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été commis, à moins que ces individus ne soient sujets de l'Etat ou Gouvernement auquel leur extradition est demandée.

Ces crimes et délits sont:

1o. Assassinat, empoisonement, parricide, infanticide, meurtre,

viol;

2o. Incendie;

3o. Faux en écriture y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage ;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur les extraditions ci-dessus spécifiées se feront par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

II. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine. Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition.

III. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétenté du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant.

IV. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

V. Les dispositions de la présente Convention ne pourront pas être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque.

VI. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action

ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c.. par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

VIII. Lorsque dans la poursuite d'une affaire criminelle, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui en résulteraient.

IX. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

X. Lorsque, dans une cause pénale, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces et documents.

XI. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours aprés sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

XII. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le scau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 4 Avril, de l'an de grâce 1853.

Stuttgart, le 2

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE NEURATH.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt.-Signée à Francfort-surMein, le 8 Juin, 1853.

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Schwarzbourg-Rudolstadt ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de lenrs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Sieur Roger Helman de Grimberghe, Son Secrétaire de Légation et Son Chargé d'Affaires ad interim près la Sérénissime Confédération Germanique, les Cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, les Cours Grand-Ducales de Bade et de Hesse, la Cour Electorale de Hesse, la Cour Ducale de Nassau et la Ville Libre de Francfort;

Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de SchwarzbourgRudolstadt,

Le Sieur Guillaume de Eisendecher, Docteur en Droit, Conseiller d'Etat, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire d'Oldenbourg, d'Anhalt et de Schwarzbourg à la Haute Diète Germanique, Grand-Croix, Commandeur et Chevalier de Plusieurs Ordres ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Belge et de Schwarzbourg-Rudolstadt s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Belgique dans la Principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt ou de la Principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt en Belgique et mis en accusation ou condamnés, pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, à moins que ces individus ne soient sujets de l'Etat au Gouvernement duquel leur extradition est démandée. Ces crimes ou délits sont :

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction, commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur l'extradition d'un tel individu, se feront par la voie diplomatique, à l'exclusion

de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

11. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent tellement spéciaux et extraordinaires, que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit cominis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine. Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquei elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradi tion aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun fait connexe à un semblable délit ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-le-Mein, le 8 Juin, 1853.

(L.S.) GRIMBERGHE.

(L.S.) W. DE EISENDECHER.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Principauté de Schwarzbourg-Sondershausen.-Signée à Francfortsur-Mein, le 13 Juin, 1853.

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Schwarzbourg-Sondershausen, ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Sieur Roger Helman de Grimberghe, son Secrétaire de Légation et son Chargé d'Affaires ad interim près la Sérénissime Confédération Germanique, les Cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, les Cours Grand-Ducales de Bade et de Hesse, la Cour Electorale de Hesse, la Cour Ducale de Nassau et la Ville Libre de Francfort;

Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Schwarzbourg-Sondershausen,

Le Sieur Guillaume de Eisendecher, Docteur en droit, Conseiller d'Etat, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire d'Oldenbourg, d'Anhalt et de Schwarzbourg à la Haute Diète Germanique, Grand-Croix, Commandeur et Chevalier de plusieurs ordres;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Belge et de Schwarzbourg-Sondershausen s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Belgique dans la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen ou de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen [1861-62. LII.] 4 B

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