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dition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats Contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu, pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

VIII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

IX. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et généralement tous les frais de trajet par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge du Gouvernement qui réclame l'extradition.

X. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois de chaque pays. XI. Cette Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois, après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaires respectifs, l'avons signée et scellée du cachet de nos armes.

Fait à Dresde, ce 23 du mois de Février de l'an de Grâce 1851.

(L.S.) NOTHOMB. (L.S.) BEUST.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le GrandDuché de Mecklenbourg-Schwerin.-Signée à Schwerin, le 12 Juillet, 1851.

SA Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le GrandDuc de Mecklenbourg-Schwerin ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'Extradition mutuelle des Malfaiteurs ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Napoléon Alcindor Beaulieu, Chevalier de son Ordre, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Commandeur de l'Ordre de Saint Benoît d'Aviz de Portugal, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, son Ministre Résident près Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklenbourg-Schwerin, &c.;

Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de MecklenbourgSchwerin, le Sieur Jean Adolphe Charles Comte de Bülow, Chevalier de deuxième classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, &c. ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Belge et Mecklenbourgeois s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Belgique en Mecklenbourg ou de Mecklenbourg en Belgique et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays ou les faits auront été commis, à moins que ces individus ne soient sujets de l'Etat au Gouvernement duquel leur extradition est demandée. Ces crimes et délits sont :

1. Assassinat, empoisonnement, paricide, infanticide, meurtre, viol;

2. Incendie;

3. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4. Fausse monnaie;

5. Faux témoignage ;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commises par des dépositaires publics;

7. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur l'extra dition d'un tel individu se feront par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

II. S'il se présentait quelque cas rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires, que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser

'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré, en original ou en expédition authentique,-soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun fait connexe à un semblable délit ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermé diaires, seront à la charge de l'Etat réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent Diplomatique ou Consulaire accredité par le Gouvernement réclamant aux frais duquel il sera embarqué.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours

après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Schwerin, ce 12 Juillet, 1851.

(L.S.) BEAULIEU. (L.S.) BULOW.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Ville Libre et Hanséatique de Brême.-Signée à Brême, le 25 Juin, 1851.

SA Majesté le Roi des Belges et le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Brême, ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'Extradition réciproque des Malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Napoléon-Alcindor Beaulieu, Chevalier de son Ordre, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Commandeur de l'Ordre de Saint-Benoît d'Aviz de Portugal, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, son Ministre résident près la Ville Libre et Hanséatique de Brême, &c. ;

Et le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Brême, le Sieur Jean Henri Guillaume Smidt, Docteur en Droit et Membre du Sénat de Brême;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux (Staats-Angehorigen), les individus réfugiés de Belgique sur le territoire de Brême et de ce territoire en Belgique et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés et qui auraient été commis sur leur territoire : 1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2°. Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fabrication et émission de fausse monnaie ;

5°. Faux témoignage ;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. Chacun des deux Gouvernements entend cependant se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'Article précédent.

Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats Contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourra avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu, pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation, ou d'un arrêt de mise en accusation, délivré, en original ou en expédition, authentique, par les tribunaux compétents dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

Comme d'après les lois en vigueur dans la République de Brême, la poursuite judiciaire des crimes, à défaut d'un ministère public, y est entamée d'office, au moyen d'un arrêt judiciaire, délivré sur indices légaux et décernant une information criminelle contre un individu quelconque, cet arrêt y tiendra lieu d'un arrêt de mise en accusation à l'effet de faire accorder l'extradition.

La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.

V. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, en 3 mois, la production des pièces mentionnés dans l'Article IV n'a pas eu lieu de la part du Gouvernement qui réclame l'extradition.

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