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unique et fixe d'importation de 8 pour cent, calculé sur la valeur de ces articles à l'échelle, d'après le tarif à établir, dont il est question dans l'Article XXII, et payable au moment du débarquement s'ils arrivent par mer, et au premier bureau de douane s'ils arrivent par voie de terre.

Si ces articles, après avoir acquitté le droit susdit de 8 pour cent, sont vendus, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ni de l'acheteur.

Mais si, n'étant pas vendus pour la consommation de l'Empire Ottoman ou de ses possessions, ils étaient réexportés dans l'espace de 6 mois, ils seraient considérés comme marchandises de transit et traités comme il est dit ci-dessous à l'Article XII.

L'administration des douanes Ottomanes serait, dans ce cas, tenue de restituer, au moment de leur réexportation, au négociant qui fournirait la preuve que le droit d'importation de 8 pour cent en avait été acquitté, la différence entre ce droit et le droit de transit, spécifié dans l'article précité.

VI. Il est entendu que les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés Unies de Moldo-Valachie et à celle de Servie, et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de Douane qu'à leur arrivée dans ces Principautés, et réciproquement, que les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les droits de Douane qu'au premier bureau de douane, administré directement par la Sublime Porte.

Il en sera de même pour les produits du sol ou de l'industrie de ces Principautés, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire Ottoman destinés à l'exportation, qui devront payer les droits de Douane, les premiers entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés, et les derniers au fisc Ottoman; de telle sorte, que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, en tous les cas, être perçus qu'une seule fois.

VII. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes seront traités dans les Etats et possessions de l'autre sur le même pied que les sujets indigènes, relativement au droit de tenir magasin et d'exercer leur commerce ou leur industrie, comme aussi en cc qui concerne l'entreposage ou l'emmagasinage des marchandises, les primes, drawbacks et facilités de Douane.

VIII. Tout article qui peut ou qui pourra être légalement importé dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas par des bâtiments Néerlandais, pourra l'être également par des bâtiments Ottomans, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés de quelqu'espèce que ce soit, que si cet article était importé par des bâtiments Néerlandais, et récipro

quement, tout article qui peut ou pourra être légalement importé dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan par des bâtiments Ottomans, pourra être également importé par des bâtiments Néerlandais, sans être soumis à des droits ou charges autres ou plus élevés de quelqu'espèce que ce soit, que si cet article était importé par des bâtiments Ottomans.

De même, il y aura parfaite réciprocité en ce qui concerne l'exportation; de telle sorte que les mêmes droits d'exportation seront payées et les mêmes primes, facilités et remboursements de droits accordés dans les Etats et les possessions de l'une et de l'autre des Hautes Parties Contractantes lors de l'exportation de tout article qui peut ou pourra être légalement exporté de ces Etats et possessions, soit que l'exportation ait lieu sur un bâtiment Néerlandais ou Ottoman.

IX. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou tout autre droit semblable ou analogue, quelqu'en soit la nature ou la dénomination, perçu au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé dans le port de l'un des deux Etats et possessions sur les bâtiments de l'autre, qui ne sera pas également et sous les mêmes conditions, imposé dans des cas analogues, sur les bâtiments nationaux en général, ou les bâtiments de toute autre nation quelconque.

X. Tout bâtiment considéré comme Néerlandais par la loi Néerlandaise, et tout bâtiment considéré comme Ottoman par la loi Ottomane, sera, pour ce qui concerne ce Traité, considéré respectivement comme bâtiment Néerlandais ou bâtiment Ottoman.

XI. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises produits du sol ou de l'industrie des Pays-Bas et de ses possessions, chargés sur des bâtiments Néerlandais ou autres, ni sur des marchandises, produits du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, chargés sur des bâtiments Néerlandais, quand ces marchandises passeront les détroits des Dardanelles ou du Bosphore, soit qu'elles traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, soit que, vendues pour l'exportation, elles soient pour un temps. limité déposées à terre, pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Dans ce dernier cas les marchandises devront être déposées à Constantinople dans les magasins de la douane, dits de "Transit," et placées partout où il n'y aura pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration de la Douane.

XII. La Sublime Porte, désirant accorder au moyen de concessions graduelles toutes les facilités en son pouvoir au transit par terre, il a été stipulé et convenu que le droit de 3 pour cent,

prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées dans l'Empire Ottoman et dans ses possessions, pour être expédiées dans d'autres pays, sera baissé à 2 pour cent dès la mise en vigueur du présent Traité, et réduit à une taxe fixe et définitive de 1 pour cent au bout de la septième année après cette mise en vigueur, qui sera prélevé de même que le droit sur l'exportation des produits Ottomans réduit alors également à une taxe de 1 pour cent. dans le but de couvrir les frais d'enregistrement.

Ce droit et cette taxe seront payables comme le droit de 3 pour cent. a été payé jusqu'ici, à l'entrée des marchandises dans l'Empire Ottoman et dans ses possessions.

La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir par un réglement spécial, les garanties à prendre pour empêcher la fraude.

XIII. Les sujets Néerlandais, ou leurs ayant-cause, se livrant dans l'Empire Ottoman et dans ses possessions au commerce des articles produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes, et jouiront des mêmes droits, privilèges et immunités que les sujets étrangers, trafiquant des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de leur propre pays.

XIV. Par exception aux stipulations de l'Article V, le tabac sous toutes les formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets Néerlandais ont la faculté d'importer dans l'Empire Ottoman et ses possessions.

En conséquence les sujets Néerlandais, ou leurs ayant-cause, qui achèteront ou vendront du sel et du tabac pour la consommation du dit Empire et des dites possessions, seront soumis aux mêmes réglements et acquitteront les mêmes droits que les sujets Ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux qui si livrent au commerce de ces deux articles.

Comme compensation de la prohibition de l'importation des deux produits susdits, aucun droit ni taxe quelconque ne sera perçu à l'avenir sur les mêmes produits, exportés de l'Empire Ottoman et de ses possessions par des sujets Néerlandais.

Néanmoins les quantités de tabac et de sel, qui seront exportées par les sujets Néerlandais ou leurs ayant-cause, devront être déclarées à l'administration des douanes Ottomanes, qui conservera, comme par le passé, son droit de surveillance sur l'exportation de ces produits, sans que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétribution, soit à titre d'enrégistrement, soit à tout autre titre.

XV. Il est entendu entre les deux Hautes Parties contractantes que la Sublime Porte se réserve la faculté et le droit de frapper d'une prohibition générale l'importation de la poudre à canon, arines de guerre ou munitions militaires, dans les Etats et les possessions de l'Empire Ottoman.

Cette prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle sera officiellement notifiée, et ne pourra s'étendre que sur les articles spécifiés dans le décret qui les interdit. Celui ou ceux de ces articles qui ne seront pas ainsi prohibés, seront assujettis, lors de leur importation dans l'Empire Ottoman et ses possessions, aux réglements locaux, sauf les cas où la Légation de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas demanderait une permission exceptionnelle, laquelle sera accordée, à moins que des raisons sérieuses ne s'y opposent.

La poudre, en particulier, si son introduction est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :

1. Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté Néerlandaise au-delà de la quantité, prescrite par les réglements locaux.

2o. Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port Ottoman à bord d'un bâtiment Néerlandais, le bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier, désigné par les autorités locales, et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes autorités dans des entrepôts ou autres endroits également désignés par elles, et auxquels les parties intéressées auront accès, en se conformant aux réglements voulus.

Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe, ainsi que la poudre de chasse en petites quantités et le plomb en grenailles, réservés à l'usage privé.

XVI. Les firmans exigés des bâtiments marchand Néerlandais à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

XVII. Les capitaines des bâtiments de commerce Néerlandais, ayant des marchandises à destination de l'Empire Ottoman et de ses possessions, seront tenus de déposer à la Douane Ottomane une copie exacte de leur manifeste, aussitôt après leur arrivée.

XVIII. Les marchandises introduites en contrebande seront frappées de confiscation au profit du trésor Ottoman; mais un rapport ou procès-verbal du fait, allégué de contrebande, devra être dressé aussitôt que les dites marchandises auront été saisies par l'autorité compétente, et communiqué sans retard à l'autorité Consulaire du sujet étranger auquel les marchandises suspectes appartiendront, et nulle marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande tant que la fraude, pour ce qui la concerne, n'aura pas été dûment et légalement prouvée.

XIX. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, et tout article de quelqu'espèce

qu'il soit, chargé sur des bâtiments Ottomans et étant la propriété de sujets Ottomans, ou apporté par terre ou par mer d'autres pays par des sujets Ottomans seront traités dans toutes les parties des Etats et des possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, comme les produits similaires des pays étrangers les plus favorisés.

Tout les droits, priviléges et immunités accordés maintenant ou qui pourront être accordés plus tard aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute Puissance étrangère dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ou dont la jouissance pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de la Porte Ottomane, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

XX. Il demeure entendu, que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ne prétend par aucun des Articles de la présente Convention, stipuler au-delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver, en aucune manière, le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront aucune atteinte manifeste aux privilèges, accordés par les capitulations et les Traités antérieurs aux sujets Néerlandais et à leurs marchandises, ni aux stipulations du présent Traité.

XXI. Le présent Traité sera substitué au Traité conclu entre les deux Hautes Parties Contractantes le 14 Mars, 1840,* et sera valable pour 28 ans; toutefois chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la septième, quatorzième, ou vingt-et-unième année, les modifications que l'expérience aurait suggérées, ou de le dénoncer, et dans ce cas le Traité cessera de lier les Hautes Parties Contractantes au bout d'un an à partir de la date de la dénonciation.

Le présent Traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire, dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie.

XXII. Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement des commissaires, pour établir le tarif des droits de Douane à percevoir conformément aux stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de l'agriculture et de l'industrie des Pay-Bas et de ses possessions, et importées par les sujets Néerlandais dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, que sur les articles de toute sorte, produits du sol, de l'agriculture et de l'industrie de

* Vol. XXVIII. Page 391.

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