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pôts de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou de réexportation que ceux qui seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger.

Il ne sera imposé, sur les marchandises exportées d'un pays vers l'autre, d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient exportées vers tout autre pays étranger.

Aucune restriction ni prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des Parties Contractantes, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

XXI. Il pourra être établi des Consuls-Généraux, des Consuls, des Vice-Consuls et des Agents Consulaires de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce; ces agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, priviléges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les Consuls, bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

XXII. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de Belgique dans les Iles Hawaiiennes jouiront de tous les priviléges, immunités et exemptions dont jouissent les Agents de la nation la plus favorisée de même qualité et dans les mêmes conditions.

I en sera de même en Belgique, pour les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des Iles Hawaiiennes.

XXIII. La désertion des matelots embarqués sur les navires de l'une ou de l'autre Partie Contractante, sera sévèrement réprimée dans les territoires respectifs. En conséquence, les Consuls de Belgique pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit en Belgique, les marins qui auraient déserté des bâtiments Belges, dans les ports des Iles Hawaiiennes. A cet effet, ils s'adresseront aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné toute aide et assistance pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté.

Il est entendu que les marins sujets Hawaiiens, seront exceptés de la présente disposition, et traites selon les lois de leur pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit sur le territoire Hawaiien, son renvoi serait différé jusqu'à ce que le tribunal compétent eût rendu son jugement, et que ce jugement eût reçu son

exécution.

Les Consuls Hawaiiens auront exactement les mêmes droits en Belgique, et il est formellement convenu entre les deux Parties Contractantes que toute autre faveur ou facilité accordée ou qui serait accordée par la suite par l'une d'elles à un autre Etat, pour l'arrestation des déserteurs, sera accordée, de la même maniére, à l'autre partie, comme si lesdites faveurs ou facilitiés avaient été expressément stipulées dans le présent Traité.

XXIV. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés ou échoués sur les côtes des Iles Hawaiiennes seront dirigées par les Agents Consulaires de Belgique, et réciproquement, les Agents Consulaires des Iles Hawaiiennes dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de la Belgique.

Toutefois, si les parties intéressées se trouvent sur les lieux, ou si les capitaines sont munis de pouvoirs suffisants, l'administration des naufrages leur sera remise.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Agents Consulaires, les autorités locales devront prendre, d'ailleurs, toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront jamais assujetties à aucun droit de douane ou autre, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

XXV. Les navires, marchandises ou effets appartenant aux citoyens respectifs, qui auraient été pris par des pirates, ou qui seraient conduits ou trouvés dans les ports de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété sera prouvé devant ces tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai de 18 mois, par les intéressés, par leurs fondés de pouvoirs ou par les Agents des Gouvernements respectifs.

XXVI. Si, par un concours de circonstances malheureuses, des différends entre les Parties Contractantes pouvaient devenir le motif d'une interruption de relations d'amitié entre elles, et qu'après avoir

épuisé les moyens d'une discussion amicale et conciliante, le but de leur désir mûtuel n'eût pas été complétement atteint, l'arbitrage d'une 3ème puissance, également amie des Parties, sera invoqué d'un commun accord, pour éviter, par ce moyen, une rupture définitive.

XXVII. Le présent Traité sera en vigueur, pendant 10 ans, qui commenceront à courir 6 mois après l'échange des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite d'année en année.

XXVIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, dans le délai d'un an et demi, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en double original, le 14ème jour du mois d'Octobre de l'an de grâce 1862.

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38. Earl Russell to H.M.'s Acting Com- Aug. 22 Domestic slaves sent to missioner.

Island of St. Thomas.

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41. H.M.'s Acting Commissioner to Aug. 9 Recall of United States' Lord J. Russell.

43.

vessels of war from

531

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No.

REPORTS FROM NAVAL OFFICERS.

AFRICA (WEST COAST).

Date.
1861

SUBJECT.

62. Commodore Edmonstone to Rear- Jan. 4 Slave Trade on West

Page

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destroyed by natives in
the Congo

548

port on Niger expedi
tion

95. Commodore Edmonstone to Rear- Oct. 29 Commander Douglas' reAdmiral Sir B. Walker.

96. Captain Walker to Mr. Hamilton. Sept. 28 Abstract of journal of

steam-ship Sunbeam,
during the expedition
up the River Niger in
1861

97. Commodore Edmonstone to the Nov. 2 Report on proceedings Secretary to the Admiralty.

555

565

on West Coast of Africa 605

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No. 35.-Her Majesty's Acting Commissioner to Lord J. Russell.→ (Received July 31.)

MY LORD,

Loanda, May 29, 1861.

I HAVE the honour to inform your Lordship that, on the 24th of April last, Her Majesty's ship Wrangler, commanded by Captain Hamilton Beamish, captured and sent to St. Helena a barque, having 488 negroes on board, about 30 miles west of the River Congo.

The identity of this vessel was so studiously concealed from the captors, that, after a most diligent search, nothing could be found descriptive of either name, port, or nationality.

It was inferred from the build that this barque was American, but the crew were nearly all Spaniards.

From subsequent information which I have obtained here, there is little doubt of the captured vessel being the Ardennes; and I further learn that the negroes were taken on board at Mangua Grande, a short distance south of the Congo.

I beg leave to avail myself of this occasion to inclose to your Lordship the copy of a despatch which I addressed to his Excellency the Governor-General upon the rather unusually frequent practice of sending domestic negroes by the Portuguese mail-steamers, to the Island of St. Thomas, under the legal representation of their being the "property" of passengers going there.

Lord J. Russell.

I have, &c.

H. V. HUNTLEY.

(Inclosure.)-Her Majesty's Acting Commissioner to the GovernorGeneral of the Province of Angola.

EXCELLENT SIR,

Loanda, April 29, 1861. I AVAIL myself of this occasion to remark to your Excellency that much activity seems to prevail amongst certain residents of

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