Page images
PDF
EPUB

charge et de tous droits, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants Français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera un droit unique de 8 pour cent de sa valeur à l'échelle, lequel sera abaissé chaque année de un pour cent, jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taxe fixe et définitive de un pour cent, destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.

Tout article acheté au lieu d'embarquement, et qui aurait déjà acquitté le droit d'exportation, ne sera naturellement pas soumis au droit d'exportation, si même il a changé de mains.

V. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments Français, et étant la propriété de sujets Français, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres pays par des sujets Français, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit unique et fixe de 8 pour cent calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle et payable au moment du débarquement, si elles arrivent par mer, et au premier bureau de Douane, si elles arrivent par voie de terre.

Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit de 8 pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur. Mais si, n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de 6 mois, elles seraient considerées comme marchandises de transit, et traitées comme il est dit ci-dessous à l'Article VIII. L'administration serait, dans ce cas, tenue de restituer immédiatement, au négociant qui fournirait la preuve que le droit de 8 pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit d'importation et celui de transit spécifié dans l'article précité.

VI. Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés-Unies de Moldo-Valachie et à cello de Servie et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman n'acquitteront les droits de douane qu'à leur arrivée dans ces principautés, et réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman ne devront acquitter les droits de douane qu'au premier bureau de douane administré directement par la Porte.

Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation qui devront payer les droits de douane, les premiers entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés, et les derniers au fisc Ottoman ;

De telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, en tous les cas, être perçus qu'une seule fois.

VII. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchan dises produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments Français appartenant à des sujets Français passeront les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, vendues pour l'exportation, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Dans ce dernier cas, les marchandises devraient, à Constantinople, être déposées dans les magasins de la douane dits de transit, et partout où il n'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la douane.

VIII. La Sublime Porte désirant accorder des facilités au transit par terre au moyen de concessions graduelles, il a été décidé que le droit de 3 pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être expédiées dans d'autres pays sera réduit à 2 pour cent dès aujourd'hui, et à une taxe fixe et définitive de 1 pour cent au bout de la huitième année.

La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir, par un règlement spécial, les garanties à prendre pour empêcher la fraude.

IX. Les sujets Français ou leurs ayants cause se livrant au commerce des articles produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant de leur propre pays.

X. Par exception aux stipulations de l'Article V, le tabac, sous toutes ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets Français ont la faculté d'importer en Turquie; en conséquence, les sujets Français ou leurs ayants cause qui achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la consommation de la Turquie seront soumis aux mêmes règlements, et acquitteront les mêmes droits que les sujets Ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles. Comme compensation de cette restriction, aucune taxe quelconque ne sera perçue à l'avenir sur les mêmes produits exportés de la Turquie par des sujets Français.

Les quantités de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets Français ou leurs ayants cause devront être déclarées à l'administration des douanes, qui conservera, comme par le passé, son droit de surveillance sur l'exportation de ces produits, sans que,

pour cela, elle puisse prétendre à aucune rétribution, soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre.

Le

XI. Les sujets Français ne pourront non plus dorénavant apporter ni canons, ni poudre, ni armes, ni munitions de guerre. commerce de ces divers articles reste sous la surveillance immédiate et spéciale du Gouvernement Ottoman, qui conserve le droit de le règlementer.

Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe.

XII. Les firmans exigés des bâtiments marchands Français, à leur passage dans les Dardanelles et le Bosphore, leur soront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

XIII. Les capitaines des bâtiments de commerce Français ayant des marchandises à destination de l'Empire Ottoman seront tenus de déposer à la douane, à peine arrivés au port de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.

XIV. Les marchandises introduites en contrebande seront frappées de confiscation au profit du trésor Ottoman lorsque la fraude aura été dûment constatée; procès-verbal du délit de contrebande sera dressé et communiqué à l'autorité Consulaire dont dépendra le sujet étranger auquel appartiendra la marchandise confisquée.

XV. Toutes les marchandises produits du sol de l'Empire Ottoman importées en France par des bâtiments Ottomans seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.

XVI. Il demeure entendu que le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français ne prétend, par aucun des Articles du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des auciens Traités et aux privilèges accordés par le présent Traité aux sujets Français et à leurs propriétés.

XVII. Le présent Traité sera valable pour 28 ans. Toutefois, chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la 14ème et 21ème année, les modifications que l'expérience aurait suggérées. Le présent Traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie.

La Sublime Porte déclare ne point s'opposer à ce que les autres

Puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans le présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement des Commissaires pour établir le tarif des droits de Douane à percevoir conformément aux stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la France et de ses dépendances, et importées par les sujets Français dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toute sorte produits du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la Turquie que les commerçants Français et leurs agents achètent dans toutes les parties. de l'Empire Ottoman pour les transporter, soit en France, soit en d'autres pays.

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant 7 ans, à partir du 1er Octobre, 1861.

Chacune les Hautes Parties Contractantes aura droit, un an avant l'expiration de ce terme, d'en demander la révision. Mais si, à cette époque; ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour 7 autres aunées, à dater du jour où la première période aura été accomplie, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de 7 années.

XVIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Consttantinople dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du ler Octobre, 1861.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 29ème jour du mois d'Avril, de l'an de grâce 1861.

(L.S.) LA VALETTE.

[blocks in formation]

II. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait à Vichy, le 14 Juillet, 1861.

Par l'Empereur:

Le Ministre chargé de l'intérim du Ministère des

Affaires Etrangères BILLAULT.

NAPOLEON.

CORRESPONDENCE between Great Britain and Sardinia, relative to the Prosecution by the Authorities in the Island of Elba, of a British Subject (Mr. G. G. Watson Taylor), for an alleged act of Sedition; and to the Plunder of the Island of Monte Christo, belonging to Mr. Taylor, by followers of General Garibaldi in the British steamer Orwell.*-1860, 1861.

No. 1.-Sir J. Hudson to Lord J. Russell.-(Rec. August 30.) MY LORD, Turin, August 26, 1860. MR. GEORGE WATSON TAYLOR, a British subject, is the sole proprietor of the island of Monte Cristo in the jurisdiction of Tuscany, and on the 18th ultimo he addressed a letter to me, of which I have the honour to inclose a copy, informing me that a prosecution for sedition had been laid against him by the Procurator of the Tribunal of the First Instance of Porto Ferrajo (Elba).

The ground for this charge appears to have been some expressions in favour of the Grand Duke of Tuscany on Mr. Taylor's birthday on the 28th of last April. The informers were the local guard, and the motive for informing the authorities of Elba appears to have been a dispute between Mr. Taylor and the guard which is sent from Elba for the protection of the place, and which for the most part consists of labourers, natives of Elba, who have been upon various occasions in Mr. Taylor's employment.

As soon as I understood the merits of the case, I instructed Mr. Fenton to speak, unofficially, to Baron Ricasoli, the Governor of Tuscany, upon the subject, and to express my hope that, upon a sufficient apology or explanation being made by Mr. Taylor, this affair might be allowed to drop.

Baron Ricasoli said it would have given him great pleasure to comply with my request; but as the affair was before the courts of law, he could not quash the indictment, and he referred the matter to Turin.

I therefore made an unofficial representation to the Foreign Office at Turin, but met with the same reply.

On the 23rd instant Mr. Taylor came to Turin, and, having gone over the case with him, I made a further direct and personal, though unofficial, representation of the matter to Count Cavour, who regretted that the prosecution had ever commenced, and, whilst he declared his inability to interfere with the proceedings of the law courts, added that he should not fail, it judgment were given against Mr. Taylor, to recommend His Sardinian Majesty to grant him a free pardon.

* Laid before Parliament 1862.

« PreviousContinue »