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des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; ils pourront aussi être admis comme cautions en douane, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront, les uns et les autres, sur un pied de parfaite égalité, libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objects quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires, ou interprètes, soit dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprêtes.

Ils se conformeront pour tous ces actes aux lois et règlements du pays, et ils ne seront assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts, que ceux auxquels seront soumis les nationaux, sauf les précautions de police employées à l'égard des nations les plus favorisées.

Il est en outre spécialement convenu que tous les avantages, de quelque nature que ce soit, actuellement accordés par les lois et les décrets en vigueur dans les îles Hawaiiennes ou qui le seront, à l'avenir, aux immigrants étrangers, sont garantis aux Belges établis ou qui s'établiront sur des points quelconques du territoire

Hawaiien.

Il en sera de même pour les sujets Hawaiiens en Belgique.

IV. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux Etats, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les eirconstances, les avocats, les avoués ou agents de toutes classes qu'ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom. Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui seront accordés aux nationaux, et ils seront soumis aux mêmes conditions.

V. Les Belges dans les Iles Sandwich, et les Hawaiiens en Belgique, seront exempts de tout service, soit dans les armées de

terre ou de mer, soit dans les gardes ou millices nationales, et ils ne pourront pas être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts, que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes.

VI. Les citoyens de l'un et de l'autre Etat ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages, cargaisons ou effets de commerce pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans que le Gouvernement ou l'autorité locale soit convenu préalablement, avec les intéressés, d'une juste indemnité pour cet usage, et de celle qui pourrait être demandée pour les torts et les dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel ils se seront volontairement obligés.

VII. La liberté la plus entière de conscience est garantie aux Belges dans les Iles Hawaiiennes et aux sujets Hawaiiens en Belgique. Les uns et les autres se conformeront, pour l'exercice extérieur de leur culte, aux lois du pays.

VIII. Les citoyens des deux Parties Contractantes auront le droit sur les territoires respectifs, de posséder des biens de toute espéce, et d'en disposer de la même manière que les nationaux.

Les Belges jouiront, dans tout le territoire Hawaiien, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des Hawaiiens, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les sujets Hawaiiens jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des Belges, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

La même réciprocité entre les citoyens des deux pays existera pour les donations entre-vifs.

Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges dans les Iles Hawaiiennes ou par des Hawaiiens en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auxquels les nationaux ne seraient pas assujettis.

IX. Seront considérés comme navires Belges dans les Iles Hawaiiennes, et comme navires Hawaiiens en Belgique, tous les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats, pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

X. Les navires Belges qui entreront sur lest ou chargés dans les ports Hawaiiens, ou qui en sortiront, et réciproquement les

navires Hawaiiens qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de Belgique, ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivières ou canaux, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de patente, de courtage, de navigation, de péage, enfin, à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, pesant sur la coque des navires, perçus ou établis au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux.

XI. Eu ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat, la volonté des Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

XII. Les navires de l'une des Parties Contractantes, entrant en relâche forcée dans les ports de l'autre, n'y payeront, soit pour le bâtiment, soit pour la cargaison, que les droits auxquels les navires nationaux sont assujettis en semblable cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constaté, que les navires ne fassent aucune opération de commerce, et qu'ils ne séjournent pas plus longtemps dans le port que ne l'exige le motif qui a déterminé la relâche.

XIII. Les bâtiments de guerre et les navires baleiniers Belges auront un libre accès dans tous les ports Hawaiiens; ils pourront y séjourner, s'y réparer et y faire rafraîchir leurs équipages; ils pourront aussi aller d'un port à l'autre des Iles Hawaiiennes, pour s'y procurer des vivres frais.

Dans tous les ports à présent ouverts, comme dans tous ceux qui pourront l'être par la suite aux navires étrangers, les bâtiments de guerre et navires baleiniers Belges seront soumis aux mêmes règles qui sont ou seront imposées, et jouiront, à tous égards, des mêmes droits, priviléges et immunités qui sont ou seront accordés aux mêmes navires et bâtiments baleiniers Hawaiiens ou à ceux de la nation la plus favorisée.

XIV. Les objets de toute nature, importés dans les ports de l'un des deux Etats, sous pavillon de l'autre, quelle que soit leur origine et de quelque pays qu'ait lieu l'importation, ne payeront

d'autres ni de plus forts droits d'entrée, et ne seront assujettis à d'autres charges que s'ils étaient importés sous pavillon national.

XV. Les objets de toute nature, exportés de l'un des deux Etats, sous pavillon de l'autre, vers quelque pays que ce soit, ne seront pas soumis à d'autres droits ou d'autres formalités, que s'ils étaient exportés sous pavillon national.

XVI. Les bâtiments Belges dans les Iles Hawaiiennes, et les bâtiments Hawaiiens en Belgique, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de leur cargaison, dans d'autres ports du même Etat, qui seront ouverts au commerce extérieur, soit pour y achever de décharger leur chargement, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ni de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.

En ce qui concerne l'exercice du cabotage, les navires des deux pays seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

XVII. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respectivement, pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu aucuns droits autres que ceux de garde et d'emmagasinage, sur les objets importés de l'un des deux pays dans l'autre, en attendant leur transit, leur réexportation ou leur mise en consommation.

Ces objets, en aucun cas, ne payeront de plus forts droits, et ne seront assujettis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés sous pavillon national, ou provenaient du pays le plus favorisé.

XVIII. Les marchandises embarquées à bord des bâtiments Belges ou Hawaiiens, ou appartenant aux citoyens respectifs, pourront être transbordées, dans les ports des deux pays, à bord d'un navire destiné pour un port national ou étranger, selon les règlements douaniers du pays, et les marchandises ainsi transbordées, pour être expédiées ailleurs, seront exemptes de toute espèce de droits de douane et d'entrepôt.

XIX. Les objets de toute nature, provenant de Belgique ou expédiés vers la Belgique, jouiront, à leur passage par le territoire des Iles Hawaiiennes, en transit direct ou par réexportation, du traitement applicable dans les mêmes circonstances aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

Réciproquement, les objets de toute nature, provenant des Iles Hawaiiennes ou expédiés de ce pays, jouiront, à leur passage par le territoire Belge, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets venant ou en destination du pays le plus

favorisé.

XX. Ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol, de l'industrie ou des entre

pôts de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou de réexportation que ceux qui seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger.

Il ne sera imposé, sur les marchandises exportées d'un pays vers l'autre, d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient exportées vers tout autre pays étranger.

Aucune restriction ni prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des Parties Contractantes, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

XXI. Il pourra être établi des Consuls-Généraux, des Consuls, des Vice-Consuls et des Agents Consulaires de chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce; ces agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, priviléges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les Consuls, bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

XXII. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de Belgique dans les Iles Hawaiiennes jouiront de tous les priviléges, immunités et exemptions dont jouissent les Agents de la nation la plus favorisée de même qualité et dans les mêmes conditions.

Il en sera de même en Belgique, pour les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des Iles Hawaiiennes.

XXIII. La désertion des matelots embarqués sur les navires de l'une ou de l'autre Partie Contractante, sera sévèrement réprimée dans les territoires respectifs. En conséquence, les Consuls de Belgique pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit en Belgique, les marins qui auraient déserté des bâtiments Belges, dans les ports des Iles Hawaiiennes. A cet effet, ils s'adresseront aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné toute aide et assistance pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté.

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