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Tit. XI.] Edit du Roy,portant Confirmation des Privileges,etc. 661

Bailliages, Seneschaussées et par tout où besoin sera, pour y estre Enregistrées à la diligence de nos Procureurs, qui seront tenus de nous en certifier au mois, peine d'interdiction.

Si vous Mandons que les Presentes vous ayez à faire lire, publier et Enregisrter, et le contenu en icelles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans que pour quelque cause ou pretexte que ce soit il y soit contrevenu; Enjoignons à nostre Procureur General de nous avertir des contraventions, si aucunes y estoient faites mesme d'en informer, et à nos Baillifs, Seneschaux, Sieges Presidaux et à tous autres nos Juges de vostre ressort, que ces Presentes ils ayent à faire pareillement lire, publier et enregistrer, et en certifier dans le mois, à peine d'interdiction: CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. Donné à Paris le vingt-sixième jour d'Aoust, l'an de grace mil sept cens dixhuit, et de nostre Regne le troisième.

(Signé)

LOUIS. Et plus bas, par le Roy le Duc d'ORLEANS Regent present, PHELY

PEAUX.

Le Roy seant en son Lit de Justice, de l'avis du Duc d'Orleans Regent, a Ordonné et ordonne que les presentes Lettres Patentes seront Enregistrées au Greffe de son Parlement, et que sur le reply d'icelles, il soit mis que lecture en a esté faite, et le dit Enregistrement ordonné, ce requerant son Procureur General, pour estre le contenu en icelles executé selon leur forme et teneur, et Copies collationnées envoyées aux Baillages et Seneschaussées du Ressort pour y estre pareillement lûes, publiées et registrées. Enjoint aux Substituts de son Procureur General de l'en certifier au mois. Fait en Parlement le Roy tenant son Lit de Justice dans le Chasteaux des Tuileries, le vingt-sixième jour d'Aoust mil sept cens dix-huit.

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TITLE IX.

EDIT DU ROY, PORTANT CONFIRMATION DES PRIVILEGes accordez, CONCESSIONS ET ALIENATIONS FAITES À LA COMPAGNIE DES INDES. DONNÉ À VERSAILLES AU MOIS DE JUIN 1725.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre: A tous presens et à venir, SALUT. Une de nos principales attentions à nostre Avenement à la Couronne, ayant esté d'augmenter et faire fleurir le Commerce de nostre Royaume, nous avons au mois d'Aoust 1717 créé et establi une Compagnie de Commerce maritime, sous le nom de Compagnie d'Occident: Depuis cela ayant reconnu que diverses autres Compagnies de Commerce, establies sous le Regne du feu Roy

nostre trés honoré Seigneur et Bisayeul, estoient tombées dans un tel anéantissement, que nos sujets estoient obligez de tirer des Estrangers, les Marchandises que ces Compagnies auroient dû leur procurer; Nous avons jugé qu'il convenoit au bien de nostre Estat, de réunir les differens Privileges de commerce exclusif, cy-devant concedez à ces Compagnies particulieres, à celle d'Occident que nous avons nommée Compagnie des Indes, afin que toutes ces parties réunies pussent respectivement se soûtenir; et nous avons la satisfaction de voir l'utilité de cette réunion, par la situation actuelle de ces mêmes parties de commerce, bien differente de ce qu'elle estoit lors de leur division; reconnoissant d'ailleurs qu'il est de nostre justice d'assûrer la fortune d'un grand nombre de nos sujets de tous estats et conditions, qui se trouvent interessez dans la Compagnie des Indes, par les engagemens qu'ils n'ont pû se dispenser de prendre dans les differentes opérations dont elle a esté chargée pendant nostre Minorité: Nous avons fait examiner en nostre Conseil les moyens d'affermir et soûtenir de plus en plus la Compagnie des Indes, en confirmant en la forme Ja plus authentique les Privileges exclusifs de differens Commerces que nous luy avons concedez jusqu'à present, qui sont de nature à ne pouvoir estre utiles s'ils estoient libres, sans que la dite Compagnie puisse en pretendre aucun autre à l'avenir; nostre intention estant qu'elle serve à l'accroissement du commerce de nostre Royaume, sans affoiblir celuy des Negocians particuliers, et sans pouvoir s'immiscer en aucun temps dans nos Finances; en establissant pour toûjours le gouvernement et l'administration des affaires de cette Compagnie, de maniere que nos sujets ayent une entiere confiance à un establissement que nous sommes resolus de soûtenir de toute nostre authorité. CES CAUSES et autres à ce nous mouvans, et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité Royale, nous avons par le present Edit perpetuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist.

A

I. Que la Compagnie des Indes créée sous le nom de Compagnie d'Occident par nos Lettres Patentes du mois d'Aoust 1717 jouisse à perpituité des Concessions et Privileges que nous luy avons accordez, tant par les dites Lettres Patentes, que par nos Edits, Declarations et Arrests de nostre Conseil rendus depuis en sa faveur; desquelles Concessions et Privileges nous voulons que la dite Compagnie jouisse de la maniere que les Compagnies qui ont eu ces mêmes Privileges, en ont joui ou dû jouir, sauf les articles ausquels il sera dérogé, ou qui seront plus amplement expliquez par le present Edit.

II. La Compagnie des Indes jouira du privilege exclusif du Commerce dans toutes les Mers des Indes, et au delà de la Ligne, des Isles de Bourbon et de France, et de toutes les Colonies et Comptoirs establis et à establir dans les differens Estats d'Asie et de la Coste Orientale d'Afrique, depuis le Cap de Bonne Esperance jusqu'à la Mer Rouge, ainsi qu'en ont joui ou dû jouir la Compagnie des Indes Orientales, establie par Edit du mois d'Aoust 1664 pour cinquante années, dont les privileges ont esté confirmez et augmentez par la

Declaration du mois de Fevrier 1685, et prorogez pour dix autres années, à commencer du premier Avril 1715 par Declaration du 29 Septembre 1714, et autres Declarations et Arrests; Ensemble des privileges accordez à la Compagnie particuliere de la Chine, par Arrest de nostre Conseil du 28 Novembre 1712, et Lettres Patentes expediées en consequence le 19 Fevrier 1713. Deffendons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils puissent estre, de faire aucun commerce, directement, ni indirectement, dans les dites Mers et Pays de la Concession de la Compagnie des Indes, à peine de confiscation des vaisseaux et marchandises au profit de la dite Compagnie, ni de prendre aucun interest dans des Armemens particuliers qui pourroient se faire pour les dites Mers et Pays, même sous le Passeport et Banniere d'aucun Prince estranger, à peine de desobeïssance.

III. La dite Compagnie jouira du commerce exclusif de la Traite des negres, poudre d'or, et autres marchandises à la coste d'Afrique, depuis la Riviere de Serre, Lyonne, inclusivement, jusqu'au Cap de Bonne Esperance, ainsi qu'en a joui ou dû jouir la Compagnie de Guinée qui avoit esté establie par Lettres Patentes du mois de Janvier 1685, et conformément aux Arrests de nostre Conseil des 27 Septembre 1720, et 14 Decembre 1722.

IV. La dite Compagnie ayant acquis le 15 Decembre 1718, le Privilege et les Effets de la Compagnie du Senegal, establie par Lettres Patentes du mois de Mars 1696, elle jouira seule du commerce de la traite des negres, cuir, morphil, poudre d'or, et autres marchandises, depuis le Cap blanc jusqu'à la Riviere de Serre, Lyonne, exclusivement, ainsi et de la même mainiere que la dite Compagnie du Senegal en a joni ou dû jouir.

V. Jouira pareillement la dite Compagnie, de la concession de la colonie de la Louisianne, et du commerce exclusif du Castor, conformément à nos Lettres Patentes du mois d'Aoust 1717, et Edit du mois de Decembre de la même année, rendus en faveur de la dite Compagnie.

VI. La Compagnie des Indes jouira du privilege du commerce de la coste de Barbarie, ainsi et de la même façon qu'en ont joui les Compagnies ausquelles elle a esté subrogée dans le dit commerce.

VII. La Compagnie d'Occident, devenue depuis Compagnie des Indes, ayant porté en nostre Tresor Royal cent millions de livres, provenant du prix des premieres actions de cette Compagnie, dont nous nous estions chargez de luy faire quatre millions de rent annuelle, laquelle par nostre Edit du mois de Decembre 1717 enregistré en nostre Cour de Parlement le 31 du même mois, nous avions affecté sur nos fermes du controlle des actes, du tabac et des postes; et depuis ayant jugé que la jouissance du privilege exclusif du tabac estoit convenable à la dite Compagnie, tant par la quantité de tabacs qu'elle peut tirer de ses Plantations, que pour la facilité que luy donne son commerce, de faire venir ceux qui sont necessaires pour l'exercice de ce privilege; nous aurions dans cette vûe accordé le bail de la ferme du tabac à la dite Compagnie d'Occident, par résultat de nostre ConVOL. I.-86

seil du premier Aoust 1718, sous le nom de Jean l'Amiral, qui auroit continué d'en jouir, tant sous le nom de Compagnie d'Occident, que sous celuy de Compagnie des Indes; mais cette jouissance ayant esté interrompue pendant la Regie des Commissaires de nostre Conseil, ordonnée par Arrest de nostre Conseil du 15 Avril 1721, pour les affaires de la dite Compagnie, et la reddition de ses comptes; nous avons au mois de Mars 1723 fait cesser la dite Regie, et restabli la dite Compagnie dans la jouissance de ses Effets; nous avons par arrest de nostre Conseil du 22 du dit mois de Mars 1723 abandonné la jouissance du privilege exclusif de la vente du tabac, à la Compagnie des Indes, pour estre quitte envers elle de deux millions cinq cens mille livres de rentes, à compte de trois millions, à quoy nous avions reduit par arrest de nostre Conseil du 19 Septembre 1719, les quatre millions de rentes constituées à la Compagnie d'Occident en consequence de nostre Edit du mois de Decembre 1717, et depuis, voulant assûrer pour toûjours à la dite Compagnie des Indes la jouissance du dit privilege exclusif, tant pour encourager les plantations de tabac dans les colonies de sa concession, que pour assûrer de plus en plus l'estat et la fortune des actionnaires; nous avons ordonné par arrest de nostre Conseil du premier Septembre 1723 que par des Commissaires de nostre Conseil, il seroit passé à la Compagnie des Indes, ses directeurs stipulans pour elle, un contract d'alienation à titre d'engagement, du privilege exclusif de la vente du tabac, pour en jouir ainsi qu'en a joui ou dû jouir Verdier, dernier Fermier de la vente exclusive, à commencer la jouissance du premier Octobre 1723 et pour demeurer quitte par nous envers la dite Compagnie, de la somme de quatrevingt-dix millions sur la dite somme de cent millions qui sont l'ancien fonds de la dite Compagnie, par elle porté en nostre Tresor Royal en execution de l'Edit du mois de Decembre 1717. Et d'autant que nous reconnoissons de plus en plus que si ce même fonds de Quatrevingt-dix millions, qui est le patrimoine des actionnaires, estoit resté dans la circulation du commerce de la Compagnie, il luy auroit produit annuellement de bien plus grands benefices, que ne peuvent estre ceux de la vente exclusive du tabac, à quelque somme qu'ils puissent monter, et que par cette raison, et autres grandes et importantes considerations à nous connues, il est de nostre justice d'assûrer à la dite Compagnie en la meilleure forme et maniere, le dit privilege de vente exclusive: nous avons par le present Edit perpetuel et irrévocable confirmé et confirmons l'alienation faite en consequence du dit arrest du premier Septembre 1723 par les Commissaires de nostre Conseil, par contract passé le 19 Novembre ensuivant, à la dite Compagnie des Indes, du privilege de la vente exclusive du tabac dans l'estenduë de nostre Royaume, Pays, Terres, et Seigneuries de nostre obéissance, sans que sous quelque pretexte que ce soit, elle puisse estre troublée en la jouissance du dit privilege. VIII. La Compagnie des Indes exercera le privilege exclusif de la vente du Tabac, en son nom, comme chose à elle appartenant en pleine proprieté, sans qu'il soit besoin qu'elle y soit authorisée par aucun

arrest de prise de possession; elle en jouira ainsi quelle en jouit ou doit jouir actuellement en consequence de l'arrest de nostre conseil du premier Septembre, 1723, sans pouvoir augmenter le prix des Tabacs; et les contraventions audit privilege seront punies conformément à nos edits, declarations, ordonnances et arrests rendus sur cette matiere, ainsi et de la mesme maniere que s'il s'exerçoit en nostre nom, attendu l'interest public dans cette Compagnie, dont nous entendons soustenir les privileges de toute nostre authorité.

IX. Encore que le Caffé estant du crû et culture des Pays de la Concession de la Compagnie des Indes, le privilege exclusif de l'introduction et vente de cette marchandises luy appertient de droit; neanmoins comme l'ancienne Compagnie des Indes Orientales en avoit negligé la Traite, nous en avons accordé nommément le privilege à la Compagnie des Indes, par les arrests de nostre conseil du 31 Aoust et 12 Octobre, 1723, que nous voulons estre executez, en confirmant ledit privilege à la Compagnie des Indes en tant que besoin est, à condition qu'elle ne pourra en aucun temps le vendre plus cher qu'elle le vend presentement, et sans déroger au privilege de la Ville de Marseille à cet égard, dans lequel nous l'avons maintenuë par arrest de nostre conseil du 8 Fevrier, 1724.

X. Voulons que ladite Compagnie des Indes exerce ledit privilege exclusif de la vente du Caffé dans l'estendue de nostre Royaume, en la mesme forme portée par l'Article VIII. du present edit pour le privilege du Tabac, et que les fraudes et contraventions qui pourroient y estre commises, soient jugées par les Juges à qui les connoissance en est attribuée par nostre declaration du 10 Octobre, 1723, registrée en nos Cours des Aydes, et conformément aux dispositions de ladite declaration.

XI. Comme en confirmant la Compagnie des Indes dans des privileges de commerce, qui ne peuvent se soustenir et réussir à l'avantage de nostre estat, qu'autant qu'ils seront exclusifs ainsi qu'ils l'ont toûjours esté, et qu'ils seront gouvernez par le mesme esprit; nostre intention est que cette Compagnie serve à l'accroissement du commerce de nostre Royaume, sans affoiblir celuy des nogocians particuliers: nous declarons qu'à l'avenir elle ne pourra prétendre aucun autre privilege exclusif, tel qu'il puisse estre, que ceux qui luy sont confirmez par le present edit. Et attendue que l'experience nous a fait connoistre qu'autant l'establissement de cette Compagnie est utile et necessaire, lorsqu'elle est uniquement occupée du soin des Colonies importantes et des parties de commerce considerables que nous luy avons concedées, autant il est contre le bon ordre et contre nos interests, et ceux même de ladite Compagnie, qu'elle entre dans ce qui peut avoir rapport à nos finances; nous luy deffendons trés expressément de s'immiscer en aucun temps, directement ou indirectement, dans nos affaires et finances; voulant qu'elle soit et demeure conformement à son institution, Compagnie purement de commerce, appliquée uniquement à soustenir celuy qui luy est confié, et à faire valoir avec sagesse et œconomie le bien de nos Sujets qui y sont

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