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Vizir et Ministre Plénipotentiaire de la Sublime Porte Ottomane, Mechmed Raghib Passa.

Donné à Constantinople à la Sublime Porte Ottomane, le 22 Mars, vieux style, 1761.

(L.S.) REXIN.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le GrandDuché de Saxe-Weimar.—Signée à Berlin, le 29 Octobre,

Weimar, le 3 Novembre,

1846.

[Ratifications échangées à Berlin, le 1er Mai, 1847.]

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le GrandDuc de Saxe, voulant, pour diminuer dans leurs Etats les chances d'impunité, conclure une Convention d'Extradition réciproque d'Accusés et de Malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires.

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Jean-Baptiste Nothomb, Commandeur de son Ordre, décoré de la Croix de Fer, Chevalier de première classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge, Grand-Croix de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand-Croix de l'Ordre du Lion de Zaehringen, Grand-Croix de l'Ordre de Charles III, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Michel de Bavière, Grand-Croix de l'Ordre de Philippe le Magnanime, Grand-Croix de l'Ordre du Christ de Portugal, Officier de l'Ordre de la Tour et de l'Epée, Officier de l'Ordre de la Croix du Sud, Ministre d'Etat, Membre de la Chambre des Représentants, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe.

Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe, le Sieur ChrétienBernhard de Watzdorf, son Conseiller intime actuel et Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Grand-Croix de son Ordre du Faucon-Blanc, Grand-Croix des Maisons de Saxe de la branche Ernestine, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Chêne du Luxembourg, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Jacques de Portugal, Chevalier de l'Ordre du Mérite de Saxe;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements de Son Altesse Royale le GrandDuc de Saxe et de Sa Majesté le Roi des Belges, s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux de naissance, ou réputés tels par la naturalisation acquise à l'époque à laquelle l'extradition a été demandée, les individus réfugiés de

Belgique dans le Grand-Duché de Saxe et du Grand-Duché de Saxe en Belgique, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir :

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3o. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaries publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. L'extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de mise en accusation en original ou en expédition authentique, délivrés soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

III. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en possession par suite du crime, les instruments ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que toutes autres pièces de conviction, seront remis au Gouvernement requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution.

IV. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si dans les 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

V. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il est réfugié, son extradition pourra être différée, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour

aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et généralement tous les frais de trajet par le territoire des Etats intermédiares seront à la charge du Gouvernement qui réclame l'extradition.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois de chaque pays.

X. Cette Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois, après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible et, dans tous les cas, dans les 6 mois.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires respectifs, l'avons signée et scellée du cachet de nos armes.

Fait à Weimar, le 3 Novembre, 1846. Fait à Berlin, le 29 Octobre, 1846.

(L.S.) NOTHOMB.

(L.S.) DE WATZDORF.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le Danemark.—Signée à Copenhague, le 10 Decembre, 1851.

[Ratifications échangées à Copenhague, le 11 Février, 1852.]

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Danemark ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'Extradition réciproque des Malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Napoléon Aicindor Beaulieu, Chevalier de son Ordre, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Commandeur de l'Ordre de Saint Benoît d'Avis, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle

Rouge, son Ministre Résident près de Sa Majesté le Roi de Danemark, près Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, près leur Altesse Royale les Grands Ducs de Mecklembourg-Schwerin, de Mecklembourg-Strelitz et d'Oldenbourg, ainsi que près les Villes Libres et Hanséatiques de Brême, de Hambourg et de Lubeck, &c., et

Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Holger-Christian de Reedtz, Grand-Croix de l'Ordre de Danebrog, avec la Croix d'Honneur, Commandeur des Ordres de Léopold de Belgique, de la Légion d'Honneur de France et de l'Etoile Polaire de Suède, son Chambellan et Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Belge et Danois s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Danemark en Belgique on de Belgique en Danemark et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par les મે tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, moins que ces individus ne soient sujets de l'Etat ou Gouvernement auquel leur extradition est demandée.

Ces crimes et délits sont :

1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2°. Incendie ;

3o. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie ;

5°. Faux témoignage;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur l'extradition d'un tel individu se feront par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

II. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son

extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre authorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent Diplomatique ou Consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant aux frais duquel il sera embarqué.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

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