navires de leur pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée. XXIII. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux de justice et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former. Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les gardes et officiers de la Douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également donner avis, en temps opportun, aux-dits Agents Consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice. La citation qui sera adressée aux Consuls et Vice-Consuls pour ces sortes de diligences indiquera une heure précise, et si les Consuls et Vice-Consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou dans la personne d'un délégué, il sera procédé en leur absence. XXIV. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seront survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés. Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie du rôle de l'équipage s'y trouvera mêlée. Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison quelqu'un des hommes inscrits sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits Agents le jugeront convenable. XXV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et quelque autre personne que ce soit, faisant partie de l'équipage des navires marchands de leur nation qui auraient déserté. A cet effet, ils devront s'adresser par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du navire ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, par une copie authentique des documents susénoncés, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. En vue de cette demande ainsi justifiée, on ne pourra refuser la remise de ces individus. On donnera, en outre, auxdits Agents Conqulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, lesquels seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du Consul ou Vice-Consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion pour les rapatrier. Cet emprisonnement ne pourra durer plus de 3 mois; après lesquels, et moyennant un avis donné au Consul 3 jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause. Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourra surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution, Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent Article. XXVI. A moins de stipulations contraires entre les armateurs chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront toujours réglées par les Consuls-Généraux, Consuls ou Vice-Consuls de leur nation; à moins que des sujets du pays dans lequel résident lesdits Agents, ou ceux d'une tierce Puissance ne se trouvent intéressés dans ces avaries, car, dans ce cas, il appartiendra à l'autorité locale compétente d'en prendre connaissance et de les régler, s'il n'y a pas entente et conconciliatión entre tous les intéressés. XXVII. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul-Général, Consul, Vice Consul ou Agent Consulaire de la circonscription et, à son défaut, à celle du Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire le plus voisin du lieu où l'accident sera arrivé. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Français, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Espagne, seront dirigées par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de France; et, réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Espagnols, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France, seront dirigées par les Consuls-Généraux, Consuls, ViceConsuls, ou Agents Consulaires d'Espagne. L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les deux pays, que pour donner aux Agents Consulaires les secours qui seront nécessaires pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangèrs à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls-Genéraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage. L'intervention des autorités locales dans ces différents cas n'occasionera de frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneront lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareils cas, les navires nationaux. En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent Article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale. Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de Douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure. XXVIII. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins et rades des deux Etats, l'usage des magasins publics, grues, balances et autres machines de ce genre, et généralement, pour toutes les facilités et dispositions relatives aux arrivages, séjours, entrées et départs des navires, le traitement national sera accordé dans les deux pays, sans aucune différence; l'intention formelle des Hautes Parties Contractantes étant d'établir, à ce sujet, l'égalité la plus parfaite entre les sujets des deux nations. XXIX. Toutes les dispositions de la présente Convention seront applicables et recevront leur exécution en France et dans les provinces de l'Algérie, comme dans la péninsule Espagnole, les îles adjacentes, Baléares et Canaries et dans les possessions Espagnoles du nord de l'Afrique qui sont ouvertes actuellement ou qui pourraient l'être plus tard au commerce étranger. Toutefois, attendu la situation spéciale où se trouve l'Algérie, le Gouvernement de Sa Majesté Catholique ne s'opposera pas à ce que les sujets Espagnols qui y sont établis prennent les armes dans les cas urgents, avec la permission de l'autorité Française, pour la défense de leurs foyers, mais ils ne pourront, en aucune manière, être mobilisés. XXX. Les clauses de cette Convention relatives aux successions testamentaires et ab intestat, aux naufrages et sauvetages, seront applicables aux possessions d'outre mer de l'un et de l'autre Etat, sous les réserves que comporte le régime spécial auquel ces possessions sont soumises. Il demeure convenu, en outre, que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires respectifs, ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, Elèves ou Attachés Consulaires, jouiront dans les deux pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui sont accordés ou seraient accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée. XXXI. La présente Convention sera en vigueur pour 10 années, à dater du jour de l'échange des ratifications; mais, si aucune des Hautes Parties Contractantes n'avait annoncé officiellement à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être en vigueur pour les deux parties jusqu'à ce que cette déclaration ait été faite, et pendant une année encore, quelle que soit l'époque à laquelle elle aura eu lieu. XXXII. La présente Convention sera approuvée et ratifiée par les deux Hautes Parties Contractantes, et les ratifications seront échangées à Madrid, dans le délai de deux mois ou plus tôt si cela est possible. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Madrid, en double original, le 7me jour du mois de Janvier, de l'an de gráce, 1862. (L.S.) A. BARROT. (L.S.) SATURNINO CALDERON COLLANTES. II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 18 Mars, 1862. Par l'Empereur : Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL. NAPOLEON. DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention, conclu le 15 Février, 1862, pour le Règlement Définitif de la Dette de l'Espagne envers la France.Fontainebleau, le 18 Juin, 1862. NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut. Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit: ART. I. Une Convention relative au règlement définitif de la dette de l'Espagne envers la France ayant été conclue le 15 Février, 1862, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 15 Juin, 1862, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION. Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine des Espagnes, désirant également mettre fin aux difficultés qu'a rencontrées jusqu'ici l'exécution de la Convention signée à Madrid le 30 Décembre, 1828,* ont décidé de conclure dans ce but une nouvelle Convention, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard-Antoine Thouvenel, Sénateur, Grand-Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Ordre Royal et distingué de Charles III d'Espagne, &c., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères ; Et Sa Majesté la Reine des Espagnes, M. Alexandre Mon, GrandCroix de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les Articles suivants : ART. I. Le Gouvernement Espagnol s'engage à remettre au Gouvernement Français des titres de la dette d'Espagne 3 pour cent consolidée intérieure, jusqu'à concurrence de 25,000,000 de francs effectifs, aux taux et change de la bourse de Paris, à la date du 7 Février, jour où les Conventions verbales ont été arrêtées. II. Le jour où les titres de rente spécifiés par l'Article précédent seront remis au Gouvernement Français, celui-ci restituera au Gouvernement Espagnol l'inscription nominative qui lui fut livrée aux termes de la Convention du 30 Décembre, 1828, ainsi que tous les * Vol. XVI. Page 989. |