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autres titres de créance qui, en vertu de la même Convention, pourraient se trouver entre ses mains.

III. Le Gouvernement Français renonce à toute autre somme qui pourrait lui être due par l'Espague, soit en capital, soit en intérêts, en vertu de la Convention du 30 Décembre, 1828, et de celles des 29 Janvier, 9 Février, 30 Juin,* et 10 Décembre, 1824;+ lesdits Conventions demeurant complétement abrogées.

IV. La remise réciproque des titres de rente Espagnole, de l'inscription nominative et des autres titres de créance, dont il est question aux Articles I et II, s'effectuera au même moment que l'échange des ratifications sur la présente Convention.

V. L'échange des ratifications de cette Convention aura lieu à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 15 Février de l'an de grâce 1862.

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II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret.

Par l'Empereur:

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

NAPOLEON.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention, conclue le 15 Février, 1862, entre la France et l'Espagne, relativement aux Séquestres et Prises Maritimes opérés pendant les années 1823 et 1824.-Fontainebleau, le 18 Juin, 1862.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention ayant été signée, le 15 Février, 1862, entre la France et l'Espagne, relativement aux séquestres et prises maritimes opérés pendant les années 1823 et 1824, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 15 Juin, 1862, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. * Vol. XI. Pages 322, 340. + Vol. XII. Page 956.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine des Espagnes, voulant mettre un terme aux réclamations auxquelles ont donné lieu les séquestres et prises maritimes opérés, pendant les années 1823 et 1824, par les navires de guerre ou corsaires des deux nations, et convaincus de la difficulté de mettre à exécution certaines dispositions de la Convention du 5 Janvier, 1824,* ont décidé de conclure, en conséquence, une Convention nouvelle, et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard-Antoine Thouvenel, Sénateur, Grand-Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Ordre noble et distingué de Charles III, &c., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Et Sa Majesté la Reine des Espagnes, M. Alexandre Mon, GrandCroix de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Le Gouvernement Espagnol renonce par la présente Convention à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour des navires Français capturés ou séquestrés en 1823, ou pour leurs cargaisons, aux termes de l'Article II de la Convention du 5 Janvier, 1824.

Le Gouvernement Français renonce, de son côté, à toutes les sommes qui pouvaient lui être dues pour des navires Espagnols capturés ou séquéstrés en 1823, ou pour leurs cargaisons, aux termes de l'Article IV de la même Convention.

II. Le Gouvernement Espagnol se substitue au Gouvernement Français, en ce qui concerne l'obligation qu'imposait à ce dernier la décision arbitrale rendue par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, à la date du 13 Avril, 1852, relativement au navire Espagnol la Veloz Mariana, et s'engage conséquemment à désintéresser les armateurs et créanciers de ce navire, aussitôt que la liquidation à faire, à ce sujet, aura été arrêtée.

III. Le Gouvernement Français remettra entre les mains du Gouvernement Espagnol, le jour de l'échange des ratifications de la présente Convention, tous les documents qu'il possède relativement à la capture et à la vente du navire la Veloz Mariana, afin que le Gouvernement Espagnol puisse procéder, en pleine connaissance de cause, à l'évaluation dudit bâtiment et de sa cargaison. Cette liquidation se fera conformément à la législation Espagnole.

IV. Le Gouvernement Espagnol s'engage à payer aux proVol. XI. Page 20.

priétaires des navires Français capturés par suite des événements de 1823, dont les réclamations sont aujourd'hui pendantes, le montant des indemnités qui seraient reconnues leur être légitimement dues.

V. Afin d'assurer l'exécution du précédent Article, la commission mixte établie à Paris, en vertu de la déclaration du 15 Février, 1851, ou tout autre commission qui serait instituée à cet effet, sera chargée d'examiner la valeur des réclamations indiquées dans ledit Article.

Si les membres de la commission se trouvent d'accord, les résolutions qu'ils adopteront seront exécutoires.

Dans le cas où ils ne pourraient parvenir à s'entendre, les deux Gouvernements nommeront un arbitre qui statuera définitivement; sa décision devant être exécutoire.

VI. Toutes les dispositions de la Convention du 5 Janvier, 1824, contraires à la teneur de la présente Convention, sont et demeurent abrogées.

VII. La présente Convention sera ratifiée le même jour que la Convention relative au règlement définitif de la dette de l'Espagne envers la France, résultant de la Convention du 30 Décembre, 1828,* et de celles des 29 Janvier, 9 Février, 30 Juin,† et 10 Décembre, 1824, et l'échange des ratifications aura lieu le même jour.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 15 Février de l'an de grâce

1862.

(L.S.) THOUVENEL.
(L.S.) ALEXANDRE MON.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Fontainebleau, le 18 Juin, 1862.

Par l'Empereur :

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

NAPOLEON,

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation du Traité de Délimitation, conclu le 14 Avril, 1862, entre la France et l'Espagne.-Fontainebleau, le 18 Juin, 1862.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères.

• Vol. XVI. Page 989.

+ Vol. XI. Pages 322, 340.

Vol. XII. Page 956.

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Un Traité de Délimitation ayant été conclu, le 14 Avril, 1862, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Madrid, le 13 Juin, 1862, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine des Espagnes, désirant continuer l'œuvre commencée dans le Traité de Délimitation signé à Bayonne, le 2 Décembre, 1856,* en consolidant la paix et la concorde entre les populations frontalières des deux pays, à partir de l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au Val d'Andorre, et en terminant à jamais les litiges séculaires qui ont souvent troublé l'ordre sur divers points de cette frontière, au préjudice non-seulement de leurs sujets respectifs, mais aussi des bonnes relations entre les deux Gouvernements, ont jugé nécessaire, pour atteindre ce but, de consigner dans un Traité spécial les solutions données à ces litiges et le tracé de la limite internationale depuis le point où s'arrête le premier Traité de Bayonne jusqu'au Val d'Andorre, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Charles-Victor Lobstein, Ministre Plénipotentiaire Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix des Ordres de l'Etoile Polaire de Suède et de Saint-Olaf de Norwége, &c. ; et le Sieur Camille-Antoine Callier, Général de Brigade, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Royal d'Isabelle-la-Catholique, Chevalier de deuxième classe, avec plaque, de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, &c.

Et Sa Majesté la Reine des Espagnes, Don Francisco-Maria Marin, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III et d'Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Jean de Jérusalem, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Sénateur du Royaume, Ministre Plénipotentiaire Majordome de Semaine de Sa Majesté, &c.; et Don Monuel Monteverde y Bethancourt, Maréchal de Camp des Armées Nationales, Chevalier Grand-Croix des Ordres Royaux de Charles III, de Sainte Herménégilde et d'Isabelle la Catholique, deux fois Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Ferdinand, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, membre de l'Académie Royale des Sciences de Madrid, &c.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme; après avoir recueilli, étudié et discuté tous les titres produits de part et d'autre; après avoir entendu les in

* Vol. XLVII. Page 765.

téressés et cherché à concilier les droits et prétentions des deux Etats, aussi bien que ceux des sujets respectifs, en conservant autant que possible les us et coutumes suivis depuis des temps plus ou moins reculés, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. La ligne séparative des Souverainetés de France et d'Espagne, depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au Val d'Andorre, partira du sommet de la Table des Trois Rois, dernier point désigné au procès verbal d'abornement dressé, en exécution de l'Article X du Traité de Limites du 2 Decembre, 1856, et suivra la crête principale des Pyrénées jusqu'au pic de Gabedaille, en s'avançant de l'occident à l'orient entre la vallée Française d'Aspé et la vallée Espagnole d'Anso.

II. Du pic de Gabedaille, elle ira, par l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'à la Chourrout d'Aspé, d'après le tracé existant entre les territoires de Borce et d'Anso.

III. De la Chourrout d'Aspé, elle suivra la limite actuelle jusqu'au col de Somport, laissant la montagne d'Aspé sous la juridiction de l'Espagne.

IV. Elle continuera vers l'orient par les crêtes de la chaine principale des Pyrénées, sans aucune interruption, depuis le col de Somport jusqu'au sommet de l'Escalette, point d'où se détache le grand contre fort qui verse ses eaux, d'un côté, dans la vallée de Luchon, de l'autre dans la vallée d'Aran.

V. Du sommet de l'Escalette, elle suivra la ligne de faîte de ce contrefort jusqu'au lieu dit Cap de Touète ou Turon de la Tua, situé près de son extrémité septentrionale, laissant, toutefois, en Espagne la montagne de Pouylané et le clot de Barèges.

VI. Du cap de Touète, elle quittera les cimes pour descendre par le ruisseau du Terme et remonter par la Garonne et le riou Argellé au cap de las Raspas, ou Mall Usclat, situé au sommet et vers l'extrémité occidentale du contre-fort qui ferme au nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran.

VII. Du cap de las Raspas, elle ira, par la ligne divisoire des eaux de ce contre-fort, reprendre la chaîne principale des Pyrénées, dont elle suivra les cîmes jusqu'à la frontière du Val d'Andorre.

VIII. Il sera procédé, le plus tôt possible, au moyen de bornes et de signaux de reconnaissance convenablement placés, à la démarcation sur le terrain de la frontière internationale, sommairement indiquée dans les articles précédents. Cette opération aura lieu avec le concours de délégués des communes Françaises et Espagnoles intéressées, et il sera dressé un procès-verbal officiel d'abornement dont les dispositions auront la même force et valeur que si elles étaient insérées textuellement au présent Traité.

IX. Les autorités municipales respectives prendront, avec l'approbation des autorités civiles supérieures du département et de la

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