Page images
PDF
EPUB

reconnus par la présente Convention aux Agents Consulaires respectifs.

XVI. Les Consuls-Généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements Consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

XVII. Les mendiants ou les vagabonds, déclarés tels par les lois de chacun des deux pays, et qui auraient été détenus à la demande des Agents Consulaires respectifs ou par ordre des autorités territoriales pour être expulsés du pays, seront mis à la disposition desdits agents. Ceux-ci seront tenus de pourvoir à leur entretien, jusqu'au moment où ils auront pris les mesures nécessaires pour les rapatrier, et les autorités territoriales devront leur prêter, à cet effet, un appui efficace.

XVIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls ou Agents Consulaires pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement Consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par les autorités de leur arrondissement Consulaire, ou si les résolutions prises par celles-ci ne leur paraissaient pas satisfaisantes, ils pourront avoir recours, à défaut d'un Agent Diplomatique de leur pays, au Gouvernement de l'Etat dans lequel ils résideraient.

XIX. Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls ou Agents Consulaires des deux pays, ou leurs chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.

Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque.

Lesdits agents auront, en outre, le droit de recevoir dans leurs chancelleries tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, comme aussi tous les actes qui, quoique d'un intérêt exclusif pour les sujets du pays dans lequel ils sont dressés, concerneraient des biens situés ou des affaires à traiter sur un point quelconque du territoire de la nation à laquelle appartient le Consul ou Vice-Consul par qui lesdits actes seront rédigés. Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents et scellés du sceau officiel des Consulats ou Vice-Consulats, feront foi, tant

en justice que hors de justice, aussi bien dans les possessions de la France que dans celles de l'Espagne, et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autres officiers publics de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat auquel appartiennent les Consuls et Vice-Consuls, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre, à l'enregistrement ou à toute autre formalité en usage dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public, enregistré à la chancellerie d'un des Consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs pourront traduire toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

XX. En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire dans la circonscription duquel ledit décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un Français en Espagne ou un Espagnol en France sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls ou Agents Consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1o. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'Agent Consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si, après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-Consul à l'autorité locale pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de 48 heures, à compter de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération; [1861-62. LII.]

L

[ocr errors]

2°. Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elie puisse exiger des droits d'aucune espèce;

3o. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets, pour l'aliénation desquels il se présentera des circonstanses favorables;

4°. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison Consulaire ou dans celle de quelque commerçant de la confiance du Consul ou Vice-Consul. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation dont va traiter le paragraphe suivant, des sujets du pays ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire;

5°. Convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leurs créances devra s'effectuer dans le délai de 15 jours après l'inventaire, fini, s'il y avait l'argent nécessaire pour acquitter ces créances, et dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auront pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou enfin dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les Consuls et la majorité des intéressés.

Si les Consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité compétente, s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d'union (en concurso necesario de acreedores).

Cette déclaration obtenue par les voies légales, établies dans chacun des deux pays, les Consuls ou Vice-Consuls devront faire immédiatement la remise à l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra, de tous les documents, effet ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat; lesdits agents deineurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables;

6. Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du pays ou d'une tierce Puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelque réclamation, donnant lieu à contestation, les ConsulsGénéraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits Agents Consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les Consuls-Généraux, Consuls et ViceConsuls ou Agents Consulaires devront l'exécuter s'ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation, qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige;

Et 7°. Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs.

XXI. Lorsqu'un Français en Espagne et un Espagnol en France sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'Agent Consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu il aura laissés, et sera tenu de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'ambassade ou à la légation qui doit en connaître, ou au Consulat ou Vice-Consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.

Mais, dès l'instant que l'Agent Consulaire le plus rapproché du point où serait ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'Article XX de cette Convention.

XXII. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires des deux nations connaîtront exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biens héréditaires, laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation qui décéderaient à terre ou à bord des

navires de leur pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée.

XXIII. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux de justice et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les gardes et officiers de la Douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites ni recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le Consul ou Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également donner avis, en temps opportun, aux-dits Agents Consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée aux Consuls et Vice-Consuls pour ces sortes de diligences indiquera une heure précise, et si les Consuls et Vice-Consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou dans la personne d'un délégué, il sera procédé en leur absence.

XXIV. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seront survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie du rôle de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls si elles en sont

« PreviousContinue »