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8 pour cent prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être expédiées dans d'autre pays sera réduit, dès aujourd'hui à deux pour cent, et au bout de la huitième année, હૈ compter du jour où les ratifications du présent Traité auront été échangées, à une taxe fixe et définitive d'un pour cent.

La Sublime Porte déclare en même temps se réserver le droit d'établir par un réglement spécial les garanties à prendre pour

empécher la fraude.

IX. Les sujets des Etats du Zollverein se livrant au commerce des articles produits du sol ou de l'industrie de pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits, priviléges et immunités que les sujets étrangers trafiquant des marchandises provenant de leur propre pays.

X. Par exception aux stipulations de l'Article V il a été convenu que le tabac sous toutes ses formes et le sel cessent d'être compris au nombre des marchandises que les sujets des Etats du Zollverein ont la faculté d'importer en Turquie. En conséquence les sujets des Etats du Zollverein ou leurs ayant-cause qui archeteront ou vendront du tabac ou du sel pour la consommation de la Turquie seront soumis aux mêmes réglements et acquitteront les mêmes droits que les sujets Ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles. Comme compensation de cette restriction aucune taxe ne sera perçue à l'avenir sur ces articles, quand ils seront exportés de la Turquie par des sujets des Etats du Zollverein; cependant les quantités de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets des Etats du Zollverein ou par leurs ayant-cause, devront être déclarées à l'administration des donanes qui conservera comme par le passé son droit de surveillance sur l'exportation de ces produits, sans que pour cela elle puisse prétendre à aucune rétribution, soit à titre d'enrégistrement, soit à tout autre titre.

XI. En outre ne pourront, dorénavant, être importées en Turquie par les sujets des Etats du Zollverein ni canons, ni autres armes à feu, ni poudre, ni munitions de guerre quelconques. Le commerce de ces articles reste sous la surveillance immédiate et spéciale du Gouvernement Ottoman qui conserve le droit de le réglementer.

Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les pistolets, les fusils de chasse et les autres armes à feu tombant dans la catégorie des armes de luxe.

XII. Les firmans exigés des bâtiments marchands des Etats du Zollverein à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

XIII. Les capitaines des bâtiments marchands des Etats du Zollverein ayant à bord des marchandises à destination de l'Empire [1861-62. LII.]

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Ottoman, seront tenus de déposer à la Douane immédiatement après leur arrivée au port de destination, une copie légalisée de leur manifeste.

XIV. Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profit du trésor Ottoman, pourvu que la fraude soit dûment et légalement prouvée et qu'un procès-verbal du fait de contrebande soit dressé et communiqué sans délai à l'autorité consulaire du sujet étranger, auquel appartiendront les marchandises confisquées.

XV. Il demeure entendu que les Gouvernements des Etats du Zollverein ne prétendent, par aucun des Articles du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens Traités et aux priviléges accordés par la présente convention aux sujets des Etats du Zollverein ou à leurs propriétés.

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XVI. Il est convenue que le présent Traité qui, une fois ratifié, sera substitué à la convention de commerce du 10th Octobre, 1840,* sera valable pour 28 ans. Chacun des Etats contractants se réserve la faculté de proposer au bout de la 14ème et de la 21ème année les modifications que l'expérience aurait suggerées.

Les stipulations arrêtées par la présente convention seront exécutables dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire, dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie.

Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement des Commissaires pour établir le tarif des droits de Donane à percevoir, conformément aux stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises provenant du sol et de l'industrie des Etats du Zollverein et importées par les sujets de ces Etats dans l'Empire Ottoman, que sur les produits du sol et de l'industrie de la Turquie, achetés pour l'exportation par les sujets des Etats du Zollverein ou par leurs ayant-cause. Le nouveau tarif établi de la sorte restera en vigueur pendant 7 ans à dater de l'échange des ratifications. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, de demander la révision du tarif. Mais si à cette époque ni l'une ni l'autre n'usent de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour 7 autres années, à dater du jour de l'expiration des 7 années précédentes, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de 7 années. *Vol. XXIX, Page 854.

XVII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Constantinople, dans l'espace de deux mois ou plus tôt si faire se pourra.

Fait à Constantinople, le 20 Mars, 1862.

(L.S.) REHFUES. (L.S.) AALI.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre les Pays-Bas et la Turquie.—Fait à Constantinople, le 25 Février, 1862.*

[Ratifications échangées à Constantinople, le 3 Septembre, 1862.]

SA Majesté le Roi des Pays-Bas d'une part, et Sa Majesté Impériale le Sultan d'autre part, voulant donner une nouvelle extention aux relations heureusement établies entre leurs Etats et possessions respectifs, sont convenus à cet effet de conclure un nouveau Traité de Commerce et de Navigation, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bays, le Sieur Henri Charles du Bois, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Commandeur de celui de la Couronne de Chêne de Luxembourg, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane;

Sa Majesté Impériale le Sultan, Mehemmed Essad Safvet Effendi, Ministre du Commerce, de l'Agriculture et des Travaux Publics, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de la première classe, Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, Grand Cordon de l'Ordre du Lion et du Soleil de Perse, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, et de plusieurs autres ordres étrangers; et Mehemmed Djémil Bey, Grand Chancelier du Divan Impérial, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de la première classe, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Blanc de Russie, de St. Maurice et de Lazare d'Italie, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Tous les droits, privilèges et immunités, qui ont été conferés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation Néerlandais par les capitulations et les Traités antérieurs, sont confirmés à l'exception des clauses des dits Traités et des dites capitulations que le présent Traité a pour objet de modifier.

Il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges, immunités, que la Sublime Porte accorde à présent et Signed also in the Dutch language.

pourrait accorder, ou dont elle tolérerait la jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation Néerlandais, qui en auront de droit l'exercise et la jouissance.

II. Les sujets de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ou leurs ayant-cause, pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman et de ses possessions, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol, ou de l'industrie du dit Empire et des dites possessions.

La Sublime Porte, ayant formellement aboli tous les monopoles. qui frappient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire et de son industrie, et ayant ainsi renoncé aux permis (tezkérés) demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes produits et productions, ou pour leur transport d'un lieu à un antre lorsqu'ils étaient achetés, toute tentative, qui serait faite par une autorité quelconque, pour forcer les sujets Néerlandais à se pourvoir de semblables permis (tezkérés), sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tout fonctionnaire, auquel on aurait pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets Néerlandais des pertes ou préjudices qu'ils pourraient dûment prouvés avoir subi par cette cause.

III. Les marchands Néerlandais, ou leurs ayant-cause, qui achéteront un objet quelconque, produit du sol, ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur du dit Empire et des dites possessions, payeront, lors de l'achat ou de la vente de ces objets, ou pour toute autre opération commerciale y relative, les mêmes droits, qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets Ottomans ou étrangers les plus favorisés parmi ceux, qui se livrent au commerce intérieur dans le dit Empire et dans les dites possessions.

IV. Aucun article ne pourra être assujetti dans les Etats et possessions de l'une des Hautes Parties Contractantes, lors de l'exportation vers les Etats et possessions de l'autre, à des droits ou charges autres ou plus élevés que ceux, qui sont ou pourraient être payable lors de l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.

De même, aucune prohibition ne frappera l'exportation d'un article quelconque des Etats et possessions de l'une des Hautes Parties Contractantes vers les Etats et possessions de l'autre, qui ne s'étende à l'exportation du même article vers tout autre pays étranger.

Aucune charge ou droit quelconque ne sera exigé sur un article, produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, acheté par des sujets Néerlandais, ou leurs ayant-cause, soit à l'éndroit ou cet article aura été acheté, soit lors de son transport de cet endroit au lieu d'où il doit être exporté.

Arrivé là, il sera assujetti à un droit d'exportation qui n'excédera pas 8 pour cent, calculés sur la valuer à l'échelle et payables au moment de l'exportation.

Tout article qui aura déjà payé le droit d'exportation n'y sera plus soumis dans une partie quelconque du territoire de l'Empire Ottoman et de ses possessions, quand même il aurait changé de mains.

Il est en outre convenu que le droit précité de 8 pour cent sera abaissé chaque année de 1 pour cert, jusqu'à ce qu'il ait été réduit définitivement à une taxe fixe de 1 pour cent ad valorem destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.

V. Tout article, produit du sol ou de l'industrie des Pays-Bas et ses possessions, de quelqu'endroit qu'il arrive, importé par terre ou par mer dans les Etats et possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, et réciproquement, tout article, produit du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman et de ses possessions, de quelqu'endroit qu'il arrive, importé par terre ou par mer dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ne sera soumis dans les Etats et possessions de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ou dans les Etats ou possessions de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie, de tout autre pays étranger.

De même, aucune prohibition ne frappera l'importation d'un article quelconque, produit du sol, ou de l'industrie des Etats etpossessions de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes, qui ne s'étende à l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Sa Majesté Impériale s'engage en outre, sauf les exceptions ci-après, à ne prohiber l'importation dans ses Etats et possessions d'aucun article du sol, ou de l'industrie des Pays-Bas et de ses possessions, de quelqu'endroit qu'il arrive.

Tout article, produit du sol ou de l'industrie des Pays-Bas et de ses possessions, et tout article de quelqu' espèce qu'il soit, chargé sur des bâtiments Néerlandais, et étant la propriété de sujets Néerlandais, ou apporté par terre ou par mer d'autres pays par des sujets Néerlandais, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'Empire Ottoman et de ses possessions sans aucune exception, sauf celles mentionnées ci-après, moyennant un droit

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