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qui sont imposés, soit à l'importation, soit à la réexportation, sur des produits similaires provenant de tout autre pays étranger.

Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce international des Parties Contractantes, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

XXII. Chacun des deux Etats Contractants pourra établir sur le territoire de l'autre Etat des Consuls Généraux, des Consuls et des Vice-Consuls pour la protection du commerce, mais ces agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits et des priviléges qui leur appartiennent, qu'après avoir obtenu l'exequatur du Gouvernement territorial.

Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre des Consuls; bien entendu que, sous ce rapport, il ne sera fait aucune restriction qui ne soit commune dans le pays à toutes les autres nations.

XXIII. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires des Parties Contractantes jouiront, dans l'un et l'autre pays, de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent dans les mêmes conditions les agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

XXIV. Au décès d'un Belge en Bolivie et si les héritiers légitimes ne se trouvent pas sur les lieux, les scelles seront apposés sur les biens meubles et les papiers de la succession par l'autorité compétente qui en donnera immédiatement avis à l'Agent Consulaire Belge dans l'arrondissement duquel le décès aura eu lieu. Cet agent aura le droit d'assister à la levée des scelles et à l'inventaire ; sans qu'au reste il soit en rien dérogé à la législation en vigueur en Bolivie.

L'Agent Consulaire Belge sera, après inventaire, constitué d'office dépositaire des meubles et des papiers, et administrateur des biens. de la succession.

La réciprocité sera observée au décès d'un Bolivien en Belgique. XXV. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les [1861-62. LII.]

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maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la

même cause.

Il est entendu que les marins, sujets de l'autre partie, seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition sera différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître ait rendu son jugement et que la sentence ait été exécutée.

XXVI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Belges naufragés ou échoués sur les côtes de Bolivie, seront dirigées par les Consuls et Agents Consulaires de Belgique, et, réciproquement, les Consuis et Agents Consulaires de Bolivie dirigeront les opérations de sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées; en l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les autorités locales devront d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit de Douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

XXVII. Les navires, marchandises et effets appartenant aux citoyens respectifs qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction de l'une des deux Parties Contractantes ou en haute mer et qui seraient conduits ou découverts dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre Partie Contractante, seront remis à leurs propriétaires qui auront à payer, s'il y a lieu, les frais de reprise à déterminer par les tribunaux compétents. Le droit de propriété devra, auparavant, avoir été prouvé devant les tribunaux et la réclamation être faite dans le délai d'un en, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par Jes Agents des Gouvernements respectifs.

XXVIII. Si l'une des Parties Contractantes entre en guerre avec un Etat quelconque, les citoyens de l'autre partie pourront continuer leur commerce et leur navigation avec ce même Etat, à l'exception toutefois des villes ou ports assiégés ou bloqués par terre ou par mer, bien entendu que cette liberté de commerce

et de navigation ne s'étendra pas aux articles de contrebande de

guerre.

Pour être obligatoire, le blocus devra être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour empêcher réellement l'accès de l'endroit bloqué.

Prenant en considération l'éloignement des Etats des Parties Contractantes, et l'incertitude qui en résulte sur les divers événements qui peuvent avoir lieu des deux côtés, il est convenu que si un navire arrive à un port bloqué ou assiégé sans avoir connaissance du blocus ou du siége, il ne pourra pas être saisi et il pourra se diriger avec sa cargaison vers le lieu qui lui paraîtra convenable, à moins que ledit bâtiment ne persiste à entrer dans le port après la sommation légale que lui aura faite, en temps opportun, le commandant des forces du blocus.

Si un navire appartenant à l'une des Parties Contractantes se rencontre avant l'établissement du blocus ou du siége dans un port bloqué ou assiégé par les forces de l'autre partie, il pourra librement sortir avec sa cargaison, et de plus il ne sera point sujet à confiscation ni troublé aucunement, s'il était trouvé dans le port après la prise ou la reddition de la place.

XXIX. Si l'un des Etats Contractants reste neutre quand l'autre est en guerre avec une tierce puissance, toutes les marchandises couvertes du pavillon de l'Etat neutre seront réputées neutres, alors même qu'elles appartiendraient aux ennemis de la seconde, et d'autre part, les marchandises appartenant à l'Etat neutre ne seront pas saisissables alors même qu'elles seraient trouvées à bord des navires ennemis de l'autre Partie Contractante.

Il est entendu que les articles de contrebande de guerre sont exceptés du bénéfice de cette double disposition.

XXX. L'une des parties étant en guerre avec un pays quelconque, l'autre partie ne pourra, en aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ou accepter des lettres de marque dans le but d'agir hostilement contre la première ou d'inquiéter le commerce et les propriétés de ces citoyens.

XXXI. Dans le même cas, et lorsque les vaisseaux de l'Etat Contractant qui serait en guerre auraient à exercer le droit de visite en haute mer sur les bâtiments de l'autre Etat, demeuré neutre, ils le feront en envoyant dans une embarcation deux commissaires chargés d'examiner les papiers relatifs à leur nationalité et à leur cargaison, et les commandants seront responsables, dans leur personne et dans leurs biens, de toute vexation et de toute violence qu'ils commettraient ou qu'ils toléreraient à cette occasion.

La visite n'aura pas lieu dans les navires qui voyagent en convoi : dans ce cas, il suffira que le commandant du convoi déclare verbalement et sur sa parole d'honneur que les navires qu'il escorte appar

tiennent à l'Etat dont ils arborent le pavillon, ou qu'ils n'ont point à bord de contrebande de guerre, s'ils sont destinés à un port de la nation belligérante.

XXXII. Le présent Traité sera en vigueur pendant 5 ans à partir de deux mois après le jour de l'échange des ratifications et si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des Parties Contractantes n'annonce à l'autre, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité sera encore obligatoire pendant une année et ainsi de suite, d'année en anneé, il restera en vigueur aussi longtemps que la notification préalable n'aura point été faite.

XXXIII. Le présent Traité sera constitutionnellement ratifié de part et d'autro, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 18 mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en quadruple original, à Santiago du Chili, le 17 Août,

1860.

(L.S.) DEROTE.

(L.S.) JOSE M. SANTIVANEZ.

TRAITE d'Amitié d'Etablissement et de Commerce, entre la Belgique et la Suisse.—Conclu à Berne, le 11 Décembre, 1862.

[Ratifications échangées à Berne, le 3 Juin, 1863.]

SA MAJESTE le Roi des Belges et la Confédération Suisse, animés du désir de maintenir et de resserrer les liens d'amitié qui existent heureusement entre les deux pays et d'accroître, par tous les moyens à leur disposition, les relations commerciales de leurs citoyens respectifs, ont résolu de conclure un Traité d'amitié, d'établissement et de commerce réciproque, et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Roger Helman de Grimberghe, Chevalier de son Ordre, Commandeur de nombre de l'Ordre d'Isabelle d'Espagne, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare d'Italie, son Chargé d'Affaires près la Confédération Suisse,

Et le Conseil Fédéral Suisse, le Sieur Frédéric Frey-Hérosée, Colonel Féderal, Membre du Conseil Fédéral Suisse, Chef du Département du Commerce et des Payages;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivants :

ART. I. Il y aura, entre la Belgique et la Suisse, paix perpétuelle et liberté réciproque d'établissement et de commerce.

Les Belges seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération Suisse, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l'être, à l'avenir, les ressortissants des autres cantons. Les Suisses jouiront en Belgique des mêmes droits et avantages que les Belges en Suisse. Conformément à ce principe et en dedans de ses limites, les citoyens de chacune des deux Parties Contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs, et en se conformant aux lois du pays, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques et établissements qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans que pour toutes ou quelques-unes de ces opérations lesdits citoyens soient assujettis à d'autres obligations que celles qui pèsent sur les nationaux, sauf les précautions de police qui sont employées à l'égard des nations les plus favorisées. Ils seront, les uns et les autres, sur un pied de parfaite égalité, libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer expressément aux lois et règlements du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires euxmêmes, présenter en douane leurs propres déclarations ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, leurs effets ou marchandises; ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

Enfin ils ne payeront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux ou sur les citoyens de la nation la plus favorisée, et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques, dont jouissent, en matière de commerce et d'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

II. Les citoyens d'une des deux Parties Contractantes, résidant

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