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basins, docks, roadsteads, harbours, or rivers of the two countries, no privilege shall be granted to national vessels, which shall not be equally granted to vessels of the other country; the intention of the High Contracting Parties being, that in this respect also the respective vessels shall be treated on the footing of perfect equality.

VII. British vessels entering a port of Belgium, and, reciprocally, Belgian vessels entering a port of Great Britain, or of the British possessions, and desiring to discharge only a part of their cargo, may, subject to compliance with the laws and regulations of the respective countries, retain on board that part of the cargo which is destined for another port, whether in the same country or in any other country, and may re-export the same, without being compelled to pay, upon such retained part of their cargo, any duty of Customs save those for watching, which, of course, shall be levied only at the rate fixed for national vessels.

VIII. Goods of every kind which are or may be legally importable into the ports of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, its colonies and possessions, in British vessels, may likewise be imported into such ports in Belgian vessels, without being liable to other or higher duties, of whatever denomination, than if such goods were imported in national ves

ment dans les ports, bassins, docks, rades, hâvres, ou rivières, des deux Etats, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux, qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat ; la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

VII. Les navires Britanniques entraut dans un port de Belgique, et réciproquement les navires Belges entrant dans un port de la Grande Bretagne ou de ses possessions, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et réglements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la ré-exporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

VIII. Les marchandises de toute espèce dont l'importation dans les ports du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ses colonies et possessions, est ou sera légalement permise sur des bâtiments Britanniques, pourront également y être importées sur des bâtiments Belges, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si

sels.

Reciprocally, goods of every kind which are or may be legally importable into the ports of Belgium in Belgian vessels, may likewise be imported into such ports in British vessels, without being liable to other or higher duties, of whatever denomination, than if such goods were imported in national vessels.

IX. Goods of every kind which may be exported either from Belgium by British vessels, or from Great Britain and the British possessions by Belgian vessels, for whatever destination, shall not be liable to any other duties or formalities on departure than if they were exported in national vessels; and they shall enjoy, under either flag, all bounties and drawbacks, or other favours, which are or may be granted in each of the two countries to national vessels.

X. During the period allowed by the laws of the two countries for the warehousing of goods, no other duties than those for custody and storage shall be levied upon articles imported from one of the two countries into the other, until they shall be removed for transit, re-exportation, or internal consumption.

In no case shall such articles pay higher duties, or be liable to other formalities, than if they

les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

Réciproquement, les marchandises de toute espèce dont l'importation dans les ports de Belgique est ou sera légalement permise sur des bâtiments Belges, pourront également y être importés sur des batiments Britanniques, sans être assujetties à d'autres ou de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises étaient importées sur des bâtiments nationaux.

IX. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Belgique par navires Britanniques, ou de la Grande Bretagne et de ses possessions par navires Belges, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux; et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits, ou autres faveurs, qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

X. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respectivement pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu aucuns droits autres que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de l'un des deux pays dans l'autre, en attendant leur transit, leur réexportation, ou leur mise en consommation.

Ces objets, en aucun cas, ne paieront de plus forts droits, et ne seront assujettis à d'autres

had been imported under the national flag, or from the most favoured country.

XI. Goods of every kind coming from or going to either of the two countries shall reciprocally be exempted from all transit duty.

The prohibition in regard to gunpowder is, however, maintained; and the two High Contracting Parties reserve to themselves to subject the transit of arms of war to special authorizations.

The treatment of the most

favoured nation is reciprocally guaranteed to each of the two countries in all that concerns transit and warehousing.

XII. With regard to the coasting trade, it is agreed between the High Contracting Parties that the subjects and vessels of each of them shall, in the dominions and possessions of the other, enjoy the same privileges, and be treated in all respects on the same footing, as national subjects and vessels.

With regard to the coasting trade in the colonies, the stipulations of the present Article shall be applicable only to the coasting trade of such of the colonies of Her Britannic Majesty as have applied or shall hereafter apply, in conformity with the Acts of Parliament which govern this matter, that their coasting trade may be open to foreign vessels.

XIII. The regulations esta

formalités, que s'ils avaient été importés sous pavillon national, ou provenaient du pays le plus favorisé.

XI. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux Etats, ou y allant, seront réciproquement exemptes, dans l'autre Etat, de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer; et les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit et l'entreposage.

XII. En ce qui concerne le cabotage, il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que les sujets et les navires de chacune d'elles jouiront, dans les Etats et possessions de l'autre, des mêmes privilèges, et seront traités à tous égards sur le même pied, que les sujets et les navires nationaux.

En ce qui concerne le cabotage dans les colonies, les stipulations du présent Article ne seront applicables qu'au cabotage de celles d'entre les colonies de Sa Majesté Britannique qui ont demandé ou qui demanderont ultérieurement, conformément aux Actes du Parlement qui régissent cette matière, que leur cabotage soit ouvert aux navires étrangers.

XIII. Les règles consacrées

blished for goods imported from France into Belgium by Articles XVIII to XXVI inclusive, of the Treaty of Commerce concluded between the two countries on the 1st of May, 1861,* shall equally apply in Belgium to the same goods imported from Great Britain and its possessions.

With regard to pure or mixed tissues, taxed ad valorem, the valuation of which in the ports may appear to the Belgian Government to present difficulties, the Belgian Government reserves to itself the power to designate the Custom-House of Brussels exclusively for the admission of such goods.

XIV. Neither of the two High Contracting Parties shall impose upon goods the produce or manufacture of the other party, other or higher duties of importation than such as are or may be imposed upon the same goods the produce of any other foreign country.

Each of the two parties engages to extend to the other any favour or privilege, or reduction in the tariff of duties of importation or exportation, on articles mentioned, or not mentioned, in the present Treaty, which either of them may grant to any third Power. They engage, moreover, not to establish against each other any duty or prohibition of importation or exportation, which shall not, at the same time, be applicable to all other nations.

pour les marchandises importées
de France en Belgique, par les
Articles XVIII à XXVI inclus,
du Traité de Commerce conclu
entre ces deux Etats le 1er Mai,
1861, s'appliqueront également
en Belgique aux mêmes mar-
chandises importées de la Grande
Bretagne et de ses possessions.
A l'égard des tissus purs ou
mélangés, taxés à la valeur, dont
l'estimation dans les ports lui
paraîtrait présenter des diffi-
cultés, le Gouvernement Belge se
réserve la faculté de désigner ex-
clusivement la Douane de Brux-
elles pour l'admission de ces
marchandises.

XIV. Ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger.

Chacune des deux parties s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège, ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation, qui ne soit en même temps applicable aux autres nations. Vol. LI. Page 968.

It is further agreed that if sea salt refined in Belgium should obtain a deduction of more than 7 per cent. from the general duty of excise, British salt refined in Belgium shall enjoy, at the same moment, a deduction from the excise which shall not be inferior by more than 7 per

cent. to the deduction granted to sea salt.

XV. Articles the produce or manufacture of Belgium shall not be subject in the British Colonies to other or higher duties than those which are or may be imposed upon similar articles of British origin.

XVI. The subjects of one of the High Contracting Parties shall enjoy, in the dominions of the other, the same protection as native subjects in all that relates to property in trade marks, as well as in industrial and manufacturing patterns and models of every description.

The exclusive right to make use of an industrial or manufacturing pattern or model shall not, with regard to British subjects in Belgium, and reciprocally with regard to Belgian subjects in Great Britain, have a duration longer than that fixed by the law of the country for native subjects.

If the industrial or manufac turing pattern or model is open to the public in the country of origin, it cannot be made the subject of an exclusive right in the other country.

Il est convenu, enfin, que si les sels marins raffinés en Belgique venaient à obtenir une déduction de plus de 7 pour cent du droit général de l'accise, le sel Britannique raffiné en Belgique jouira, à l'instant même, d'une déduction de l'accise qui ne pourra être inférieure de plus de 7 pour cent à la déduction accordée aux sels marins.

XV. Les produits d'origine ou de manufacture Belge ne seront pas grevés dans les Colonies Britanniques d'autres ou de plus forts droits que ceux qui frappent ou frapperont les produits similaires originaires la Grande Bretagne.

XVI. Les sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des sujets Britanniques en Belgique, et réciproquement au profit des Belges dans la Grande Bretagne, une durée plus longue que celle fixée la loi du pays par à l'égard des nationaux.

Si le dessin où modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

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