2o. Incendie; 3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics; 4°. Fausse monnaie; 5°. Faux témoignage ; 6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics; 7°. Banqueroute frauduleuse. II. L'extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de mise en accusation en original ou en expédition authentique, délivrés soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition. III. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en possession par suite du crime, les instruments ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que d'autres pièces de conviction, seront remis au Gouvernement requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis n'en a ordonné la restitution. IV. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans les 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition. V. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive. VI. Il est expressément stipulé que l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention. VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve. VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu, dont l'extradition est demandée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport et généralement tous les frais du trajet par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge du Gouvernement qui réclame l'extradition. IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication, dans les formes prescrites par les lois de chaque pays. X. Cette Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible et, dans tous les cas, dans les 6 mois. En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires respectifs, l'avons signée et scellée du cachet de nos armes. Fait à Meiningen, le 4 November, 1846. (L.S.) NOTHOMB. (L.S.) V. KRAFFT. TRAITE d'Amitié et de Commerce entre la Prusse et la Porte LES liens d'une amitié sincère entre les Souverains contribuent non seulement au maintien et à l'affermissement de leur Empire, mais ils sont encore d'une grande utilité pour leurs Etats et sujets respectifs. Une telle Union désirée emporte avec elle bien des avantages non seulement pour ceux qui sont voisins, mais elle est à bien des égards plus nécessaire encore à des Princes éloignés et séparés les uns des autres. Pourquoi Sa Majesté le Sérénissime et Très-Puissant Roi de Prusse, mon très-gracieux Maitre et Souverain, ayant de tout temps attaché le plus haut prix à l'amitié de la Sublime Porte, et se trouvant pénétré du désir de lier, en vertu des considérations susmentionnées, ses intérêts à ceux de la Sublime Porte Ottomane, et afin de traiter et d'établir avec la dite Sublime Porte une amitié et correspondance constante et perpétuelle, après m'avoir muni de ses lettres de créance contenant le plein-pouvoir et toutes les autres instructions et ordres nécessaires pour cet objet et des lettres de sa part pour le Sérénissime et Très-Puissant Empereur des Ottomans et pour son Altesse le Grand-Vizir de la Porte Ottomane, m'a Envoyé à la résidence du Haut Empire Ottoman à Constantinople, • Old style. pour traiter et négocier avec les Ministres de la Sublime Porte concernant la conclusion des Articles d'une telle amitié constante et durable. En conséquence, après avoir tenu plusieurs Conférences, on est convenu des suivants Articles, de l'amitié réciproque, et en a stipulé l'observation en 8 Articles et un épilogue. En conformité de quoi, en vertu du plein-pouvoir qui m'a été très-gracieusement confié par le susmentionné sérénissime et très-gracieux Roi mon maître, j'ai écrit en Italien le présent document obligatoire, pour être échangé avec le document obligatoire écrit en langue Turque et qui doit être remis entre mes mains de la part de la Sublime Porte. Les Articles conclus sont de la teneur suivante: ART. I. Il y aura une paix constante et une amitié réciproque et sincère entre le Sérénissime et Très-Puissant Roi de Prusse et le Sublime et Très-Puissant Empire Ottoman. Il sera permis aux sujets et habitants des deux côtés de trafiquer librement tant par mer que par terre, et les sujets Prussiens qui voyageront avec le pavillon et les passeports de Sa Majesté Prussienne, et les mariniers de leurs vaisseaux entrant dans les ports et dans les échelles et isles des provinces Ottomanes avec leurs cargaisons et marchandises, ne seront pas molestés lors de leur arrivée, de leur séjour et de leur retour; et si par quelque accident leurs vaisseaux souffraient quelque endommagement, il leur sera permis de les faire radouber; ils pourront aussi acheter des vivres, boissons et toutes choses, dont ils auront besoin pour leur entretien, en les payant de leur argent, sans être empêchés de personne; quant à l'achat et la vente de toutes sortes de biens et marchandises, on leur accordera, ainsi qu'aux marchands Prussiens en général, le même traitement qui s'observe envers les autres puissances amies. Les navires Prussiens qui aborderont les forteresses des Dardanelles ou autres ports et échelles seront reçus de la même manière qui se pratique envers les vaisseaux des autres puissances amies, et après avoir payé 300 aspres suivant l'usage sous le nom de Salvo arrivo, ils ne seront point molestés par d'autres péages nouvellement inventés, et, si quelques navires Prussiens faisaient naufrage dans les ports et échelles de l'Empire Ottoman, les gouverneurs, juges, et officiers du lieu auront soin de les garantir de tout acte d'hostilite et de consigner tous les biens et marchandises sauvés du naufrage à ceux des Consuls Prussiens qui se trouveront dans le voisinage, pour être restituées à leurs propriétaires, sans que pour cette raison on puisse demander autre chose que le payement ordinaire pour ceux qui ont servi à les sauver et transporter, et si telles choses venaient à être enlevées on tâchera de les reprendre et de les retrouver, et elles seront consignées et restituées en entier. II. Les marchands Prussiens et ceux qui leur seront assujettis ne payeront que 3 pour cent de droit de Douane en monnaie courante pour les biens et marchandises qu'ils importeront et exporteront, comme les payent les sujets des autres Puissances amies, et les officiers de la Douane ne fixeront pas le prix des choses au delà de leur valeur; si cependant on ne pouvait s'accorder sur le prix, ils donneront de ces marchandises mêmes en nature à raison de 3 pour cent. Le Ministre de Prusse ne sera soumis à aucun droit de Douane ou péage pour les biens, hardes et autres choses destinées pour sa propre personne ou pour en faire des présents. Et s'ils ne jugeaient pas à propos de faire décharger leurs biens des navires Prussiens, ils n'y seront point forcés, et s'ils voulaient les transporter sur leurs navires à quelqu'autre endroit on ne les en empêchera pas et ne leur demandera aucune redevance; mais s'ils déchargeaient une partie et qu'ils porteraient le reste à quelqu'autre endroit on ne leur demandera les droits de Douane que pour les choses qui sont déchargées; et si les biens, pour lesquels la Douane aura été payé une fois, étaient transportés ensuite dans quelqu'autre port et échelle de l'Empire Ottoman, l'acquit authentique du payement fait à la Douane sera regardé comme suffisant, et on ne leur en demandera pas une seconde fois le payement; et quant à tous les autres points qui concernent les Douanes, le traitement qui s'observe vis-à-vis des autres Puissances amies aura lieu aussi envers les Prussiens; et on ne demandera des Prussiens et de ceux qui leurs sont assujettis aucun payement sous le nom de droit Cassabié. III. Lorsque des vaisseaux de guerre des deux Puissances se rencontreront, la cérémonie du salut se fera de la manière usitée vis-à-vis des vaisseaux de guerre d'autres Puissances. Toutefois lorsque des vaisseaux marchands Prussiens rencontreront des vaisseaux de guerre et de marchands de l'Empire Ottoman, ils les salueront amicalement suivant l'usage, et on ne les empêchera point dans leur voyage et ne demandera et ne prendra rien d'eux avec violence, et les vaisseaux Prussiens ne seront point forcés de transporter des troupes, canons, munitions de guerre, et autres choses semblables. Lorsque des marchands de la Sublime Porte loueront des navires Prussiens pour transporter leurs biens et marchandises, on observera, touchant le fret, le même traitement qui a lieu vis-à-vis des autres Puissances; et les marchands Prussiens, qui porteront ou remporteront des biens sur leurs navires, payeront dûment aux Ambassadeurs et Consuls Prussiens le droit appellé Consolato pour ceux qui suivant l'ancien usage sont sujets au payement de la Douane. IV. Le Ministre Prussien résidant auprès de la Sublime Porte jouira de l'indépendance et des priviléges dont les Ambassadeurs des autres Puissances amies ont coutume de jouir, et dans toute la juridiction de la Sublime Porte, dans chaque échelle, port et île où il se trouve des Consuls, Vice-Consuls, et Dragomans, de la part des autres Puissances amies, les Ministres Prussiens pourront aussi envoyer des Consuls, Vice-Consuls, et Dragomans, les congédier et en constituer d'autres à leur place. Les Ministres qui résideront auprès de la Sublime Porte pourront se servir de 4 Dragomans, et pour ces endroits où il résidera un Consul, d'un Dragoman, et les Consuls, Vice-Consuls, Dragomans et passagers, les négociants et les autres sujets de leur nation jouiront de la même immunité dont jouissent les sujets des autres Puissances amies. V. S'il arrivait quelque dispute entre les Prussiens et leurs sujets, le Ministre ou les Consuls Prussiens décideront l'affaire d'après leurs lois, et tant que les Prussiens ne demandent pas euxmêmes à être jugés par la justice Ottomane, les juges et Gouverneurs de la Sublime Porte ne pourront s'ingérer par force à vouloir les juger. Les Consuls qui résideront dans le territoire Ottoman ne seront pas mis aux arrêts et tous les procès qu'ils auront se décideront dans la résidence Impériale par le secours de leurs Ministres. Leurs maisons seront exemptes de scellé, de recherche et de visite, et s'il s'élevait quelque procès entre les sujets de la Sublime Porte et ceux de la Prusse, on procédera dans les tribunaux Ottomans par le secours de leurs Ministres, Consuls ou Vice-Consuls, et aussi par celui des Dragomans, et si quelque Mahométan ou autre sujet de la Sublime Porte forçait quelques sujets Prussiens à comparaître devant le tribunal dans un temps où aucun de leurs Dragomans ou Procureurs ne serait présent, ils ne seront point obligés de répondre, et si les procès des Consuls ou Dragomans surpassent la valeur de 4,000 aspres, ils seront examinés dans la résidence de l'Empire Ottoman. S'il arrivait quelque dispute entre les Mahométans ou autres sujets de la Sublime Porte et les Prussiens ou leurs sujets, touchant les causes qui concernent la vente, l'achat, et les emprunts d'argent, et qu'il ne se trouve point d'instruments on autres documents valides, on n'écoutera point les témoignages forcés, et s'il arrive quelque dispute au moment du départ de quelque vaisseaux Prussien elle sera décidée sans délai par le secours du Consul ou du Dragoman, et le vaisseau ne sera point arrêté ni retardé dans son départ sans raison; et si quelque Prussien endetté ou coupable prenait la fuite, un autre Prussien qui n'est pas coupable du délit ne sera pas saisi ni molesté, et si, en quelque endroit où demeure un Prussien, on trouve le corps de quelque homme tué, le Prussien ne sera pas molesté par la recherche appelée prezzo di sangue si l'on ne peut le convaincre légalement qu'il est coupable. VI. Il ne sera pas permis de réduire en esclavage un sujet Prussien. Cependant si en temps de guerre un sujet Prussien fût pris ensemble avec quelques troupes ennemies en guerre avec la Sublime Porte, il sera permis de le faire esclave; mais si lorsqu'il |