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DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention Consulaire, conclue le 26 Juillet, 1862, entre la France et l'Italie.-Biarritz, le 24 Septembre, 1862.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères.

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention Consulaire ayant été conclue le 26 Juillet, 1862, entre la France et le Royaume d'Italie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 13 du présent mois, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi d'Italie, reconnaissant l'utilité de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les droits, priviléges et immunités réciproques des Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, Chanceliers ou Secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention Consulaire, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard-Antoine Thouvenel, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, &c., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Chevalier Constantin Nigra, Grand-Officier de son Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'établir des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie.

Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs.

L'Exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions

leur sera délivré sans frais, et, sur la production dudit Exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et priviléges qui y sont attachés.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, sujets de l'Etat qui les nomme, jouiront de l'exemption des logements et des contributions militaires, des contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires, imposées par l'Etat ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie; dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ils jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit comme tels; et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Ils pourront placer, au-dessus de la Porte extérieure du Consulat ou Vice-Consulat, l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: Consulat ou Vice-Consulat de. . . . .

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison Consulaire, aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait l'Ambassade ou la Légation de leur pays. Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant tout, à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation Consulaire.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires, pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

III. Les Consuls-Généraux, Consuls et leurs Chanceliers, ainsi que les Vice-Consuls ou Agents Consulaires, ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

IV. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, les élèves Consuls, les chanceliers et secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leursdites qualités aux autorités respectives, seront de plein droit admis, dans leur ordre hiérarchique, à

exercer par intérim les fonctions Consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle. Au contraire, celles-ci devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et priviléges réciproquement reconnus par la présente Convention aux agents du service Consulaire.

V. Les archives Consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte ni dans aucun cas visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complétement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs.

VI. Les Consuls Généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements Consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes priviléges et immunités stipulés par la présente Convention, sauf les exceptions consacrées par l'Article II.

VII. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires des deux pays pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement de l'Etat dans lequel ils résideraient.

VIII. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires des deux pays, ou leurs Chanceliers, auront le droit de recevoir dans leur chancellerie, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.

Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque; dans lequel cas on leur appliquera les dispositions spéciales en vigueur dans les deux pays.

Lesdits agents auront, en outre, le droit de recevoir dans leur chancellerie tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils

résident, et même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu bien entendu que ces actes aient rapport à des biens situés où à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'agent devant lequel ils seront passés. Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents et scellés du sceau officiel des Consulats, Vice-Consulats ou Agences Consulaires, feront foi, tant en justice que hors de justice, soit en France, soit en Italie, au même titre que les originaux et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat auquel appartiennent les Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des Consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays; et ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

IX. En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un Français en Italie ou un Italien en France sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1o. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties. intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'Agent Consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si, après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-Consul à l'autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de 48 heures, à compter de la réception de l'avis, cet Agent pourra procéder seul à ladite opération.

2° Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d'aucune espèce.

3o. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables.

4°. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés; conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison Consulaire ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire.

5o. Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leurs créances devra s'effectuer dans le délai de 15 jours après la clôture de l'inventaire, s'il existait des ressources qui puissent être affectées à cet emploi; et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou enfin dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les Consuls et la majorité des intéressés.

Si les Consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité compétente, s'ils le jugeaint utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union.

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