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deux années sur 3, à cette vallée; la Vésiau d'Aspé, composée des communes de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, n'ayant que la 3me, laquelle correspond à 1863, 1869 et aux années qui se succèdent périodiquement au même intervalle.

XII. La Vésiau d'Aspé et la ville de Jaca jouiront en commun des pâturages des montagnes d'Astun, de la Raque et Raquette, propriété de Jaca, sur le versant méridional des Pyrénées, ainsi que de ceux des communaux de la Vésiau contigus à ces montagnes sur le versant Français.

Leurs troupeaux auront la faculté de rester de jour et de nuit dans Astun, mais seulement à partir du 10 Juillet de chaque année, et leurs pasteurs pourront y construire des cabanes pour s'y abriter. Toutefois, les bêtes à laine de la Vésiau devront rentrer pour la nuit sur le territoire Français.

Les troupeaux de Jaca auront, dans les communaux de la Vésiau contigus à Astun et à la Raque et Raquette, la compascuité, de jour seulement, avec ceux de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, qui pourront y paître toute l'année de jour et de nuit.

L'usage du pâturage de la Raque et Raquette, compris entre Somport et les montagnes de Comdetju, d'Espoulunguet et d'Astun, sera libre en toutes saisons, de jour et de nuit, pour les troupeaux de Jaca et de la Vésiau.

Enfin, Jaca continuera à payer annuellement à la Vésiau d'Aspé 130 sols jaquèses qui, en monnaie actuelle, font, à peu de chose près, 122 réaux de vellon, ou 32 francs.

XIII. Sont confirmés les usages existants entre les habitants de Sallent et de Lanuza, de la vallée de Tena, et ceux de la vallée d'Ossau, relativement à leur droit réciproque de gîte: pour les premiers, à la majada de Tourmon, dans la montagne d'Anéou, en France, et pour les seconds, à la grotte de Samorons ou majada de lou Roumiga, en Espagne.

XIV. La rivière ou vallée de Saint-Savin, en France, et le Quignon de Panticosa de la vallée Espagnole de Tena continueront d'avoir la co-jouissance de la partie de la montagne de Jarret, bornée à l'est par le ruisseau d'Arratillou, au sud et à l'ouest par la crête principale des Pyrénées, au nord par les monts de Bun et d'Arras et par les ruisseaux ou ravins qui la séparent du Mercadaou.

Les co-usufruitiers maintiendront l'usage actuel d'affirmer ce territoire sous le contrôle de l'autorité compétente, aux enchères et avec une parfaite égalité de conditions pour les fermiers du Quignon et ceux de la rivière; le produit, comme les charges, devant se partager par moitié entre les intéressés.

XV. La vallée Française de Barèges et la vallée Espagnole de Broto ont la propriété commune des 7 quartiers de Pouey-Aspé, des Especières, de Pouey-Arraby, de Sécrès, de Pla-Lacoum, de Pouey

Mourou et de Lacoste, compris sous la dénomination de montagne d'Ossoue. Ces 7 quartiers s'étendent depuis la crête des Pyrénées, entre le Vignemale et la brèche de Roland, jusqu'aux communaux de Gavarnie, desquels ils sont séparés par une ligne dont le tracé approximatif part du Barrancou (ravin), qui divise Coumaciouse de Lacoste, passe au-dessous de la cabane du Coueyla de Lacoste, puis par-dessous Pouey-Mourou jusqu'à l'Espugne de Milha, va de là aux Plas-Commus, à la cabane de Pouey-Arraby, au trot du même nom, au bas de Peyranère, au trot de Lapahule, au sommet de Mourgat, borne ensuite la montagne de Pouey-Aspé jusqu'au Coueyla neuf et continue par la hite de Pouey-Aspé, la Serre de Serradets et la Serre de Taillou pour aboutir à la brèche de Roland. Il sera fait un abornement de cette ligne, lorsqu'on procédera à celui de la frontière internationale prescrit par l'Article VIII, et on la modifiera, s'il y a lieu, en tenant compte du dire des parties intéressées et des accidents topographiques. Le procès-verbal de cette démarcation définitive sera annexé au présent Traité.

Le pâturage des 7 quartiers de la montagne d'Ossoue s'affermera aux enchères à Luz, d'accord entre les vallées de Barèges et de Broto, en présence de leurs délégués, avec l'intervention de l'autorité compétente, et à des conditions absolument égales pour les adjudicataires Français et Espagnols. Le fermage et les charges de cette propriété seront partagés par moitié entre les deux vallées.

Les troupeaux de Barèges et de Broto pourront jouir en commun, tous les ans, des 7 quartiers d'Ossoue jusqu'au 11 Juin, mais, à partir de ce jour, le pâturage en sera interdit à toute espèce de bétail jusqu'au 22 Juillet, époque à laquelle les fermiers et sous fermiers auront seuls le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus.

Le bétail propre de Brote, à l'exclusion de tout autre, aura la faculté de paître, avec celui de la vallée de Barèges, dans les communaux de Gavarnie, depuis le 22 Juillet jusqu'au moment où il rentre dans les versants d'Espagne.

Afin de légitimer les usages indiqués ci-dessus, et pour mettre fin à jamais aux anciens litiges, la vallée de Barèges indemnisera la vallée de Broto de l'abandon perpétuel et volontaire que fait celle-ci de tous droits quelconques sur les montagnes du versant de Gavarnie autres que ceux mentionnés dans les paragraphes précédents. L'indemnité sera de 22,000 francs, soit 83,000 francs 6 cents réaux de vellon, et le payement devra en être effectué dans le cours de l'année qui commencera du jour où le présent Traité sera mis à exécution.

XVI. Le village aranais d'Aubert est maintenu, aux conditions actuelles, dans la possession exclusive et perpétuelle du Clot de Roye et de la Montjoie, sur le versant Français du contre-fort qui sépare la vallée d'Aran de celle de Luchon.

XVII. Bagnères de Luchon conservera les parties du Roumingau et du Campsaure dont il est en possession, et, pour légitimer cet état de choses, le domaine Français, qui en reste nu-propriétaire, désintéressera les communes aranaises de l'abandon de leurs prétentions sur ces terrains, par une indemnité en argent qui équivaudra au capital correspondant à une rente en 3 pour cent consolidé de la dette intérieure d'Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains, lequel sera évalué contradictoirement par des experts nommés par l'un et l'autre Gouvernement. Le capital de la rente sera calculé au cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent acte.

L'indemnité relative au Roumingau sera payée à Aubert; celle du Campsaure à Benos, Begos et las Bordas, et les deux payements auront lieu en même temps, dans la première année de la mise en vigueur du présent Traité.

XVIII. Les communes aranaises qui sont en possession de terrains situés sur le versant Français, entre la frontière internationale et la ligne qui les sépare du Roumingau, du Campsaure et de l'Artigon, depuis le Pouey-Lané jusqu'au Clot de Baréges, sont confirmées dans cette possession à perpétuité et aux conditions d'aujourd'hui; mais comme tous les frontaliers n'emploient pas les mêmes noms pour désigner ces terrains, et qu'ils ne semblent pas leur assigner la même étendue, il sera dressé une annexe au présent Traité, dans laquelle on indiquera exactement les limites des divers quartiers et où seront consignés les détails et éclaircissement propres à prévenir toutes contestations ultérieures.

XIX. Les troupeaux de Bosost continueront à être admis, depuis le 1er Juillet de chaque année à paître seuls les secondes herbes dans les montagnes Françaises de Susartigues et de Couradilles.

XX. Saint-Mamet aura l'usage exclusif des bois et pâturages du versant Français compris entre la frontière internationale et deux lignes droites qui, partant du plan de Bergès, aboutissent, l'une au Mailde Criq et l'autre à la Croix de Guillamart ou Planet des Creus; pour légitimer cet usage, le domaine Français, qui reste nupropriétaire du fonds, payera à la municipalité de Bosost, pour l'abandon de ses prétentions sur ces mêmes terrains, une indemnité en argent représentant le capital d'une rente en 3 pour cent consolidé de la dette intérieure d'Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains, lequel sera estimé contradictoirement par des experts nommés par l'un et l'autre Gouvernement. Le capital de la rente sera calculé sur le cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent Traité, et il est entendu que le communal dit le Portillon, ne sera compris que pour moitié dans l'évaluation du revenu.

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L'indemnité sera payée avant l'expiration de la première année où le présent acte sera mis en vigueur.

XXI. La commune Française de Fos et la commune Espagnole de Bausen continueront à posséder par indivis le petit terrain de Bidaoubous, circonscrit par une ligne qui descend avec le ruisseau du Terme, remonte par la Garonne jusqu'au Mail des Trois Croix et retourne à son origine par les mails de Muscadé, d'Evéra et d'Aegla.

XXII. Le village aranais de Canejan admettra, seulement de jour, dans ses pâturages communaux les troupeaux Français de Fos, lesquels ne pourront dépasser Tartélong près de la cabane de la Traverse et la partie de la Montagnole au dessous de l'abreuvoir de Jourdoulet; et réciproquement, les troupeaux de Canejan pourront jouir, de jour, des pâturages de Fos jusqu'au Sarrat del Pin, le plan des Piaous, Terrenère, vers la cîme de la Pourtioula et le long de la crête jusqu'au point de la frontière commun à Fos, Melles et Canejan.

XXIII. Les Conventions écrites ou verbales qui existent aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, et qui ne sont pas contraires au présent acte, conserveront leur effet et valeur jusqu'à l'expiration du terme assigné à leur durée.

En dehors de ces Conventions et à partir de la mise à exécution du Traité, nul ne pourra réclamer, à aucun titre, sur le territoire voisin, quelque droit ou usage que ce soit, qui ne résulterait pas des stipulations dudit Traité, quand bien même ces droits ou usages ne seraient pas contraires à ces stipulations.

Toutefois, les frontaliers conservent la faculté qu'ils ont toujours eue de faire entre eux les contrats de pâturages ou autres qui leur paraîtront utiles à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage; mais, à l'avenir, l'approbation du préfet et du Gouverneur Civil sera indispensable; et la durée des contrats ne pourra pas excéder 5 années.

XXIV. Les communes limitrophes qui auront, à un titre quelconque, la jouissance exclusive de pâturages situés dans le pays voisin, pourront nommer à elles seules les gardes pour la surveillance de leurs pâturages. Lorsque la jouissance sera commune entre les frontaliers respectifs, chacune des municipalités intéressées pourra avoir ses propres gardes ou en nommer de concert avec l'autre. Les gardes pourvus de leurs titres de nomination prêteront serment devant l'autorité compétente du pays où s'exerce la jouissance, et ils adresseront leurs plaintes à qui de droit dans le même pays.

XXV. Le règlement pour la saisie des bestiaux annexé sous le No. 4, au Traité de Bayonne du 2e Décembre, 1856,* sera applicable à la portion de frontière ci-dessus désignée, et il sera également joint comme annexe au présent Traité.

* Vol. XLVII. Page 765.

XXVI. Les troupeaux de toute espèce, soit Français, soit Espagnols, qui passeront d'un pays dans l'autre pour y paître en vertu des usages stipulés dans le présent Traité ou de ceux qui seraient établis à l'avenir par des contrats entre frontaliers, ne seront soumis à aucun droit de Douane ni autre quelconque, à leur passage à la frontière. Il en sera de même pour les troupeaux qui, en vertu d'un accord quelconque, emprunteraient un chemin ou un territoire de l'Etat voisin pour se rendre dans les pâturages dont ils ont la jouissance dans l'un ou l'autre pays.

Afin d'éviter que les peines imposées par le fisc à l'introduction frauduleuse des bestiaux n'atteignent les troupeaux qui, en jouissant légalement de pâturages étrangers sur la frontière, ou en s'y rendant, entreraient accidentellement dans un terrain où ils n'auraient pas droit d'aller, il est convenu que le bétail saisi en pareil cas ne sera point considéré comme étant de contrebande, quand il se trouvera à moins d'un demi-kilomètre de distance du territoire dont il a l'usage, pourvu que l'intention frauduleuse ne soit pas évidente.

XXVII. Sont annulés de fait et de droit, en tout ce qui est contraire aux stipulations contenues dans les articles ci-dessus, les conventions, les sentences arbitrales et les contrats antérieurs relatifs, tant au tracé de la frontière comprise entre le sommet de la Table des Trois Rois et le Val d'Andorre, qu'à la situation légale, aux jouissances et aux servitudes des territoires limitrophes.

XXVIII. L'exécution du présent Traité commencera 15 jours après la promulgation du procès-verbal d'abornement prescrit à l'Article VIII.

XXIV, et dernier. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid, aussitôt que faire se

pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Bayonne, le 14me jour d'Avril, de l'an de grâce 1862.

(L.S.) VR. LOBSTEIN.

(L.S.) GAL. CALLIER.

(L.S.) FRANCISCO MA. MARIN
(L.S.) MANL. MONTEVERDE.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des
Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent decret.
Fait à Fontainebleau, le 18 Juin, 1862.

Par l'Empereur:

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

NAPOLEON.

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