Page images
PDF
EPUB

prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si dans les 3 mois il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en possession par suite du crime, les instrument ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que d'autres pièces de conviction, seront remis au Gouvernement requérant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution.

IX. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transports, &c., par le territoire des Etats intermédiaires, seront à la charge de l'Etat réclamant.

X. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois de chaque pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois, après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouverne

ments.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, avons signé et scellé la présente Convention à Francfort, le 11 Juin, 1844.

(L.S.) CTE. DE BRIEY.

(L.S.) BON. DE BLITTERSDORFF.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le GrandDuché de Hesse.-Signée à Darmstadt, le 2 Février, 1845.

[Ratifications échangées à Darmstadt, le 16 Mars, 1845.]

Sa Majesté le Roi des Belges et son Altesse Royale le GrandDuc de Hesse et au Rhin désirant, de commun accord, conclure une Convention pour l'Extradition réciproque d'Accusés et de Malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte de Briey, Baron de Landres, Officier de son Ordre, Grand-Croix de la Légion d'Honneur, de l'Ordre d'Espagne de Charles III, de St. Michel de Bavière, du Lion Néerlandais et du Sauveur de Gréce, Membre du Sénat, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, près la sérénissime Confédération Germanique, à la Cour Royale de Wurtemberg, à la Cour Grand-Ducale de Bade, à la Cour Electorale de Hesse, à la Cour Ducale de Nassau et près la Ville Libre de Francfort; et

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, le Baron du Bos du Thil, son Ministre d'Etat dirigeant et Ministre des Affaires Etrangères, Grand-Croix de ses Ordres de Louis et de Philippe le Magnanime, des Ordres de Léopold d'Autriche, de St. Alexandre Newsky de Russie, de l'Aigle Rouge de Prusse en brillants, de la Couronne de Bavière, des Guelphes de Hanovre, de la Couronne de Wurtemberg, de la Fidélité et du Lion de Zæringen de Bade, du Lion d'Or de la Hesse Electorale,

Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Grand-Duché de Hesse en Belgique et de Belgique dans le Grand-Duché de Hesse, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie ;

3o. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage ;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires, que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition. Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si dans les 3 mois il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les objets saisis sur le prévenu, dont is se serait mis en possession par suite du crime, les instruments ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que d'autres pièces de conviction, seront remis au Gouvernement requérant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution.

IX. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respec

tifs. Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires, seront à la charge de l'Etat réclamant.

X. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois de chaque pays. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois, après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, avons signé et scellé la présente Convention.

Darmstadt, le 2 Février, 1845.

(L.S.) CTE. DE BRIEY.

(L.S.) LE BON. DU BOS DU THIL.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Hesse

Electorale.-Signée, à Cassel, le 30 Avril,

Francfort, le 12 Mai,

1845.

[Ratifications échangées à Cassel, le 6 Novembre, 1845.]

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Son Altesse Royale le Prince Electoral Co-Régent de Hesse, d'autre part, étant convenus de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte de Briey, Baron de Landres, Officier de son Ordre, Grand-Croix de la Légion d'Honneur, de l'Ordre d'Espague de Charles III, de St. Michel de Bavière, du Lion Néerlandais et du Sauveur de Grèce, Membre du Sénat et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Prince Electoral Co-Régent de Hesse, près la Sérénissime Confédération Germanique, et la Cour Royale de Wurtemberg, aux Cours Grand Ducales de Bade et de Hesse, à la Cour Ducale de Nassau, et près la Ville Libre de Francfort;

Son Altesse Royale le Prince Electoral et Co-Régent de Hesse, le Sieur de Steuber, son Ministre d'Etat, des Affaires Etrangères et de la Maison Electorale, Commandeur de première classe de son Ordre du Lion d'Or, Chevalier de son Ordre du Casque de Fer, Grand-Croix des Ordres de la Couronne de Fer d'Autriche et de l'Aigle Rouge de Prusse, Commandeur des Ordres pour le Mérite Civil de Bavière et pour le Mérite Civil de Saxe, Commandeur de première classe de l'Ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale, Grand-Croix de l'Ordre Ducal de la Maison Ernestine de Saxe,

Chevalier de première classe de Ste. Anne de Russie, Chevalier de l'Ordre du Danebrog de Danemark ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Belges et Hessois s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en Hesse et de Hesse en Belgique, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés, savoir:

1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol:

2o. Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

III. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

IV. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, s'il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation dans le terme prescrit par les lois du Gouvernement auquel son extradition est demandée.

V. Les dispositions de la présente Convention ne pourront pas être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque.

Dans le cas où l'un des crimes énumérés dans l'Article 1 se trouverait mêlé à un délit politique, l'extradition ne pourra avoir [1861-62. LII.]

3 X

« PreviousContinue »