Page images
PDF
EPUB

Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux pays, les Consuls ou Vice-Consuls devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndies de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat; lesdits agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.

En tous cas, les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après l'expiration d'un délai de 6 mois à partir du jour où l'avis du décès aura été publié dans les journaux.

6°. Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du Pays ou d'une tierce Puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelque réclamation, donnant lieu à contestation, les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits Agents Consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les Consuls Généraux, Consuls et ViceConsuls ou Agents Consulaires devront l'exécuter, s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige;

7°. Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelie, conformément aux lois des pays respectifs.

X. Lorsqu'un Français en Italie ou un Italien en France sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'Agent Consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenu de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'ambassade ou à la légation qui doit en connaître, ou au Consulat ou Vice

Consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.

Mais, dès l'instant que l'Agent Consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'Article précédent.

XI. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires des deux Etats connaîtront exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation qui décéderaient à terre ou à bord des navires de leur pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée.

XII. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord: recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les officiers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également prévenir en temps opportun lesdits Agents Consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée à cet effet aux Consuls et ViceConsuls indiquera une heure précise; et, si les Consuls et ViceConsuls négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

XIII. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront euxmêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues

entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y

trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.

XIV. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, auxdits Agents Consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du Consul ou Vice-Consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de 3 mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au Consul, trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu sa sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent Article.

XV. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les

navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résideront lesdits agents, ou ceux d'une tierce Puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l'autorité locale.

XVI. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire de la circonscription, et, à son défaut, à celle du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Français, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de France; réciproquement, toutes les operations relatives au sauvetage des navires Italiens, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, ViceConsuls ou Agents Consulaires de l'Italie.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les deux pays, que pour assister les Agents Consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent Article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de Douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

XVII. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, élèves ou Attachés Consulaires, jouiront dans les deux pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui seront accordés ou seraient accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

XVIII. La présente Convention sera en vigueur pendant 12 années, à dater du jour de l'échange des ratifications. Si aucune des Hautes Parties Contractantes n'avait notifié à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, l'intention d'en faire cesser les effets, elle continuerait à rester en vigueur pendant une année encore, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncée.

XIX. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats immédiatement après l'échange des ratifications. XX. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 26 Juillet de l'an de grace,

1862.

(L.S.) THOUVENEL (L.S.) NIGRA.

II. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Biarritz, le 24 Septembre, 1862.

Par l'Empereur:

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

NAPOLEON.

PAPERS relating to the British Occupation of Lagos.1852-1862.

No. 1.-Treaty with the King and Chiefs of Lagos.-Signed January 1, 1852. [See Vol. XLI. Page 735.]

No. 2.-Agreement with the King and Chiefs of Lagos.-Signed February 28, 1852. [See Vol. XLII. Page 693.]

No. 3.-Consul Brand to Lord J. Russell.-(Received May 14.) (Extract.) Lagos, April 9, 1860. THERE is a measure which, if adopted, would tend to put an end to the Slave Trade, and increase the legal commerce and industrial

« PreviousContinue »