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11. Il y aura, entra la Belgique et la Bolivie, liberté réciproque de commerce.

Les Belges en Bolivie et les Boliviens en Belgique pourront, réciproquement et en toute liberté et sécurité, entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les citoyens du pays eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger, sauf les précautions de police employées à l'égard des citoyens du pays.

III. Les citoyens de chacune des deux Parties Contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer en gros ou en détail, comme il est permis actuellement de le faire, ou comme il le sera par la suite aux citoyens euxmêmes, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, transporter des marchandises et des espèces, et recevoir des consignations, être admis comme cautions en douane quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante, sans que pour toutes ces opérations, ou pour chacune d'elles, lesdits citoyens soient assujettis à d'autres charges ou restrictions que celles qui sont imposées aux nationaux eux mêmes, sauf les précautions de police qui sont prises à l'égard de ceux-ci.

Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité, libres dans leurs achats comme dans leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur, ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer expressément aux lois et règlements du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour diriger leurs affaires euxmêmes présenter en douane leurs propres déclarations, ou se faire suppléer par des personnes de leur choix, comme fondés de pouvoir, facteurs, agents consignataires ou interprètes, soit pour faire des acquisitions, soit pour vendre leurs effets ou marchandises, soit pour charger, décharger ou expédier leurs navires.

Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leur propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, en se conformant aux lois du pays, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

Enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts, que ceux auxquels seront soumis les nationaux.

Il est, en outre, spécialement convenu que tous les avantages, de quelque nature que ce soit, actuellement accordés par les lois et les décrets en vigueur dans la République de Bolivie, ou qui le seront à

l'avenir aux immigrants étrangers, sont garantis aux Belges établis ou qui s'établiront sur un point quelconque du territoire de la République. Il en sera de même pour les Boliviens en Belgique.

IV. Les citoyens de l'une et l'autre Partie Contractante jouiront, dans les deux Etats, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrès de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués, ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom.

Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et des mêmes priviléges que les citoyens, et seront soumis aux mêmes conditions à charge de réciprocité.

V. Les Belges en Bolivie, et les Boliviens en Belgique, seront exempts de tout service militaire, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, et, en aucun cas, ils ne seront assujettis, pour leurs propriétés mobilières et immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts, que ceux auxquels seraient soumis les citoyens du pays.

VI. Les Belges en Bolivie, et les Boliviens en Belgique, jouiront d'une entière liberté de conscience. Les uns et les autres se conformeront, pour l'exercice extérieur de leur culte, aux lois du pays où ils résident.

VII. Les citoyens de chacune des Parties Contractantes auront le droit, sur les territoires respectifs, de posséder des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les indigènes.

Les Belges jouiront, dans tout le territoire de la République de Bolivie, du droit de receuillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires de la même manière que les Boliviens, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les citoyens dans les mêmes cas.

Réciproquement, les Boliviens jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires de la même manière que les Belges, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les sujets nationaux dans les mêmes cas. La même réciprocité, entre les citoyens des deux les donations entre-vifs. pays, existera pour

Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges dans la République de Bolivie ou par des Boliviens en Belgique, il ne sera prélévé sur ces biens aucun droit de détraction ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les successions à échoir à l'avenir, et à toutes les transactions de biens en général dont l'exportation n'a point encore été effectuée.

VIII. Seront considérés comme Belges, en Bolivie, et comme Boliviens, en Belgique, tous les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

IX. Les navires Belges qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de la Bolivie ou qui en sortiront, et réciproquement les navires Boliviens qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de Belgique ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivière ou canaux, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de patente, de navigation, de péage, enfin à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, pesant sur la coque des navires, que ces droits soient établis au nom du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux.

X. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des deux Parties Contractantes étant que, sous ce rapport, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

XI. Les bâtiments de guerre de l'une des deux Puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre Puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée.

Ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

XII. Les navires de l'une des Parties Contractantes qui, à cause de quelque accident, entreront en relâche forcée dans les ports de l'autre ne payeront, soit pour le bâtiment, soit pour la cargaison, qu'elle soit déposée à terre ou transbordée, d'autres droits que ceux auxquels seraient soumis ceux de la nation en pareil cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit constatée, que les navires ne fassent aucune opération de commerce et qu'ils ne séjournent dans le port pas plus de temps que ne l'exige le motif de la relâche.

XIII. Les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur

origine ou leur provenance, importées dans les ports de l'un des deux Etats sous le pavillon de l'autre, ne payeront d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront soumises à d'autres charges que si elles étaient importées sous pavillon national.

XIV. Les objets de toute nature exportés de l'un des deux Etats sous le pavillon de l'autre vers quelque pays que ce soit, ne seront pas assujettis à d'autres droits ou à d'autres formalités que si l'exportation avait lieu sous pavillon national.

XV. Par exception, les dispositions des Articles précédents ne seront pas applicables à l'importation du sel et des produits de la pêche nationale, les deux pays se réservant la faculté d'accorder des priviléges spéciaux à l'importation de ces articles sous pavillon national.

XVI. Les bâtiments Belges en Bolivie, et les bâtiments Boliviens en Belgique, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite avec le reste dans d'autres ports du même Etat, ouverts au commerce extérieur, soit pour y achever de débarquer leur chargement, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port d'autres ni de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.

Cette stipulation ne comprend point le commerce de cabotage qui sera réglé par les lois propres de chacune des Parties Contrac

tantes.

XVII. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respectivement pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu ancun droit, autre que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de l'un des pays dans l'autre, en attendant qu'ils soient expédiés pour la consommation intérieure ou en transit, ou bien réexportés.

Ces objets, dans aucun cas, ne payeront de plus forts droits d'entrepôt, et ne seront assujettis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés sous pavillon national.

XVIII. Les objets de toute nature venant de Belgique ou expédiés vers la Belgique, seront traités, à leur passage par le territoire Bolivien, comme le seraient, dans les mêmes circonstances, les objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

Réciproquement, les objets de toute nature venant de Bolivie ou expédiés vers la Bolivie seront traités à leur passage par le territoire Belge, comme le seraient, dans les mêmes circonstances, les objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

XIX. Les navires Belges ou Boliviens, venant directement de Bolivie, avec un chargement d'au moins deux cents tonneaux de guano Bolivien, seront exempts du droit de tonnage dans les ports de la Belgique.

La laine, le guano et l'écorce de quinquina, originaires de Bolivie, directement importés d'un port Bolivien ou du port Péruvien d'Arica, sous pavillon Belge ou Bolivien, seront exempts de tout droit de Douane à l'entrée en Belgique.

La provenance et l'origine des produits désignés aux deux paragraphes précédents devront être constatées par un certificat délivré par un Agent Consulaire Belge établi au port d'expédition, ou, à défaut de celui-ci, par un Consul d'une Puissance amie, ou par le Chef de la Douane locale.

XX. Dans le cas où un service régulier de navigation subsidié par l'Etat Belge serait établi entre la Belgique et la côte occidentale de l'Amérique du Sud, les navires employés à ce service seront, dans les ports Boliviens, considérés comme paquebots, et, à ce titre, ils seront exempts de tout droit de tonnage, à la condition de transporter gratuitement la correspondance du Gouvernement Bolivien et celle de son représentant en Belgique.

Pour que les paquebots du service régulier de navigation dont il s'agit dans le paragraphe précédent puissent jouir de l'exemption promise, le Chef ou le Directeur de l'enterprise en donnera connaisrance au Gouvernement Bolivien, et lui adressera les pièces qui en constatent l'exécution.

Les armes et munitions de guerre de toute espèce, les machines et les ouvrages de fer de toute sorte ou dans lesquels le fer est la matière principale, les clous, les verres à vitres et les livres originaires de Belgique, jouiront, à l'entrée en Bolivie, d'une réduction d'un quart sur les droits d'entrée du tarif général.

La provenance et l'origine des produits désignés au paragraphe précédent devront être constatées par un certificat d'un Agent Consulaire de Bolivie en Belgique ou, à son défaut, du Consul d'une Puissance amie ou du Chef de la Douane locale.

XXI. Il est convenu également que toute faveur ou exemption qui aurait été accordée ou qui serait concédée en matière de Douane aux sujets d'un autre Etat par l'une des Parties Contractantes sera étenue aux citoyens de l'autre partie gratuitement, si la concession en faveur de l'autre Etat a été gratuite, ou moyennant une compensation équivalente, si la concession a été conditionnelle.

Cette stipulation ne s'opposera pas, néanmoins, à ce que la Bolivie accorde quelques faveurs particulières aux républiques de l'Amérique du Sud, pour les produits de leurs territoires en échange de faveurs égales qui seraient accordées aux productions Boliviennes.

Les produits du sol ou de l'industrie originaires de l'un des deux Etats ne seront pas frappés, à leur importation sur le territoire de l'autre Etat contractant, de droits différents ou plus élevés que ceux

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