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possible tous les intérêts engagés, est prêt à s'arrêter à un expédient qui consisterait à laisser aux intéressés le droit facultatif et alternatif d'opérer le dépôt en numéraire, ou de se faire cautionner par un courtier résidant dans le port de destination et dont la solvabilité soit connu au bureau des péages, et qui, contre les papiers et documents indiqués dans le § 8 b du Réglement du 13 Avril, 1844 (sur le péage de Stade ou de Brunshausen), n'aurait à remettre qu'une simple cédule, en gardant son recours contre qui de droit à l'égard des sommes y indiquées.

La Conférence décide unanimement d'adhérer à la proposition formulée par M. le Délégué de Hanovre et qui sera insérée au procès-verbal de la séance.

Le Protocole est mis aux voix et adopté à l'unanimité, après que le terme du 1er Juillet, 1861, y a été inséré.

M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne prend la parole. se prononce dans les termes suivants :

"La Conférence vient très-heureusement d'arrêter la rédaction du Traité par lequel le droit de Stade sera aboli, et le Hanovre prend les engagements contenus dans l'Article II. Je pense que, comme il y a deux autres Etats Riverains représentés à la Conférence, il serait utile de constater de quelle manière leurs Gouvernements entendent agir à l'avenir relativement au maintien de la libre navigation de ce fleuve.

"Je prends donc la liberté de demander à chacun de ces deux Plénipotentiaires s'ils ne sont pas à même de s'expliquer à ce sujet."

M. le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Danemark donne lecture de la déclaration suivante:

"Le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Danemark déclare que son Gouvernement s'engage à entretenir, à l'avenir comme par le passé, pour ce qui le concerne, les ouvrages servant au maintien de la navigabilité de l'Elbe, sans imposer à titre de compensation un nouveau droit quelconque, soit sur la coque des navires qui monteront ou descendront ce fleuve, soit sur leurs cargaisons.'

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M. le Plénipotentiaire de Hambourg, se rendant de son côté à l'invitation de M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne, dit qu'il lui serait peut-être permis de contester sur la question que l'on soulève la compétence de la Conférence. Il s'en abstiendra. En conséquence il a l'honneur de faire, an nom du Sénat, la déclaration suivante :

"Le Plénipotentiaire de la Ville Libre de Hambourg déclare que l'abolition du droit de Stade ne sera jamais pour elle un motif d'altérer la situation actuelle relativement au maintien à ses frais de la navigabilité de l'Elbe de Hambourg jusqu'à la mer, lequel état de choses subsistera à tous égards sans altération."

A la demande de M. le Plénipotentiaire des Pays-Bas la Conférence décide que les déclarations dont il a été donné lecture seront textuellement insérées au Protocole de la séance, ainsi explications de M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne qui les ont provoquées.

que les

CONVENTION between Great Britain and France, relative to the Emigration of Labourers from India to the French Colonies. Signed at Paris, July 1, 1861.

[Ratifications exchanged at Paris, July 30, 1861.]

His Majesty the Emperor of the French having made known, by a Declaration* dated this day (1st July, 1861) his resolution to put an end to the recruitment upon the coast of Africa of negro labourers by means of redemption; and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland desiring, in consequence, to facilitate the immigration of free labourers into the French colonies, their said Majesties have resolved to conclude a Convention destined to regulate the recruitment of such labourers in the British territories in India. For this purpose they have named as their Plenipotentiaries:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Most Honourable Henry Richard Charles Earl Cowley, Her Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Emperor of the French;

SA Majesté l'Empereur des Français ayant fait connaître par une Déclaration* en date de ce jour (1 Juillet, 1861) sa volonté de mettre fin au recrutement sur la côte d'Afrique de travailleurs noirs par voie de rachat, et, en conséquence, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande désirant faciliter l'immigration de travailleurs libres dans les colonies Françaises, leurs dites Majestés ont résolu de conclure une Convention destinée à en régler le recrutement sur les territoires Britanniques dans l'Inde. A cet effet, elles ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Henri Richard Charles Comte Cowley, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

* Page 48.

And His Majesty the Emperor of the French, M. Edouard Antoine Thouvenel, Senator, His Minister and Secretary of State for the Department of Foreign Affairs;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in due form, have agreed upon the following Articles:

ART. I. The French Government shall be at liberty to recruit and engage labourers for the French colonies in the Indian territories belonging to Great Britain, and to embark emigrants, being subjects of Her Britannic Majesty, either in British or French ports in India, under the conditions hereinafter stipulated.

II. The French Government shall intrust the direction of its operations in every centre of recruitment to an Agent chosen by itself.

Those Agents must be approved by the British Government.

Such approval is assimilated, with regard to the right of granting and withdrawal, to the exequatur given to Consular Agents.

III. This recruitment shall be effected conformably to the regulations which now exist, or may hereafter be established, for the recruitment of labourers for British colonies.

IV. The French Agent shall, with regard to the operations of recruitment which are intrusted to him, enjoy for himself and for

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard Antoine Thouvenel, Sérateur, son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Le Gouvernement Français pourra recruter et engager pour les colonies Françaises des travailleurs sur les territoires Indiens appartenant à la Grande Bretague, et embarquer les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique, soit dans les ports Britanniques, soit dans les ports Français de l'Inde, aux conditions ci-après stipulées.

II. Le Gouvernement Français confiera, dans chaque centre de recrutement, la direction des opérations à un Agent de son choix.

Ces Agents devront être agréés par le Gouvernement Britannique.

Cet agrément est assimilé, quant au droit de l'accorder et de le retirer, à l'exéquatur donné aux Agents Consulaires.

III. Ce recrutement sera effectué conformément aux réglements existants, ou qui pourraient être établis, pour le recrutement des travailleurs à destination des colonies Britanniques.

IV. L'Agent Français jouira, relativement aux opérations de recrutement qui lui seront confiées, pour lui comme pour les

the persons whom he may employ, all the facilities and advantages afforded to the recruiting agents for British colonies.

V. The Government of Her Britannic Majesty shall appoint in those British ports where emigrants may be embarked, an Agent who shall be specially charged with the care of their interests.

In French ports the same duty with regard to Indian subjects of Her Britannic Majesty shall be confided to the British Consular Agent.

Under the term "Consular Agents," are comprised Consuls, Vice-Consuls, and all other commissioned Consular officers.

VI. No emigrant shall be embarked unless the Agent described in the preceding Article shall have been enabled to satisfy himself either that the emigrant is not a British subject, or, if a British subject, that his engagement is voluntary, that he has a perfect knowledge of the nature of his contract, of the place of his destination, of the probable length of his voyage, and of the different advantages connected with his engagement.

VII. The contracts of service, with the exception provided for by sec. IV of Article IX, and by sec. II of Article X, shall be made in India, and shall either bind the emigrant to serve a person designated by name, or to serve a person to whom he shall be allotted by the proper authority,

personnes qu'il emploiera, de toutes les facilités et avantages accordés aux agents de recrutement pour les colonies Britanniques.

V. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique désignera dans les ports Britanniques où aura lieu l'embarquement des émigrants, un Agent qui sera spécialement chargé de leurs intérêts.

Le même soin sera confié, dans les ports Français, à l'Agent Consulaire Britannique à l'égard des Indiens sujets de Sa Majesté Britannique.

Sous le terme "Agents Consulaires" sont compris les Consuls, Vice-Consuls, et tous autres officiers Consulaires commissionnés.

VI. Aucun émigrant ne pourra être embarqué sans que les Agents désignés dans l'Article précédent aient été mis à même de s'assurer ou que l'émigrant n'est pas sujet Britannique, ou, s'il est sujet Britannique, qu'il s'est librement engagé, qu'il a une connaissance parfaite du contrat qu'il a passé, du lieu de sa destination, de la durée probable de son voyage, et des divers avantages attachés à son engagement.

VII. Les contrats de service devront, sauf l'exception prévue au § IV de l'Article IX, et au § II de l'Article X, être passés dans l'Inde, et contenir pour l'émigrant l'obligation de servir soit une personne nommément désignée, soit toute personne à laquelle il sera confié par l'au

on his arrival in the colony.

VIII. The contracts shall, moreover, make stipulation for:

1. The duration of the engagement, at the expiration of which the emigrant shall receive a return passage to India at the expense of the French Government, and the terms on which it will be competent to him to renounce his right to a free

return passage.

2. The number of days and hours of work.

3. The wages and rations, as well as the rate of payment for extra work, and all the advantages promised to the emigrant.

4. Gratuitous medical treatment for the emigrant, except in cases where, in the opinion of the proper Government officer, his illness shall have arisen from his own misconduct.

In every contract of engagement there shall be inserted an exact copy of Articles IX, X, XX, and XXI, of the present Convention.

IX. 1. The duration of the immigrant's engagement shall not be more than 5 years. In case, however, he shall be duly proved to have absented himself from work, he shall be bound to serve a number of days equal to the time of his absence.

2. At the expiration of that period, every Indian who shall have attained the age of 10 years at the time of his departure from India shall be entitled to a return passage at the expense of the French Government.

torité, à son arrivée dans la colonie.

VIII. Les contrats devront, en outre, stipuler:

1. La durée de l'engagement, à l'expiration duquel le rapatriement reste à la charge de l'Administration Française, et les conditions auxquelles l'émigrant pourra renoncer à son droit de rapatriement gratuit;

2. Le nombre des jours et des heures de travail.

3. Les gages et les rations, ainsi que les salaires pour tout travail extraordinaire, et tous les avantages promis à l'émigrant.

4. L'assistance médicale gratuite pour l'émigrant, excepté pour le cas où, dans l'opinion de l'agent de l'Administration, sa maladie serait le résultat de son inconduite.

Tout contrat d'engagement portera copie textuelle des Articles IX, X, XX, et XXI, de la présente Convention.

IX. 1. La durée de l'engagement d'un immigrant ne pourra être de plus de 5 années. Toutefois, en cas d'interruption volontaire du travail, régulièrement constatée, l'immigrant devra un nombre de jours égal à celui de la durée de l'interruption.

2. A l'expiration de ce terme, tout Indien qui aura atteint l'âge de 10 ans au moment de son départ de l'Inde, aura droit à son rapatriement aux frais de l'Administration Française.

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