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située sur

Grec Orthodoxe, moins la ville de
peu près exclusivement habitée par des Musulmans.

la côte et à

2. La partie septentrionale du Liban, sauf le Koura, jusqu'au Nahr-el-Kelb.

3. Zahlé et son territoire.

4. Le Meten, y compris le Sahel Chrétien et les territoires de Kata et de Solima.

5. Le territoire situé au sud de la route de Damas à Beyrout jusqu'au Djezzin.

6. Le Djezzin et le Teffah.

Il y aura dans chacun de ces Arrondissements un Agent Administratif nommé par le Gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par l'importance de ses propriétés.

IV. Il y aura dans chaque Arrondissement un Medjlis Administratif Local composé de trois à six membres représentant les divers éléments de la population et les intérêts de la propriété foncière dans l'Arrondissement.

Ce Medjlis Local, présidé et convoqué annuellement par le Chef de l'Arrondissement, devra résoudre en premier ressort toutes les affaires de contentieux administratif, entendre les réclamations des habitants, fournir les renseignements statistiques nécessaires à la répartition de l'impôt dans l'Arrondissement, et donner son avis consultatif sur toutes les questions d'intérêt local.

V. Les Arrondissements Administratifs seront subdivisés en cantons, dont le territoire, à peu près réglé sur celui des anciens Aklim, ne renfermera, autant que possible, que des groupes homogènes de population et ces cantons en communes, qui se composeront chacune d'au moins 500 habitants. A la tête de chaque canton il y aura un agent nommé par le Gouverneur sur la proposition du Chef de l'Arrondissement, et à la tête de chaque commune un Cheik choisi par les habitants et nommé par le Gouverneur.

Dans les Communes Mixtes, chaque élément constitutif de la population aura un Cheik particulier, dont l'autorité ne s'exercera que sur ses coreligionnaires.

VI. Egalité de tous devant la loi; abolition de tous les priviléges féodaux, et notamment de ceux qui appartenaient aux Mokatadjis.

VII. Il y aura dans chaque canton un Juge de Paix pour chaque rite; dans chaque arrondissement un Medjlis Judiciaire de Première Instance, composé de trois à six membres représentant les divers éléments de la population, et, au siége du gouvernment un Medjlis Judiciaire Supérieur, composé de 12 membres dont deux appartenant à chacune des six communautés désignées en l'Article II, et auxquels on adjoindra un représentant des cultes Protestant et Israélite * Left blank in original. U

[1860-61. LI.]

toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès.

La présidence des Medjlis Judiciaires sera exercée trimestriellement et à tour de rôle par chacun de leurs membres.

VIII. Les Juges de Paix jugeront sans appel jusqu'à concurrence de 500 piastres. Les affaires en dessus de 500 piastres seront de la compétence des Medjlis Judiciaires de Première Instance.

Les affaires mixtes, c'est-à-dire, entre particuliers n'appartenant pas à un même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatement portées devant le Medjlis de Première Instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence du Juge de Paix du défendeur.

En principe toute affaire sera jugée par la totalité des membres du Medjlis. Néanmoins quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le Juge appartenant à un rite différent, mais dans ce cas même les Juges récusés devront assister au jugement.

IX. En matière criminelle, il y aura 3 degrés de juridiction. Les contraventions seront jugées par les Juges de Paix; les délits pour les Medjlis de Première Instance; et les crimes par le Medjlis Judiciaire Supérieur, dont les sentences ne pourront être mises à exécution qu'après l'accomplissement des formalités d'usage dans le reste de l'Empire.

X. Tout procès en matière commerciale sera porté devant le Tribunal de Commerce de Beyrout, et tout procès, même en matière civile, entre un sujet ou protégé d'une Puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même Tribunal.

XI. Tous les membres des Medjlis Judiciaires et Administratifs, sans exception, ainsi que les Juges de Paix, seront choisis et désignés, après une entente avec les notables, par les chefs de leurs communautés respectives, et institués par le Gouverneur.

Le personnel des Medjlis Administratifs sera renouvelé par moitié tous les ans, et les membres sortants pourront être réélus.

XII. Tous les Juges seront rétribués. Si, après enquête, il est prouvé que l'un d'entre eux a prévariqué, ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué, et sera en outre passible d'une peine proportionnée à la faute qu'il aura commise.

XIII. Les audiences de tous les Medjlis Judiciaires seront publiques, et il en sera rédigé procès-verbal par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera, en outre, chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement.

XIV. Les habitants du Liban qui auraient commis un crime ou délit dans un autre Sandjak seront justiciables des autorités de ce Sandjak, de même que les habitants des autres Arrondissements qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban seront justiciables des Tribunaux de la Montagne.

En conséquence les individus indigènes ou non indigènes qui se seraient rendus coupables d'un crime ou délit sur le Liban, et qui se seraient évadés dans un autre Sandjak, seront, sur la demande de l'autorité de la Montagne, arrêtés par celle du Sandjak où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban.

De même, les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres Départements qui auront commis un crime ou délit dans un Sandjak quelconque et autre que le Liban, et qui s'y seront réfugiés, seront, sans retard, arrêtés par l'autorité de la Montagne sur la demande de celle du Sandjak intéressé, et seront remis à cette dernière autorité.

Les agents de l'autorité qui auraient apporté une négligence ou des retards non justifiés dans l'exécution des ordres relatifs au renvoi de coupables devant les tribunaux compétents seront, comme ceux qui chercheraient à dérober ces coupables aux poursuites de la police, punis conformément aux lois.

Enfin les rapports de l'Administration du Liban avec l'Administration respective des autres Sandjaks seront exactement les mêmes que les relations qui existent et qui seront entretenues entre tous les autres Sandjaks de l'Empire.

XV. En temps ordinaire le maintien de l'ordre et l'exécution. des lois seront exclusivement assurés par le Gouverneur, au moyen d'un corps de police mixte, recruté par la voie des engagements volontaires et composé à raison de 7 hommes environ par mille habitants.

L'exécution par garnisaires devant être abolie et remplacée par d'autres modes de contrainte, tels que la saisie et l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature. Ils devront porter un uniforme ou quelque signe extérieur de leurs fonctions, et dans l'exécution d'un ordre quelconque de l'autorité on emploiera, autant que possible, des agents appartenant à la nation ou au rite de l'individu que cette mesure concernera. Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue par le Gouverneur en état de faire face à tous les devoirs qui lui seront imposés en temps ordinaire, les routes de Beyrout à Damas et de Saida à Tripoli seront occupées par des troupes Impériales. Ces troupes seront sous les ordres du Gouverneur de la Montagne.

En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du Medjlis Administratif Central, le Gouverneur pourra requérir auprès des autorités militaires de la Syrie l'assistance des troupes régulières.

L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter, pour les mesures à prendre, avec le Gouverneur de la Montagne, et, tout en conservant son droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions purement militaires, telles que les questions de stratégie ou de discipline, il sera subordonné au Gouverneur de la Montagne durant le temps de son séjour dans le Liban, et il agira sous la responsabilité de ce dernier. Ces troupes se retireront de la Montagne aussitôt que le Gouverneur aura officiellement déclaré à leur Commandant que le but pour lequel elles ont été appelées a été atteint.

XVI. La Porte Ottomane se réservant le droit de lever, par l'intermédiaire du Gouverneur du Liban, les 3,500 bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme de 7,000 bourses lorsque les circonstances le permettront, il est bien entendu que le produit de ces impôts sera affecté avant tout aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus seulement, s'il y a lieu, entrera dans les caisses de l'Etat.

Si les frais généraux strictement nécessaires à la marche régulière de l'administration dépassaient le produit des impôts, la Porte aurait à pourvoir à ces excédants de dépenses.

Mais il est entendu que pour les travaux publics ou autres dépenses extraordinaires, la Sublime Porte n'en serait reponsable qu'autant qu'elle les aurait préalablement approuvés.

XVII. Il sera procédé, le plus tôt possible, au recensement de la population par communes et par rite, et à la levée du cadastre de toutes les terres cultivées,

Arrêté et convenu à Péra, le 9 Juin, 1861.

(L.S.)

AALI.

(L.S.) HENRY L. BULWER.

(L.S.) LAVALETTE,

(L.S.) PROKESCH-OSTEN.

(L.S.) GOLTZ.

(L.S.) LOBANOW.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est bien entendu que le chiffre de 7,000 bourses mentionné dans l'Article XVI du Règlement du 9 Juin, 1861, ne constitue pas une limite absolue, et que si, d'une part, avant d'élever l'impôt de la Montagne jusqu'à concurrence de cette somme, il convient d'attendre que la crise causée par les derniers événements ait cessé, il se peut, d'autre part, que l'augmentation de dépenses résultant de la nouvelle organisation nécessite la levée de contributions dont le total, ajouté à l'ancien impôt, dépasserait même le chiffre de 7,000 bourses.

Le Gouverneur devra, d'ailleurs, n'user de cette faculté qu'avec une extrême réserve, et rechercher toujours et avant tout un juste équilibre entre les recettes et les dépenses ordinaires de la Montagne.

PROTOCOLS of Meetings held between the Commissioners of Great Britain, Austria, France, Prussia, Russia, and Turkey, relative to Disturbances in Syria.*—Beyrout, 1860, 1861.

(1.)-Protocol of First Meeting.

Beyrout, October 5, 1860. CEJOURD'HUI, 5 Octobre, 1860, à deux heures de l'après-midi, M. de Weckbecker, Commissaire d'Autriche; M. Béclard, Commissaire de France; Lord Dufferin, Commissaire de Grande Bretagne; M. de Rehfues, Commissaire de Prusse; M. Novikow, Commissaire de Russie; Abro Efendi, Délégué de son Excellence Fuad Pacha, Commissaire Extraordinaire de la Sublime Porte, se sont réunis chez le Commissaire Français à l'effet de se constituer en Commission conformément à leurs instructions respectives dans le but, 1, de rechercher l'origine et les causes des événements dont la Syrie a été le théâtre, de déterminer la part de responsabilité des Chefs de l'insurrection, ainsi que celle des Agents de l'Administration, et de provoquer la punition des coupables; 2, d'apprécier l'étendue des désastres qui ont frappé les populations Chrétiennes et de combiner les moyens propres à soulager et à indemniser les victimes; 3, de prévenir le rétour de sembables calamités et d'assurer l'ordre et la sécurité en Syrie en indiquant les modifications qu'il convient d'apporter à l'organisation actuelle de la Montagne.

La présidence appartenant de droit à Fuad Pacha par suite d'une entente avec les Représentants des cinq Grandes Puissances à Constantinople, il a été décidé à l'unanimité que, en l'absence du Plénipotentiaire Ottoman, chacun des Commissaires exercerait à tour de rôle et par rang d'âge les fonctions de Vice-Président pendant un mois. En suite de cette décision, le fauteuil a été occupé par M. de Weckbecker, Commissaire d'Autriche, qui a déclaré la séance ouverte. Le Président donne lecture de ses instructions, qui sont trouvées identiques à celles des autres Commissaires. Il invite la Commission à porter tout d'abord son attention sur le premier des points énoncés dans les dites instructions, à savoir, la recherche de l'origine et des causes des événements. Des documents en grand nombre étant adressés de tous côtés à chacun des * Laid before Parliament, with Correspondence on Affairs of Syria, 1861.

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