Page images
PDF
EPUB

sellers being at perfect liberty to bargain together, and to fix the price of any goods or merchandize imported or destined for exportation, on condition of observing the regulations and the Customs laws of the country.

III. In all that relates to navigation and commerce, the High Contracting Parties shall not grant any privilege, favour, or immunity to any other country, which shall not be also and immediately extended to their respective subjects.

IV. All vessels which, according to the laws of Great Britain are to be deemed British vessels, and all vessels which, according to the laws of Belgium, are to be deemed Belgian vessels, are declared to be British and Belgian vessels respectively.

V. No duties of tonnage, harbour, light-house, pilotage, quarantine, or other similar or corresponding duties, of whatever nature or under whatever denomination, levied for the profit or in the name of the Government, public functionaries, communes, corporations, or establishments of whatever kind, shall be imposed in the ports of either country, upon the vessels of the other country, from whatever port or place arriving, which shall not be equally imposed in the like cases on national vessels.

VI. In all that regards the stationing, the loading, and unloading of vessels in the ports,

ment facultatif aux vendeurs et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix de toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à l'exportation, sous la condition de se conformer aux règlements et aux lois des Douanes du pays.

III. En tout ce qui concerne la navigation et le commerce, les Hautes Parties Coutractantes ne pourront accorder aucun privilège, faveur, ou immunité à un autre Etat, qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs.

IV. Tous les navires qui, d'après les lois de la Grande Bretagne, sont considérés comme navires Britanniques, et tous les navires qui, d'après les lois de la Belgique sont considérés comme navires Belges, sont déclarés respectivement navires. Britanniques et navires Belges.

V. Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine, ou autres droits semblables ou équivalents, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, perçu au profit ou au nom du Gouvernement, des fonctionnaires publics, des communes, corporations, ou établissements quelconques, ne sera imposé dans les ports de chacun des deux pays sur les navires de l'autre nation, arrivant d'un port ou endroit quelconque, qui ne soit pas egalement imposé en pareil cas sur des navires nationaux.

VI. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur décharge

[ocr errors]

basins, docks, roadsteads, harbours, or rivers of the two countries, no privilege shall be granted to national vessels, which shall not be equally granted to vessels of the other country; the intention of the High Contracting Parties being, that in this respect also the respective vessels shall be treated on the footing of perfect equality.

VII. British vessels entering a port of Belgium, and, reciprocally, Belgian vessels entering a port of Great Britain, or of the British possessions, and desiring to discharge only a part of their cargo, may, subject to compliance with the laws and regulations of the respective countries, retain on board that part of the cargo which is destined for another port, whether in the same country or in any other country, and may re-export the same, without being compelled to pay, upon such retained part of their cargo, any duty of Customs save those for watching, which, of course, shall be levied only at the rate fixed for national vessels.

VIII. Goods of every kind which are or may be legally importable into the ports of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, its colonies and possessions, in British vessels, may likewise be imported into such ports in Belgian vessels, without being liable to other or higher duties, of whatever denomination, than if such goods were imported in national ves

ment dans les ports, bassins, docks, rades, hâvres, ou rivières, des deux Etats, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux, qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat; la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

VII. Les navires Britanniques entrant dans un port de Belgique, et réciproquement les navires Belges entrant dans un port de la Grande Bretagne ou de ses possessions, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et réglements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la ré-exporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

VIII. Les marchandises de toute espèce dont l'importation dans les ports du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ses colonies et possessions, est ou sera légalement permise sur des bâtiments Britanniques, pourront également y être importées sur des bâtiments Belges, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si

sels.

Reciprocally, goods of every kind which are or may be legally importable into the ports of Belgium in Belgian vessels, may likewise be imported into such ports in British vessels, without being liable to other or higher duties, of whatever denomination, than if such goods were imported in national vessels.

IX. Goods of every kind which may be exported either from Belgium by British vessels, or from Great Britain and the British possessions by Belgian vessels, for whatever destination, shall not be liable to any other duties or formalities on departure than if they were exported in national vessels; and they shall enjoy, under either flag, all bounties and drawbacks, or other favours, which are or may be granted in each of the two countries to national vessels.

X. During the period allowed by the laws of the two countries for the warehousing of goods, no other duties than those for custody and storage shall be levied upon articles imported from one of the two countries into the other, until they shall be removed for transit, re-exportation, or internal consumption.

In no case shall such articles pay higher duties, or be liable to other formalities, than if they

les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

Réciproquement, les marchandises de toute espèce dont l'importation dans les ports de Belgique est ou sera légalement permise sur des bâtiments Belges, pourront également y être importés sur des batiments Britanniques, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

IX. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Belgique par navires Britanniques, ou de la Grande Bretagne et de ses possessions par navires Belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux; et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits, ou autres faveurs, qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

X. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respectivement pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu aucuns droits autres que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de l'un des deux pays dans l'autre, en attendant leur transit, leur réexportation, ou leur mise en consommation.

Ces objets, en aucun cas, ne paieront de plus forts droits, et ne seront assujettis à d'autres

[blocks in formation]

The prohibition in regard to gunpowder is, however, maintained; and the two High Contracting Parties reserve to themselves to subject the transit of arms of war to special authorizations.

The treatment of the most favoured nation is reciprocally guaranteed to each of the two countries in all that concerns transit and warehousing.

XII. With regard to the coasting trade, it is agreed between the High Contracting Parties that the subjects and vessels of each of them shall, in the dominions and possessions of the other, enjoy the same privileges, and be treated in all respects on the same footing, as national subjects and vessels.

With regard to the coasting trade in the colonies, the stipulations of the present Article shall be applicable only to the coasting trade of such of the colonies of Her Britannic Majesty as have applied or shall hereafter apply, in conformity with the Acts of Parliament which govern this matter, that their coasting trade may be open to foreign vessels.

XIII. The regulations esta

formalités, que s'ils avaient été importés sous pavillon national, ou provenaient du pays le plus favorisé.

XI. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats, ou y allant, seront réciproquement exemptes, dans l'autre Etat, de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer; et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit et l'entreposage.

XII. En ce qui concerne le cabotage, il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que les sujets et les navires de chacune d'elles jouiront, dans les Etats et possessions de l'autre, des mêmes privilèges, et seront traités à tous égards sur le même pied, que les sujets et les navires nationaux.

En ce qui concerne le cabotage dans les colonies, les stipulations du présent Article ne seront applicables qu'au cabotage de celles d'entre les colonies de Sa Majesté Britannique qui ont demandé ou qui demanderont ultérieurement, conformément aux Actes du Parlement qui régissent cette matière, que leur cabotage soit ouvert aux navires étrangers.

XIII. Les règles consacrées

blished for goods imported from France into Belgium by Articles XVIII to XXVI inclusive, of the Treaty of Commerce concluded between the two countries on the 1st of May, 1861,* shall equally apply in Belgium to the same goods imported from Great Britain and its possessions.

With regard to pure or mixed tissues, taxed ad valorem, the valuation of which in the ports may appear to the Belgian Government to present difficulties, the Belgian Government reserves to itself the power to designate the Custom-House of Brussels exclusively for the admission of such goods.

XIV. Neither of the two High Contracting Parties shall impose upon goods the produce or manufacture of the other party, other or higher duties of importation than such as are or may be imposed upon the same goods the produce of any other foreign country.

Each of the two parties engages to extend to the other any favour or privilege, or reduction in the tariff of duties of importation or exportation, on articles mentioned, or not mentioned, in the present Treaty, which either of them may grant to any third Power. They engage, moreover, not to establish against each other any duty or prohibition of importation or exportation, which shall not, at the same time, be applicable to all other nations.

pour les marchandises importées
de France en Belgique, par les
Articles XVIII à XXVI inclus,
du Traité de Commerce conclu
entre ces deux Etats le 1er Mai,
1861,* s'appliqueront également
en Belgique aux mêmes mar-
chandises importées de la Grande
Bretagne et de ses possessions.
A l'égard des tissus purs ou
mélangés, taxés à la valeur, dont
l'estimation dans les ports lui
paraîtrait présenter des diffi-
cultés, le Gouvernement Belge se
réserve la faculté de désigner ex-
clusivement la Douane de Brux-
elles pour l'admission de ces
marchandises.

XIV. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger.

Chacune des deux parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège, ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation, qui ne soit en même temps applicable aux autres nations. Vol. LI. Page 968.

« PreviousContinue »