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DECLARATIONS échangées entre la Sardaigne et le Mecklembourg-Schwerin, pour la Concession Réciproque du Cabotage sur les Côtes des Etats respectifs.-Signées à

Schwerin, le 17 Novembre, 1856.

Turin, le 1 Janvier, 1857.

DECLARATION MECKLEMBOURGEOISE.

LE Soussigné, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc de MeklembourgSchwerin, d'après les ordres de Son Auguste Souverain, déclare ce qui suit:

D'autres navires étrangers étant admis au cabotage des ports Mecklembourgeois sur le même pied que les navires nationaux, les navires Sardes y seront également admis en vertu de l'Article X du Traité de Commerce et de Navigation conclu le 28 Janvier, 1853, entre le Grand-Duché de Mecklembourg et le Royaume de Sardaigne tant que ledit Traité restera en vigueur et que le cabotage des ports des Etats Sardes sera permis aux bâtiments Mecklembourgeois.

Fait à Schwerin, le 17 Novembre, 1856.

(L.S.) COMTE DE BULOW.

DECLARATION Sarde.

Le Soussigné, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, déclare ce qui suit:

En vertu de la Loi du 9 Avril, 1855, et de l'Article X du Traité de Commerce et de Navigation conclu le 28 Janvier, 1853, entre lo Royaume de Sardaigne et le Grand-Duché de MecklembourgSchwerin, les navires Mecklembourgeois seront admis à faire le commerce de cabotage dans les ports Sardes, tant que ledit Traité restera en vigueur, et que les navires Sardes seront admis au cabotage dans les ports du Grand-Duché de MecklembourgSchwerin.

Fait à Turin, le 1er Janvier, 1857.

(L.S.) C. CAVOUR.

TRAITE d'Amitié et de Commerce, entre la Sardaigne et la Perse.*-Signé à Paris, le 26 Avril, 1857.

[Ratifications échangées à Turin, le 6 Février, 1858.]

Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux!

SA Haute Majesté Victor Emmanuel II Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie et de Gênes, Prince de Piémont, &c., le Monarque illustre et libéral;

Et Sa Majesté, dont l'étendard est le Soleil, le Sacré, l'Auguste, le Grand Monarque, le Roi des Rois, le Souverain absolu de tous les Etats de Perse;

L'un et l'autre également et sincèrement désireux d'établir des rapports d'amitié entre les deux Etats, ont voulu les consolider par un Traité d'Amitié et de Commerce réciproquement avantageux et utile aux sujets des deux Hautes Puissances Contractantes, et à cet effet ont désigné pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi de Sardaigue, le Sieur Salvator Marquis de Villamarina son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Sénateur, Colonel de Cavalerie, Grand-Croix de l'Ordre des Sts. Maurice et Lazare, et de l'Ordre des Guelfes, Grand Officier de la Legion d'Honneur, &c.;

Et Sa Majesté l'Empereur de Toute la Perse, son Excellence Ferrohk Khan Eminol Molk, Asyle de Grandeur, le Favori du Roi, Grand Ambassadeur du Sublime Empire de Perse, Porteur du Portrait Royal, et du Cordon Bleu et de la Ceinture de Diamant, &c.;

Et les deux Plénipotentiaires s'étant réunis à Paris, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et duc forme, ont arrêté les Articles suivants :

ART. I. A dater de ce jour, il y aura amitié sincère et une constante bonne intelligence entre le Royaume de Sardaigne et tous les sujets Sardes, et l'Empire de Perse et tous les sujets Persans.

II. Les Ambassadeurs ou Ministres Plénipotentiaires, qu'il plairait à chacune des deux Hautes Puissances Contractantes d'envoyer et d'entretenir auprès de l'autre, seront reçus et traités dans les deux pays respectifs eux et tout le personnel de leur Mission, comme sont reçus et traités les Ambassadeurs ou Ministres Plénipotentiaires des nations les plus favorisées, et ils y jouiront de tout point des mêmes prérogatives et immunités.

III. Les sujets des deux Hautes Parties Contractantes, voyageurs, négociants, industriels et autres, soit qu'ils se déplacent, soit qu'ils résident sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, seront respectés et efficament protégés par les autorités du pays, et leurs propres Le texte original de ce Traité est en Français et en Persan.

agents, et traités à tous égards comme le sont les sujets de la nation la plus favorisée.

Ils pourront réciproquement apporter par terre et par mer dans l'un et l'autre Etat, et en exporter toute espèce de marchandises et de produits, les vendre, les échanger, les acheter, les transporter en tous lieux sur le territoire de l'un et de l'autre Etat.

Mais il est bien entendu que les sujets de l'un et de l'autre Etat, qui se livreraient au commerce intérieur, seront soumis aux lois du pays où ils font le commerce.

IV. Les marchandises importées ou exportées par les sujets respectifs des deux Hautes Parties Contractantes ne paieront dans l'un et dans l'autre Etat, soit à l'entrée, soit à la sortie, que les mêmes droits que paient à l'entrée et à la sortie dans l'un et l'autre Etat les marchandises et produits importés et exportés par les marchands et sujets de la nation la plus favorisée, et nulle taxe exceptionnelle ne pourra sous aucun nom et sous aucun prétexte être réclamée dans l'un comme dans l'autre Etat.

V. Les procès, contestations et disputes qui dans l'Empire de Perse viendraient à s'élever entre sujets Sardes seront référés en totalité à l'arrêt et à la décision de l'Agent ou Consul Sarde qui résidera dans la province où ces procès, contestations et disputes auraient été soulevés, ou dans la province la plus voisine. Il en décidera d'après les lois Sardes.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets Sardes et des sujets Persans seront portés devant le tribunal Persan, juge ordinaire de ces matières, au lieu où résidera un Agent ou un Consul Sarde, et discutés et jugés selon l'équité en présence d'un employé de l'Agent ou du Consul Sarde.

Les procès, contestations et disputes soulevés en Perse entre des sujets Sardes et des sujets appartenant à d'autres Puissances, également étrangères, seront jugés et terminés par l'intermédiaire de leurs Agents ou Consuls respectifs.

Dans le Royaume de Sardaigne les sujets Persans seront également dans toutes les contestations, soit entre eux, soit avec des sujets Sardes, ou étrangers, jugés suivant le mode adopté dans ce royaume envers les sujets de la nation la plus favorisée.

Quant aux affaires de la juridiction criminelle, dans lesquelles seraient compromis des sujets Sardes en Perse, des sujets Persans en Sardaigne, elles seront jugées en Sardaigne et en Perse suivant le mode adopté dans les deux pays envers les sujets de la nation la plus favorisée.

VI. En cas de décès de l'un de leurs sujets respectifs sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sa succession sera remise intégralement à sa famille ou à ses héritiers et ayants droit, avec l'intervention du Consul de sa nation. Si le défunt n'avait sur les lieux ni héritiers légitimes, ni exécuteurs testamentaires, la succession serait

dans l'un comme dans l'autre pays remise à la garde de l'Agent ou du Consul de la nation du sujet décédé, pour que ledit Agent ou Consul, après avoir acquitté les dettes locales du défunt, en fasse l'usage convenable conformément aux lois et coutumes de son pays.

VII. Pour la protection de leurs sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter de bonnes et équitables relations entre les sujets des deux Etats, les deux Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté de nommer chacune trois Consuls. Les Consuls de Sardaigne résideront à Téhéran, à Bender-Bouchir, à Tauris; les Consuls de Perse résideront à Turin, à Gênes et à Cagliari.

Les Consuls des deux Hautes Parties Contractantes jouiront réciproqueront sur le territoire de l'un et de l'autre Etat, où sera établie leur résidence, du respect, des priviléges et des immunités accordés dans l'un et l'autre Etat aux Consuls de la nation la plus favorisée.

Les Agents Diplomatiques et les Consuls Sardes ne protégeront ni publiquement ni sccrètement les sujets Persans.

Les Agents Diplomatiques et les Consuls Persans ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets Sardes.

Les Consuls des deux Gouvernements Contractants, qui dans l'un et l'autre Etat se livreraient au commerce, seront soumis aux mêmes lois et aux mêmes usages, auxquels sont soumis leurs nationaux faisant le même commerce.

VIII. Le présent Traité de Commerce et d'Amitié cimenté par la sincère amitié et la confiance qui règnent entre les deux Etats bien conservés de Sardaigne et de Perse, sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu de part et d'autre pendant douze ans, à dater du jour où les ratifications seront échangées; mais, si une année avant l'expiration du terme fixé, aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'a annoncé officiellement à l'autre l'intention d'en faire cesser les effets, il continuera à rester en vigueur pour les deux Parties pendant un an, à dater du jour où il aura été dénoncé, quelle que soit l'époque à laquelle cette déclaration aura lieu.

Les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à échanger les ratifications de leurs Augustes Souverains, soit à Turin, soit à Téhéran dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires respectifs des deux Hautes Parties Contractantes ont signé le présent Traité, et y ont apposé leurs sceanx.

Fait double en Français et en Persan, le 26 du mois d'Avril, de l'an du Christ 1857, à Paris.

(L.S.) DE VILLAMARINA.

(L.S.) EMINOL MOLK FERROHK KHAN.

TRAITE entre la Sardaigne et le Danemarc, pour le Rachat du Péage du Sund et des Belts.-Signé à Berlin, le 25 Novembre, 1857.

[Ratifications échangées à Berlin, le 9 Avril, 1858.]

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et sa Majesté le Roi de Danemark, voulant régler définitivement le traitement fiscal et douanier des navires Sardes dans le Sund et les Belts, en assurant à ces navires formellement et pour toujours le libre passage par lesdits détroits, ont résolu de négocier dans ce but un Traité spécial, et ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Sieur Edouard Comte de Launay, Commandeur de son Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre d'Albert le Valeureux de Saxe, Chevalier de celui de l'Aigle Rouge de Prusse, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près les Cours Royales de Prusse et de Saxe;

Et Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Ulrich Baron de Brockdorff, son Chambellan, Chevalier de son Ordre de Danebrog et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, Commandeur de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Officier de celui de la Légion d'Honneur de France, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté le Roi de Danemark prend envers Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui l'accepte, l'engagement :

1". De ne prélever aucun droit de Douane, de tonnage, de feu, de phare, de balisage ou autre charge quelconque, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires Sardes qui se rendront de la mer du Nord dans la Baltique, ou vice versa, en passant par les Belts ou le Sund, soit qu'ils se bornent à traverser les eaux Danoises, soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire Sarde ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assujetti, au passage du Sund ou des Belts, à une détention ou entrave quelconque ;

2o. De ne prélever sur ceux de ces mêmes navires qui entreront dans les ports Danois ou qui en sortiront, soit avec chargement, soit sur lest, qu'ils y aient on non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelconque dont ces. navires ou leurs cargaisons auraient été passibles à raison du passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression est stipulée

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