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viôse an XI], et celles de notre Ordonnance du 13 Février 1815, sont révoquées, en ce qu'elles ont de contraire au présent règlement.

XLV. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 21me jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le 27me. Par le Roi:

LOUIS.

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la
Marine et des Colonies, BARON PORTAL.

ORDONNANCE du Roi des Français, portant Règlement sur la Police de la Péche de la Morue à l'Ile de Terre-Neure.Paris, le 24 Avril, 1842.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l'Ordonnance Royale du 21 Novembre, 1821,* portant règlement sur la police de la pêche de la morue à l'Ile de Terre-Neuve;

Vu les procès-verbaux de l'assemblée générale des armateurs pour la pêche de la morue, réunis à Saint-Servan en 1832, 1837, et 1842;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Marine et des Colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons que le règlement dont la teneur suit remplacera le règlement ci-dessus visé du 21 Novembre, qui est abrogé :

TITRE I.-Répartition des Places.

ART. I. Les havres et places, avec les graves qui en dépendent, aux côtes de l'Ile de Terre-Neuve, continueront de n'être pas au choix du premier arrivé ni du premier occupant.

La répartition en sera faite entre les armateurs, tous les 5 ans, par la voie d'un tirage au sort et au moyen d'un état indicatif des havres situés sur la partie des côtes de ladite île où, d'après les Traités, les capitaines Français peuvent s'établir pour la pêche.

Cet état fera connaître, suivant le plan topographique des côtes, et en commençant par le premier havre de la côte de l'ouest : Les noms des havres ;

Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre; Le nombre de bateaux que chacune des places peut contenir; La situation de la grave correspondant à chaque place;

* Page 1343.

Les limites de chaque place.

La nomenclature des places sera divisée, sur ledit état, en 3 séries établies de la manière suivante, d'après le nombre de bateaux auquel chaque place peut suffire, savoir:

1re série (places pouvant contenir) 15 bateaux et au-dessus ;

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II. Tous les 5 ans les armateurs des différents ports du royaume qui se proposeront d'envoyer des navires à la pêche sur les côtes de Terre-Neuve feront, au Commissaire de la Marine Chargé en Chef du Service au port de Saint-Servan, la déclaration du nombre de navires qu'ils doivent armer pour la pêche, avec l'indication du tonnage de ces navires.

III. Ces armateurs, ou leurs correspondants spécialement autorisés, se réuniront à Saint-Servan le 5 Janvier, sous la présidence du Chef du Service de la Marine, afin qu'il soit procédé, ainsi qu'il suit, à la répartition des places que leurs navires devront

occuper.

Les déclarations faites conformément à l'Article II seront comprises dans un relevé général présentant, eu égard au tonnage des navires et à la force de l'équipage, le classement des navires en 3 séries, savoir:

1re série, 158 tonneaux et au-dessus, 50 hommes d'équipage au moins;

2e série, de 100 à 158 tonneaux exclusivement, 30 hommes d'équipage;

3e série, au-dessous de 100 tonneaux, 20 hommes d'équipage, si le navire ne doit pas armer une seine, et 25 hommes s'il doit en faire usage.

Toutefois les navires qui ont déjà concouru aux précédents tirages conserveront, pour leur classement par série, les avantages qu'ils pouvaient devoir à leur ancien jaugeage.

Il sera donné lecture de ce relevé à l'assemblée, après quoi le tirage au sort aura lieu par série en commençant par la première et en descendant de celle-ci à la seconde, puis à la troisième, jusqu'à épuisement.

A cet effet, il sera disposé autant de bulletins qu'il y aura de navires dans une même série, et chacun des bulletins portera le nom des navires.

Ces bulletins seront ensuite mis dans une urne, d'où ils seront successivement tirés en présence de tous les armateurs réunis.

Au fur et à mesure qu'un bulletin sortira, l'armateur du navire désigné par le bulletin choisira une place dans la série à laquelle ce bâtiment appartient.

Si la série des places se trouve épuisée avant la série correspon

Cante des navires, les bâtiments excédants seront réunis à ceux de la série inférieure.

Après le choix fait par les armateurs des navires compris dans la première série, les places qui s'y trouveront encore disponibles pourront être choisies par les armateurs de la deuxième série, concarremment avec les places appartenant à cette série. Les armateurs de la troisième série suront également la faculté de faire choix des places vacantes dans les deux séries supérieures.

L'opération du tirage sera constatée par un procès-verbal ; l'assemblée sera ensuite dissoute.

IV. Les résultats du tirage, effectué conformément à l'Article précédent, seront énoncés dans un tableau de répartition dressé par les soins du chef du service de la marine.

Ce tableau devra présenter:

Les noms des havres;

Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre;

Le nombre de bateaux que chaque place peut contenir;

Les noms des armateurs concessionnaires;

Les villes où ces armateurs sont domiciliés;

Les noms des navires;

Le port en tonneaux de ces navires;

Le nom et l'âge des capitaines;

La force des équipages:

Le port d'où chacun de ces bâtiments doit être expédié.

V. Le tableau de répartition, rédigé à la suite du procès-verbal du tirage des places et arrêté par le chef du service de la marine à Saint-Servan, sera adressé à notre Ministre de la Marine et des Colonies; il sera imprimé et rendu public.

VI Chaque armateur conservera, pendant 5 ans, Is jouissance du havre et de la place qui lui auront été assignés, tant qu'il continuers d'expédier le même nombre de navires, de même série, pour la pèche de la morue.

Il conservera, pendant le même temps, la propriété des chaufauds, dépendances et graves qu'il aura fait préparer.

A la fin de la cinquième année de jouissance, chaque capitaine constatera, par un procès-verbal signé de deux autres capitaines voisins, l'état de l'établissement qu'il aura formé et occupé, lequel consiste dans le chaufaud, ses orgages et ses tenailles, les cabanes et leurs portes, les étaux, lavoirs et garde-poisson; il laissera ledit établissement dans la situation où il se trouvera.

Quant aux autres objets, tels que cajots, traineaux, bateaux, avirons et autres ustensiles, le capitaine pourra les enlever, afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.

VII. Les 5 années expirées, il sera procédé par is voie du

sort, conformément aux dispositions de l'Article III, au renouvellement général du partage des places entre les armateurs déjà concessionnaires, concurremment avec ceux qui se présenteront pour la première fois, mais après que les uns et les autres auront fait les déclarations prescrites par l'Article II.

VIII. Il sera délivré à chaque armateur un bulletin de mise en possession, indiquant le nom du havre et de la place qui lui auront été assignés pour chaque navire,

Dans le cas où la place ne serait pas désignée nominativement, ce bulletin contiendra tous les renseignements nécessaires pour en constater la position et la faire facilement reconnaître.

IX. Le chef du service de la marine à Saint-Servan adressera un état de ces bulletins aux administrateurs des ports d'où les navires devront être expédiés, afin que ces administrateurs puissent remettre aux capitaines desdits navires des bulletins particuliers conformes au modèle prescrit par l'Article XXII du présent règlement.

X. Il pourra, après le tirage général, être concédé des places, sur la côte de l'ile de Terre-Neuve, aux armateurs qui expédieront leurs navires à la pêche sur le grand bane ou sur les banquereaux, avec l'intention de faire sécher à la côte de l'île la morue prise par ces bâtiments.

Mais ces armateurs, pour être admis au tirage des places entre eux, seront tenus, comme les autres armateurs, à une déclaration préalable, à défaut de laquelle leurs navires ne pourront s'établir que sur les points de la côte qui ne seront point occupés.

XI. Aucun armateur ne pourra obtenir, pour le même navire, la concession simultanée de places sur les côtes est et ouest de l'île.

XII. Tout armateur qui, à l'époque du tirage général des places, et à moins qu'il n'y soit contraint par force majeure, n'expédiera pas le navire dont l'armement, annoncé par lui, aurait déterminé à son égard une concession de place, perdra ses droits à la jouissance de cette place, indépendamment de l'amende de 3,000 francs stipulée volontairement, pour ce cas, au profit de la caisse des invalides de la marine, par l'assemblée des armateurs réunis à Saint-Servan, suivant délibération du 15 Décembre, 1820, maintenue et confirmée par les délibérations subséquemment prises dans les réunions qui ont eu lieu audit port de Saint-Servan en Décembre, 1826, et Février, 1832.

L'amende sera de 1,000 franes (suivant délibération de l'assemblée des armateurs réunis en Février, 1832), pour les armateurs des navires banquiers admis au tirage spécial, dans le cas prévu par l'Article X, qui, dans l'année de ce tirage, n'expédieront pas les navires pour lesquels ils auraient obtenu la concession d'une place à la côte de Terre-Neuve, ou qui, ayant expédié leurs navires sur

le banc ou sur les banquereaux, se seraient abstenus de faire occuper à la côte la place de sécherie dont ils auraient été déclarés concessionnaires.

Tout armateur auquel il aura été concédé une place sera tenu de la faire occuper, la première année du tirage, par le navire concessionnaire ou un autre de même série au moins, dans le cas où ce navire aurait été condamné sans avaries de mer depuis le tirage: s'il est vendu, l'acquéreur sera tenu aux mêmes obligations, sous la responsabilité du vendeur.

Les chaufauds, leurs dépendances et graves, tels qu'ils se trouveront à l'arrivée des navires sur la côte, appartiendront au navire auquel la place aura été assignée d'après la répartition réglée par les Articles II, III, et IV du présent règlement, ou à un autre navire armé en remplacement par le même armateur, pourvu qu'il appartienne à la même série.

Si, dans les années qui suivront celle où le partage général des places aura été effectué, ledit armateur expédie un navire de moindre série, il y aura lieu au partage de la grave seulement en raison de la différence de la série.

Toute place qui, pendant une saison de pêche, n'aura point été occupée par le navire auquel elle avait été concédée, sauf le cas de force majeure dûment constaté, sera réputée vacante et pourra être mise à la disposition de tout autre armateur, suivant les formes prescrites, sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit, ni prétendre à aucune indemnité.

On entend par occuper une place, y déposer le nombre d'hommes d'équipage voulu par la série à laquelle le navire appartient, faire pêche effective dans le havre, trancher et saler à la place les produits de la pêche, y former et entretenir l'établissement complet de pêche; cette explication, toutefois, ne concerne que les places de la côte de l'est.

Aucun armateur ne pourra revendiquer la jouissance d'un terrain non occupé, mais qu'un autre armateur concessionnaire aurait défriché à neuf et disposé pour faciliter et étendre l'exploitation de sa pêche, à moins que ce terrain ne reste inoccupé pendant deux saisons.

XIII. Les places portées pour mémoire au tableau indicatif étant en dehors du tirage, le choix qui en serait fait par les armateurs pendant l'opération du tirage n'exemptera pas ceux-ci du payement de l'amende, si toutes les places habitables portées au tableau ne sont pas épuisées avant ce choix.

XIV. Aucun navire ne devra aller pêcher sur la côte de l'ile de Terre-Neuve, s'il ne lui a point été assigné de place d'après les formes déterminées.

Les administrateurs de la marine dans les ports d'armement ne

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