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DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention Consulaire, conclue le 7 Janvier, 1861, entre la France et l'Espagne.- Paris, le 18 Mars, 1862.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention Consulaire ayant été signée, le 7 Janvier, 1862, entre la France, et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Madrid le 7 du présent mois de Mars, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine des Espagnes, désirant déterminer, avec toute l'extension et la clarté possibles, les droits civils de leurs sujets respectifs, ainsi que les attributions des Agents Consulaires chargés de les protéger, ont résolu, d'un commun accord, de conclure une Convention spéciale qui embrasse ces deux objets, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Adolphe Barrot, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Charles III d'Espagne, Grand-Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Janvier de Naples, Grand-Croix de l'Ordre Pontifical de SaintGrégoire-le-Grand, Grand-Croix des Ordres de la Conception de Villaviciosa et du Christ de Portugal, &c., son Ambassadeur près Sa Majesté Catholique ;

Et Sa Majesté la Reine des Espagnes, D. Saturnino Calderon Collantes, ancien Ministre de l'Intérieur et du Commerce, de l'Instruction et des Travaux Publics, Sénateur du Royaume, GrandCroix de l'Ordre Royal et Distingué de Charles III, Grand-Croix de l'Ordre Royal d'Isabelle-la-Catholique, Grand-Cordon de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de France, Grand-Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, Grand-Croix de l'Ordre Pontifical de Pie IX, Grand-Croix de l'Ordre de Louis de Hesse-Darmstadt, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Grand-Croix de l'Ordre de l'Etoile-Polaire de Suède, Grand-Croix de l'Ordre de la Conception de Villaviciosa de Portugal, Grand-Croix de l'Ordre des Guelphes du Hanovre, &c., son Premier Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir

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trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les sujets des deux pays pourront voyager et résider sur les territoires respectifs comme les nationaux; s'établir où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts; acquérir et posséder toute espèce de biens meubles et immeubles; exercer toute espèce d'industrie; faire le commerce, tant en gros qu'en détail; louer les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer le transport des marchandises et de l'argent, et recevoir des consignations aussi bien de l'intérieur que de l'étranger, en payant les droits et patentes, et en observant, dans tous ces cas, les conditions établies par les lois et les règlements en vigueur pour les

nationaux.

Ils auront le droit, dans leurs ventes et achats, d'établir le prix des effets, des marchandises et des objets quels qu'ils soient, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays. Ils auront la faculté de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets et marchandises, soit pour le chargement, le déchargement et l'expédition de leurs navires.

II. Les Français en Espagne et les Espagnols en France jouiront réciproquement d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par les lois ; ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués et agents de toutes classes qu'ils jugeront à propos, et jouiront enfin, sous ce rapport, des mêmes droits ou avantages déjà accordés ou qui seraient accordés aux nationaux.

III. Les sujets de l'un et de l'autre Etat qui voudront se livrer au commerce ou s'établir, pour queique but que ce soit, dans les pays respectifs, devront être pourvus d'un certificat d'immatriculation constatant leur qualité de Français ou d'Espagnols, qui leur sera délivré par les Agents Diplomatiques ou Consulaires de leur pays, sur la présentation des pièces propres à établir leur nationalité. Ce certificat sera visé par les autorités territoriales compétentes, et servira de titre à celui auquel il aura été délivré, pour justifier de sa nationalité et de son identité, dans les démarches qu'il aurait à faire, soit auprès des agents de sa nation, soit auprès des autorités du pays. Sans la présentation dudit certificat d'immatriculation, les autoriés Françaises ne permettront, dans aucun cas, la résidence des Espagnols en France, ni les autorités Espagnoles, celle des Français en Espagne.

IV. Les Français en Espagne et les Espagnols en France seront soumis au payement des contributions, tant ordinaires qu'extraordinaires, afférentes aux biens immeubles qu'ils possèdent dans le pays de leur résidence et à la profession ou industrie qu'ils y exercent, conformément aux lois et aux règlements généraux des Etats respectifs. Ils seront également soumis, comme les nationaux, aux charges et prestations en nature, ainsi qu'aux impôts municipaux, urbains, provinciaux ou départementaux auxquels ils pourraient être assujettis pour leurs biens meubles, leur profession ou industrie.

D'ailleurs, les Français en Espagne comme les Espagnols en France seront exempts de toute contribution de guerre, avances de contributions, prêts et emprunts et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature qu'elle soit, qui serait établie dans l'un des deux pays, par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seront pas imposées sur la propriété foncière.

Ils seront également exempts de toute charge ou emploi municipal et de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans la garde ou milice nationale, ainsi que de toute réquisition aux services spéciaux de la milice, pourvu qu'ils présentent leurs certificats d'immatriculation délivrés par leurs ambassades, légations ou Consulats respectifs. Toutefois, les Français en Espagne et les Espagnols en France possédant des biens fonds ou tenant un établissement commercial ou industriel seront soumis, comme les nationaux, à la charge des logements militaires.

V. Les Espagnols nés en France, lesquels, ayant atteint l'âge de 20 ans, y seraient compris dans le contingent militaire, devront produire devant les autorités civiles ou militaires compétentes un certificat établissant qu'ils ont tiré au sort en Espagne. Et, réciproquement, les Français nés en Espagne, qui y seraient appelés au service militaire, devront, dans le cas où les documents présentés par eux ne paraîtraient pas suffisants pour établir leur origine, fournir, l'année suivante, aux autorités compétentes, à l'époque du tirage, un certificat constatant qu'ils ont satisfait à la loi de recrutement en France. A défaut de ce document en bonne forme, l'individu désigné par le sort pour le service militaire, dans la commune où il est né, devra faire partie du contingent de cette com

mune.

VI. Les sujets des deux Etats pourront disposer à leur volonté, par donation, vente, échange, testament ou de toute autre manière, de tous les biens qu'ils posséderaient dans les territoires respectifs, et retirer intégralement leurs capitaux du pays. De même, les sujets de l'un des deux Etats, habiles à hériter de biens situés dans

l'autre, pourront prendre possession sans empêchement des biens qui leur seraient dévolus, même ab intestat; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés, dans des cas semblables, aux nationaux eux-mêmes.

VII. Les sujets des deux pays ne pourront être assujettis respectivement à aucune saisie, ni être retenus avec leurs navires, équipages, voitures et effets de commerce quels qu'ils soient, pour aucune expédition militaire ni pour aucun service public, sans qu'il soit accordé aux intéressés une indemnité préalablement convenue.

Ils seront néanmoins soumis aux réquisitions pour transports (bagages); mais, dans ce cas, ils auront droit à la rémunération officiellement établie par l'autorité compétente dans chaque département ou localité, pour les sujets du Pays.

VIII. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'établir des Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les ports, villes et lieux du territoire de l'autre; se réservant respectivement le droit d'en excepter les points qu'elles jugeraient convenables.

Toutefois, cette réserve ne pourra être appliquée à l'une des Hautes Parties Contractantes, sans qu'elle le soit également à toutes les autres Puissances.

IX. Pour que les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls soient admis et reconnus comme tels, ils devront présenter leurs provisions sur la production desquelles l'exequatur leur sera délivré sans frais et suivant les formalités établies dans les pays respectifs.

Sur la présentation de l'exequatur, l'autorité supérieure du département, province ou district, dans lequel résideront lesdits agents donnera les ordres nécessaires aux autres autorités locales, pour que, sur tous les points de leur circonscription, ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions officielles, et pour que les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges conférés par la présente Convention leur soient garantis.

X. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls sujets de l'Etat qui les nomme jouiront de l'exemption du logement militaire et de toute charge ou service public qui aurait un caractère municipal ou autre.

Ils seront de même exemptés des contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires, imposées par l'Etat ou par les communes. Toutefois, si ces agents étaient commerçants, s'ils exerçaient quelque industrie ou possédaient des biens immeubles, ils seront considérés, en ce qui concerne les charges et contributions générales, comme les autres sujets de l'Etat auxquels ils appartiendront.

XI. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ne seront pas tenus de paraître comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résideront. Mais ils ne pourront refuser leurs déclarations à l'autorité judiciaire qui se transporterait à leur domicile pour les recevoir de vive voix, ou qui les leur demanderait par écrit, ou qui déléguerait à cet effet un fonctionnaire compétent en France, ou un notaire public en Espagne. Dans chacun de ces cas, ils devront satisfaire au désir de l'autorité dans le délai, au jour et à l'heure que celle-ci indiquera, sans opposer de retards inutiles.

XII. Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls sujets de l'Etat qui les nomme jouiront de l'immunité personnelle, sans qu'ils puissent être arrêtés ni conduits en prison, si ce n'est pour crimes, à moins que lesdits agents ne soient sujets du pays de leur résidence ou commerçants, auquel cas cette immunité personnelle ne devra s'entendre que des dettes ou autres causes civiles, n'impliquant pas de délit ou l'idée d'un délit, ou qui ne se rapporteraient pas au commerce qu'ils exerceraient eux-mêmes ou par leurs employés.

XIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, et Vice-Consuls pourront placer, au-dessus de la porte extérieure du Consulat ou ViceConsulat, l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: "Consulat ou Vice-Consulat de . . . ."

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire, aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage; mais l'exercice de ce double privilége cessera, si lesdits agents résident dans la capitale où se trouve l'Ambassade ou la Légation de leur pays.

Ils pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteraient dans le port, pour l'exercice de leurs fonctions.

XIV. Les archives Consulaires seront inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte visiter ni saisir les papeirs qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complétement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls ou Vice-Consuls respectifs.

XV. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des ConsulsGénéraux, Consuls, et Vice-Consuls, les Elèves-Consuls, les Chanceliers et Secrétaires qui auraient été présentés antérieurement en leur qualités aux autorités respectives seront admis de plein droit, dans leur ordre hiérarchique, à exercer, par intérim, les fonctions Consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre aucun obstacle. Au contraire, celles-ci devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et priviléges

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