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extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre authorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent Diplomatique ou Consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant aux frais duquel il sera embarqué.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux

pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le 'délai de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Copenhague, ce 10 Décembre, 1851.

(L.S.) BEAULIEU. (L.S.) REEDTZ.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg.-Signée à Hambourg, le 27 Janvier, 1851.

[Ratifications échangées à Hambourg, le 28 Février, 1851.]

SA Majesté le Roi des Belges et le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg, ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'Extradition réciproque des Malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

Le Sieur Napoléon Alcindor Beaulieu, Chevalier de son Ordre, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Commandeur de l'Ordre de Saint Benoît d'Aviz, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge, son Ministre résident près le Haut Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg, près ceux de Lubeck et de Brême, &c.

Le Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg:

Le Sieur Charles Hermann Merck, Docteur en Droit, Syndic, &c. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique sur le territoire de Hambourg et de ce territoire en Belgique et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés et qui auraient été commis sur le territoire :

1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2°. Incendie ;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fabrication et émission de fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par les dépositaires publics;

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7°. Banqueroute frauduleuse.

II. Chacun des deux Gouvernements entend cependant se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelque: cas spéciaux et extraordinaires, rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'Article précédent.

Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats Contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'aprè que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourra avoir de s'opposer à l'ex tradition.

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lu paraîtra convenable, et de livrer le prévenu, pour être jugé soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

Il sera donné connaissance, au Gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation délivré dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.

V. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, en 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

VI. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VII. Les frais de toute détention et extradition, opérés en vertu des Articles précédents, seront supportés et payés par le Gouvernement, au nom duquel la réquisition aura été faite.

Toutefois, dans le cas où l'individu à livrer serait remis, non à l'Etat réclamant sur le territoire duquel le délit ou le crime a été

commis, mais au tiers Etat duquel il est sujet, conformément à l'Article II qui précède les frais d'arrestation, de détention et de translation, seront exclusivement à la charge de ce dernier Etat.

VIII. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée, ne pourra dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines ou plus tôt si faire se peut.

En fois de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention en double et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Hambourg, le 27 Janvier, 1851.

(L.S.) BEAULIEU. (L.S.) C. MERCK.

CONVENTION d'Extradition conclue entre la Belgique et le Royaume de Saxe.-Signée à Dresde, le 23 Février, 1851.

[Ratifications échangées à Berlin, le 4 Avril, 1851.]

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Saxe voulant, pour diminuer dans leurs Etats les chances d'impunité, conclure une Convention d'Extradition réciproque d'Accusés et de Malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Jean-Baptiste Nothomb, Commandeur de son Ordre, décoré de la Croix de Fer, Grand-Croix des Ordres de la Branche Ernestine de Saxe, de l'Aigle Rouge de Prusse, de la Légion d'Honneur de France, de Charles III d'Espagne, de Saint Michel de Bavière, du Lion des Pays-Bas, du Lion de Zahringen de Bade, du Mérite de Hesse-Electorale, du Christ du Portugal et de l'Ordre de la Maison d'Anhalt, Officier des Ordres de la Tour et l'Epée du Portugal et de la Croix du Sud du Brésil, Ministre d'Etat, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Saxe;

Et Sa Majesté le Roi de Saxe, le Sieur Frédéric Ferdinand Baron de Beust, son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Grand-Croix de son Ordre de Mérite, Grand-Croix de l'Ordre de

Léopold d'Autriche, Commandeur de première classe de l'Ordre des Maisons Ducales de la Branche Ernestine de Saxe et Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Prusse;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi de Saxe, s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Royaume de Saxe en Belgique, et de Belgique dans le Royaume de Saxe, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3o. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. L'extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l'arrêt de mise en accusation, en original ou en expédition authentique, délivré soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

III. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Les objets saisis sur le prévenu dont il se serait mis en possession par suite du crime, les instruments ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que d'autres pièces de conviction, seront remis au Gouvernement requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis n'en a ordonné la restitution.

IV. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par ìa législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

V. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extra

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