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on each side, exclusive of the streets, which shall be called the principal, or constitutional square, and this shall be the central point from which the streets shall run, for the formation of squares and blocks in conformity with the model hereto annexed.

ART. 13. The block situated on the east side of the principal square shall be destined for the church, curate's house, and other ecclesiastical buildings. The block on the west side of said square shall be designated for public buildings of the municipality. In some other suitable situation a block shall be designated for a market square, another for a jail and house of correction, another for a school and other edifices for public instruction, and another beyond the limits of the town for a burial ground.

ART. 14. He shall, on his responsibility, cause the streets to be laid off straight, and that they are twenty varas wide, to promote the health of the town.

ART. 15. Mechanics, who at the time of founding a new town, present themselves to settle in it, shall have the right of receiving one lot a piece without any other cost than the necessary stamp paper for issuing the title, and the light tax of one dollar annually for the construction of the church.

ART. 16. The lots spoken of in the preceding article shall be distributed by lot, with the exception of the empresario, who shall be entitled to any two lots he may select.

ART. 17. The other lots shall be valued by appraisers according to their situation, and sold to the other colonists at their appraised value. In case there should be a number of applicants for the same lot, owing to its situation or other circumstances, which may excite competition, it shall be decided by lot as prescribed in the preceding article; the product of said lots shall be appropriated to the building of a church in said town.

ART. 18. He shall, in union with the empresario, promote the settlement of each town by the inhabitants belonging to its jurisdiction, who take lots in it, and cause them to construct houses on said lots within a limited time under the penalty of forfeiting them.

ART. 19. He shall form a manuscript book of each new town, in which shall be written the titles of the lots which are given as a donation, or sold, specifying their boundaries and other necessary circumstances, a certified copy of each one of which on the corresponding stamp shall be delivered to the interested person as his title.

ART. 20. He shall form a topographical plan of each town that may be founded, and transmit it to the government, keeping a copy of it in the said register book of the colony.

ART. 21. He shall see that at the crossing of each of the rivers on the public roads, where a town is founded, a ferry is established at the cost of the inhabitants of said town, a moderate rate of ferriage is established to pay the salary of the ferryman and the cost of the necessary boats, and the balance shall be applied to the public funds of the town.

ART. 22. In places where there is no towns, and where ferries are necessary, the colonists who may be settled there shall be charged with the establishment of the ferry, collecting a moderate ferriage until such ferries are rented out for the use of the state. Any colonist who wishes to establish a ferry on the terms above indicated, shall form an exact and certified account of the costs which he may be at for the building of boats, and also an account of the produce of the ferry, in order that when said ferry is rented out for the use of the state, he shall have a right to receive the amount of said expenses which had not already been covered by the produce of the ferry, which for the present he will collect.

ART. 23. He shall preside at the popular elections mentioned in the 40th article of the colonisation law for the appointment of the ayuntamiento, and shall put the elected in possession of their offices.

ART. 24. He shall take special care that the portions of land granted to the colonists by articles 14, 15, and 16, shall be measured by the surveyors with accuracy, and not permit any one to include more land than is designated by law, under penalty of being personally responsible.

ART. 25. Should any colonist solicit, in conformity with the 17th article of the law, an augmentation of land beyond that designated in the preceding articles, on account of the size of the family, industry, or capital, he shall present his petition in writing to the commissioner, stating all the reasons on which he founds his petition, who shall transmit it to the governor of the state, together with his opinion, for which opinion he shall be responsible in the most rigid manner, in order that the governor may decide on the subject.

ART. 26. All the public instruments, titles, or other documents issued by the commissioner, shall be written in Spanish, the memorials, decrees, and reports of the colonists or empresarios, on any subject whatever, shall be written in the same language, whether they are to be transmitted to the government, or preserved in the archives of the colony.

ART. 27. All public instruments or titles of possession, and the copies signed by the commissioner, shall be attested by two assistant witnesses.

ART. 28. The commissioner shall be personally responsible for all acts or measures performed by him contrary to the colonisation law, or these instructions.

A copy.-Saltillo, September 4th, 1827.

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BOOK VI.

FRENCH ORDINANCES.

TITLE I.

REVOCATION DES CONCESSIONS NON DÉFRICH EES.

Le Roi s'étant fait représenter en son Conseil son Edit du present mois, par lequel sa Majesté en conséquence de la concession et démission des intéressés en la Compagnie de la Nouvelle France, auroit repris tous les droits qui lui avoient été accordés par le Roi deffunt, en conséquence du traité du vingt neuf Avril Mil six cent vingt sept, et ayant été remontré à sa Majesté que l'une des principales causes que le dit pays ne s'est pas peuplé comme il auroit été a désirer, et même que plusieurs habitations ont été détruites par les Iroquois, provient des Concessions de grande quantité de terres qui ont été accordées à tous les particuliers habitans du dit pays, qui n'ayant jamais été et n'étant pas en pouvoir de défricher, et ayant établi leur demeure dans le milieu des dites terres, ils se sont par ce moyen trouvés fort éloignés les uns des autres et hors d'état de se secourier et s'assister et même d'être secourus par les officiers et soldats des garnisons de Québec et autres places du dit pays, et même il se trouve par ce moyen que dans une fort grande étendue de pays, le peu de terres qui se trouvent aux environs des demeures des donataires se trouvant défrichées, le reste est hors d'état de le pouvoir jamais être. A quoi étant nécessaire de pourvoir, sa Majesté étant en son Conseil a ordonné et ordonne que dans six mois du jour de la publication du présent Arrêt, dans le dit pays tous les particuliers aiusi habitants d'icelui feront défricher les terres contenues en leurs concessions, sinon et à faute de ce faire, le dit temps passé, ordonne sa Majesté, que toutes les terres non en friche, seront distribuées par nouvelles concessions au nom de sa Majesté, soit aux anciens habitans d'icelui, soit aux nouveaux. voquant et annullant sa dite Majesté toutes concessions des dites terres non encore défrichées par ceux de la dite Compagnie; Mande et ordonne sa dite Majesté aux Sieurs De Mézy, Gouverneur, Evéque de Pétrée, et Robert, Intendant au dit pays, de tenir la main à l'exécution ponctuelle du présent Arrêt; même de faire la distribution des dites terres non défrichées, et d'en accorder des Concessions au nom de sa dite Majesté. Fait au Conseil d'Etat, le Roi y étant, le vingt et unième jour de Mars, mil six cent soixante et trois. Sigué, de Lomerie, Mézy, François Evêque de Petrée, Rouer, Villeray, Juchereau de Laferte, Ruelle, Dauteuil, D'amour, Bourdon.

VOL. I.-81

TITLE II.

ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU ROI, POUR L'ÉTABLISSEment de la COMPAGNIE

DES INDES OCCIDENTALES.

Louis, par la Grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous presents à venir, Salut. La paix dont jouit présentement cet Etat, nous ayant donné lieu de nous appliquer au rétablissement du commerce, nous avons reconnu que celui des colonies et de la Navigation sont les seuls et véritables moyens de le mettre dans l'état où il est chez les étrangers, pour à quoi parvenir et exciter nos sujets à former puissante Compagnie, nous leur avons promis de si grands avantages, qu'il y a lieu d'espérer que tous ceux qui prendront quelque part à la gloire de l'état et qui voudront acquérir du bien par les voies honorables et légitimes, y entreront très volontiers, ce que nous avons reconnu avec beaucoup de joie par la Compagnie qui s'est formée depuis quelques mois pour la terre ferme de l'Amérique, autrement appellée France équinoctiale; mais comme il ne suffit pas à cette compagnie de se mettre en possession des terres que nous leur accordons et les faire défricher et cultiver par les gens qui y envoyent avec grands frais, si elles ne se mettent en état d'y établir le commerce, par le moyen duquel les François qui s'habitueront au dit pays communiquent avec les naturels habitants en leur donnant, en échange des denrées qui croissent dans leur pays, les choses dont ils ont besoin. Il est aussi absolument nécessaire pour faire ce commerce d'équiper nombre de vaisseaux pour porter journellement les dites marchandises qui se débitent au dit pays et rapporter en France celles qui s'en retirent, ce qui n'a point été fait jusqu'à présent par la Compagnie cidevant formée ayant reconnu que le pays de Canada a été abandonné par les intéressés en la Compagnie qui s'y étoit formée en mil six cent vingt huit, faute d'y envoyer annuellement quelque léger secours, ce que dans les Isles de l'Amérique où la facilité des terres y a attiré un grand nombre de François, ceux de la Compagnie à laquelle nous les avions concédés en l'année mil six cent quarante-deux, au lieu de s'appliquer à l'agrandissement de cette Colonie et d'établir dans cette grande étendue de pays un commerce qui leur du être très-avantageux, se sont contentés de vendre les dites Isles à divers particuliers, lesquels s'étant seulement appliqués à cultiver les terres, n'ont subsisté depuis ce tems-là que par les secours des étrangers, en sorte que jusques à présent ils ont seuls profité du courage des François qui ont les premiers découvert et habité les dites Isles et du travail de plusieurs milliers de personnes qui ont cultivé les dites terres. C'est pour ces considérations que nous avons repris des intéressés en la dite Compagnie de Canada la concession qui leur avoit été accordée du dit

pays par le feu Roi notre très honoré Seigneur et pere de glorieuse mémoire, laquelle ils nous ont volontairement cédée par acte en leur assemblée du vingt-quatrieme Février, mil six cent soixante et trois et que nous avons résolu de retirer les dites Isles de l'Amérique qui ont été vendues aux dits particuliers par la dite Compagnie en remboursant les propriétaires d'icelles du prix de leurs acquisitions et des améliorations qu'ils y auront faites: mais comme notre intention a été de retirer les dites Isles, et les remettre entre les mains d'une Compagnie qui put les posséder toutes, achever de les peupler et y faire le commerce que les étrangers y font présentment, nous avons estimé en même tems qu'il étoit de notre gloire et de la grandeur et avantage de l'état de former une puissante Compagnie pour faire tout le commerce des Indes occidentales, à laquelle nous voulons concéder toutes les dites Isles, celles de Cayenne et de toute la terre ferme de l'Amérique, depuis la riviere des Amazones jusqu'à celle d'Orignoc; le Canada, l'Acadie, Isle. de Terreneuve et autres Isles et terre ferme, depuis le Nord du dit Pays du Canada jusqu'à la Virginie et Floride, ensemble toute la côte de l'Afrique depuis le Cap Vert jusqu'an Cap de Bonne-espérance, soit que les dits pays nous appartiennent pour être ou avoir été ci-devant habités par les François, soit que la dite Compagnie s'y établisse, en chassant ou soumettant les sauvages on naturels du pays ou les autres nations de l'Europe qui ne sont dans notre alliance, afin que la dite Compagnie ayant établi de puissantes Colonies dans le dit Pays, elle les puisse régir et gouverner par ce même esprit, et y établir un commerce considerable tant avec les François qui y sont jà habitués et ceux qui s'y habitueront après, qu'avec Indiens et autres naturels habitants des dits pays dont elle pourra tirer de grands avantages, pour cet effet nous avons jugé à propos de nous servir de la dite Compagnie de la terre ferme de l'Amérique; laquelle Compagnie étant déjà composée de beaucoup d'intéressés et munie de beaucoup de vaisseaux, peut aisément se mettre en état de former celle des Indes Occidentales et se fortifiant de tous ceux de nos sujets qui voudront y entrer, soutenir cette grande et louable entreprise. A CES CAUSES et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, savoir faisons, qu'après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Conseil où étoient la Reine notre très honorée Dame et Mère, notre très cher frère le duc d'Orléans, plusieurs Princes et autres Grands de notre dit Conseil, de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons par le présent Edit, établi et établissons une Compagnie des Indes Occidentales, qui sera composée des intéressés en la terre ferme de l'Amérique et autres nos sujets qui voudront y entrer, pour faire tout le commerce qui se pourra faire en l'etendue des dits pays de la terre ferme de l'Amérique, depuis la Riviere des Amazones jusqu'à celle d'Orenoc, et Isles apellées Antilles, possédées par les François et dans le Canada, l'Acadie, Isles et terre ferme, et autres Isles et terres fermes depuis le nord du dit Pays de Canada, jusqu'à la Virginie et Floride; en

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