sous titre de réciprocité, à la Belgique, les avantages résultant d'un Traité qui existe entre le canton de Genève et la France, et d'un concordat conclu entre différents cantons pour ce qui concerne la garantie de la propriété littéraire et artistique. Il maintiendra dorénavant la Belgique dans la position de la nation la plus favorisée, pour tout ce qu'il arrêtera dans cette matière avec des Gouvernements étrangers. (L.S.) F. FREY-HEROSEE.

DECLARATION BELGE ET SUISSE.

LES Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et du Haut Conseil Fédéral Suisse, s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du Traité d'amitié, d'établissement et de commerce, conclu entre la Belgique et la Suisse le 11 Décembre 1862, ont déclaré et inséré dans le présent procès-verbal qu'il est bien entendu que le sens dudit Traité est tel que tout avantage qui serait accordé dans la suite par l'une des deux Hautes Parties Contractantes, aux ressortissants d'un autre Etat, par rapport à l'établissement, le séjour, l'exercice de professions licites, les impôts, les taxes, en un mot pour toutes les conditions relatives au séjour et à l'établissement, sera accordé en même temps aux ressortissants de l'autre partie et que l'une des deux parties traitera toujours les ressortissants de l'autre partie comme elle traitera sous ce rapport les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ainsi fait à Berne, le 3 Juin, 1863.

(L.S.) GRIMBERGHE.
(L.S.) F. FREY-HEROSEE.

CONVENTION entre la Belgique et les Pays-Bas, modifiant le Règlement du 20 Mai, 1843,* relatif à la Navigation du Canal de Gand à Terneuzen.-Conclu à La Haye, le 24 Septembre, 1862.

[Ratifications échangées à La Haye, le 6 Janvier, 1863.]

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de modifier les dispositions en vigueur relativement à la police et à la navigation du canal de Gand à Terneuzen, et de laisser désormais à chaque Gouvernement la faculté d'arrêter, après entente préalable, les règlements destinés à régir cette matière, à * Vol. XXXVII. Page 1249.

l'instar de ce qui se pratique pour le canal de Maestricht à Boisle-Duc, ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges :

Le Sieur Aldephonse-Alexandre-Félix Baron du Jardin, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas :

Les Sieurs Messire Paul Vander Maesen de Sombreff, son Ministre des Affaires Etrangères, Johan-Rudolph Thorbecke, son Ministre de l'Intérieur, et Gérardus-Henri Betz, son Ministre des Finances.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ART. I. Sont rapportées, avec les dispositions ultérieurement arrêtées pour la police de la navigation à vapeur sur le canal, les dispositions ci-après indiquées du règlement signé à Anvers, le 20 Mai, 1843,* pour l'exécution de l'Article X du Traité du 19 Avril, 1839,† et du chaptre II, section 2 du Traité du 5 Novembre, 1842,+ relativement à la police et à la navigation du canal de Gand à Terneuzen :

Titre II. Police de la navigation;

Titre III. Police des bords, des talus, des ouvrages d'art et du lit du canal.

Articles XLI et XLII, portant pour titre : Dispositions communes aux titres II et III;

Titre IV. Halage des navires et bateaux.

II. Le titre contenant les dispositions générales et portant le numéro V, prend le numéro II.

Les 7 premiers Articles portant les numéros LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, et LX sont remplacés par les 6 Articles ciaprès, sous les numéros XIII, XIV, XV, XVI, XVII, et XVIII, savoir:

"" 'Art. XIII. Les autorités locales des communes riveraines du canal et tous officiers et agents de la force publique seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de prêter ou faire prêter main forte pour l'exécution des dispositions contenues dans le présent règlement.

"Art. XIV. Tous capitaines, patrons, bateliers, hommes d'équipage et haleurs devront traiter avec égards les employés chargés de la perception des droits de navigation dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, à l'occasion de cet exercice, leur susciteraient des entraves ou les maltraiteraient par paroles ou voies de fait, seront poursuivis et punis conformément aux lois pénales des pays respectifs.

"Art. XV. De leur côté, les employés chargés de la perception • Vol. XXXVII. Page 1249. + Vol. XXXVII. Page 1320. + Vol. XXXI. Page 815.

se conduiront avec déférence envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans l'exercice de leurs fonctions.

"Toute plainte à laquelle leur conduite pourra donner lieu sera adressée au directeur des domaines compétent afin d'y donner la suite nécessaire.

"Art. XVI. Les contraventions seront constatées par procèsverbaux, à la diligence des employés chargés de la perception ayant qualité à cet effet.

“Art. XVII. Lors même qu'un capitaine ou batelier se croira lésé, soit par la manière d'agir des employés chargés de la perception, soit par les droits qu'ils auraient réclamés, il n'en devra pas moins se soumettre à ce qui aura été exigé de lui, sauf à exercer ensuite son recours près de l'autorité compétente, afin de redressement et de restitution s'il y a lieu.

"Art. XVIII. Les préposés chargés de la perception des droits n'apporteront aucun retard à l'expédition des navires et bateaux.

"Les Articles LXI, LXII, LXIII, et LXIV du titre V ancien forment les Articles XIX, XX, XXI, XXII du titre II nouveau."

III. Est rapportée aussi la Convention signée à La Haye le 24 Avril, 1851 autorisant la navigation à vapeur sur le canal de Gand à Terneuzen.

IV. De même que cela se pratique pour le canal de Maestricht à Bois-le-Duc, par application de l'Art. LV du Traité du 5 Novembre, 1842, chaque Gouvernement arrêtera dorénavant, toutefois après entente préalable, les règlements de police et de navigation pour la partie du canal de Gand à Terneuzen située sur son territoire.

Article transitoire. Les stipulations de la Convention du 24 Avril, 1851, et celles, tant du règlement du 20 Mai, 1843, que des arrangements ultérieurs, relativement à la police de la navigation à vapeur sur le canal, rapportées par la présente Convention, continueront à être appliquées dans les deux Etats jusqu'à ce que les deux Gouvernements aient, après accord préalable, arrêté, chacun en ce qui concerne son territoire, les dispositions règlementaires destinées à remplacer lesdites stipulations.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à La Haye, dans l'espace de 3 mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, en double original, le 24 Septembre, 1862.

(L.S.) BARON DU JARDIN.

(L.S.) VAN DER MAESEN DE SOMBREFF. (L.S.) THORBECKE.

(L.S.) G. H. BETZ.

DISCOURS du Prince Régnant, à l'Ouverture de l'Assemblée

Elective de Moldavie.—Jassy, le Décembre, 1861.

PAR la double élection des 5 et 24 Janvier, 1859, ainsi que par les votes réitérés des corps législatifs, la Nation Roumaine m'a conféré la haute mission de réaliser l'idée de l'union des Principautés.

Connaissant les difficultés que présente cette mission, la nation et ses mandataires m'ont confié le soin de choisir le moment le plus opportun et les moyens les plus surs pour l'accomplir.

Fier de la confiance de la nation, convaincu qu'une cause grande et juste ne saurait périr, pénétré de la sainteté de mes devoirs, comme Prince et comme Roumain, je n'ai épargné aucun effort; j'ai appelé à mon aide toute la patience, toute la modération, toute la prudence si nécessaires pour consolider l'édifice de la nationalité Roumaine.

Après 3 ans d'éfforts non interrompus, nous sommes, cette fois, bien fondés à croire que l'Union nous est enfin acquisc.

Mais pour ne pas perdre les fruits précieux que le pays attend avec une légitime impatience, de la seule combinaison qui puisse assurer son avenir, il est indispensable, Messieurs, que dans cette phase solennelle, tous les Roumains, oubliant les discordes et les luttes nées de ce long état de transition où nous nous sommes trouvés, unissent leurs efforts dans la pensée commune de fonder le bonheur de la patrie.

Cet appel que je fais à l'esprit de concorde et de patriotisme des Roumains, je me plais à croire, Messieurs, qu'il sera entendu de tous. C'est par là seulement que nous pourrons inaugurer, sous d'heureux auspices, l'ère nouvelle qui s'ouvre devant nous.

Je suis convaincu que les mandataires de la nation apporteront à cette œuvre tout leur concours, et consacreront aux intérêts les plus urgents du pays, le peu de temps qui nous sépare encore de l'heure

où l'union sera réalisée.

La branche de l'administration qui a le plus souffert des difficultés inhérentes à cette époque de transition, c'est celle des finances.

Vous le savez, Messieurs, depuis mon avènement au trône, un seul budget a été voté, et cela 6 mois après l'ouverture de l'exercice pour lequel il avait été fait. L'année 1861 touche à sa fin, et le budget qui la concerne n'est pas voté.

Un état de choses aussi anormal, causé, il est vrai, par l'incertitude de notre situation politique, ne saurait se prolonger sans compromettre les plus graves intérêts de l'état, et sans exercer même sur l'organisation politique à laquelle nous aspirons une influence funeste.

Un règlement financier basé sur les principes d'un contrôle

sévère pour tout ce qui concerne l'emploi des fonds publics, vient d'être adopté aussi en Moldavie, après une expérience d'un an qui en a été faite en Valachie. Ce règlement aura donc pour effet, non seulement d'établir l'uniformité du système financier en Roumanie, mais encore de renfermer les dépenses de l'Etat, plus strictement que par le passé, dans les limites des votes émis par l'Assemblée.

Le budget de l'année 1862, qui doit vous être présenté par mon Ministère, a été élaboré d'après le système de comptabilité établi par ce règlement.

D'après les principes financiers adoptés partout ailleurs, les budgets se votent avant l'ouverture des exercices auxquels ils se rapportent. Je recommande donc à l'attention la plus sérieuse de l'Assemblée, le budget de l'année 1862.

Je vous annonce en même temps, Messieurs, que j'ai aussi adhéré au vote des deux Assemblées demandant leur réunion à Bucharest, à l'effet de délibérer sur le projet de loi rurale élaboré par la Commission Centrale.

Que Dieu vous éclaire, Messieurs, dans vos travaux, et vous tienne en sa sainte garde.

La session de l'Assemblée de Moldavie, pour l'année 1861-1862, est ouverte.

TREATY of Friendship, Commerce, and Navigation, between Venezuela and the Hanse Toums.-Signed at Caracas, March 31,

(Translation.)

1860.

COMMERCIAL relations having been for some time past established between the Venezuelan and Hanseatic territories, it has been considered advantageous for the security and advancement of their reciprocal interests that those relations should be confirmed and protected by means of a Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation.

For this purpose they have appointed their respective Plenipotentiaries, that is to say:

His Excellency the Vice-President of the Republic of Venezuela having charge of the Executive Power, Jesus Maria Morales Marcano, Minister and Secretary of State in the Department of Foreign Affairs, and

The Senate of the Republic and Free and Hanseatic City of Lubeck, the Senate of the Republic and Free and Hanseatic City of Bremen and the Senate of the Republic and Free and Hanseatic

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