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tions, lorsqu'elles leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, et, en aucun cas, ils ne seront assujettis à des charges, taxes ou impôts autres que ceux auxquels seront soumis les nationaux ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

III. Les sujets et citoyens des deux Hautes Parties Contractantes jouiront, dans l'un et l'autre Etat, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés: ils auront, en conséquence, libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et à tous les degrés de juridiction établis par les lois; ils seront libres d'employer les avocats, avoués, agents ou interprètes qu'ils jugeront à propos; enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux conditions imposées à ces derniers.

Ils seront, en outre, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, de tous emprunts forcés, réquisitions ou services militaires de quelque nature que ce soit; ils ne pourront, en aucun cas, être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, taxes ou impôts, que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes, ou les sujets ou citoyens, de la nation la plus favorisée, sans exception bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet Article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus favorable.

Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés du pays, ni même transportés d'un point à un autre du territoire, sans motifs graves, sans que les formes légales soient observées à leur égard, et avant que les causes qui motiveront une pareille mesure et les documents qui en feront foi aient été, en temps opportun, communiqués aux agents Diplomatiques ou Consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire, selon les circonstances, pour présenter leurs moyens de justification et de défense, et pour prendre avec lesdits Agents Diplomatiques ou Consulaires les mesures nécessaires à la conservation de leurs biens et de ceux des tiers qui existeraient entre leurs mains. Les stipulations du présent Article ne pourront mettre obstacle à l'exécution des jugements prononcés par les tribunaux respectifs, conformément aux lois du pays.

IV. Les Français au Pérou et les Péruviens en France jouiront d'une entière et parfaite liberté de conscience et ne pourront être inquiétés pour leurs croyances religieuses, à la condition de respecter les lois et usages respectivement établis dans les deux pays en ce qui concerne la pratique extérieure de leurs cultes. Ils auront le droit

d'enterrer leurs morts dans les cimetières de leurs communions religieuses consacrés dans le pays, ou dans ceux qu'ils désigneraient ou établiraient avec l'assentiment de l'autorité compétente, ou, à défaut de cimetières, dans d'autres lieux convenables et décents, qui devront être protégés contre toute profanation.

V. Les sujets et citoyens de l'un et de l'autre Etat ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages, marchandises et effets pour une expédition militaire, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité convenue et fixéé par les parties intéressées, préalablement acquittée, et suffisante pour cet usage, et pour les torts, pertes, retards et dommages occasionnés par le service auquel ils auraient été obligés ou qui pourraient en provenir. Lorsqu'il s'agira d'un service ou d'un usage privé qui ne se rattachera en rien à l'intérét de l'Etat, ni à la salubrité publique, la propriété desdits sujets ou citoyens ne pourra être retenue ni employée sans leur consentement formel, alors même qu'il y aurait offre ou payement d'une indemnité préalable.

VI. Les sujets ou citoyens de chacune des Hautes Parties Contractantes auront le droit, sur les territoires respectifs, d'acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles, comme aussi d'en disposer par achat, vente, donation, échange, mariage, ou de toute autre manière; et leurs héritiers testamentaires ou ab intestat, de même que leurs légataires, pourront entrer sans obstacle en possession de l'héritage et en disposer selon leur volonté, sans payer des droits de succession autres ni plus élevés que ceux auxquels seront soumis, dans des cas semblables, les nationaux du pays où les biens seront situés. A défaut des héritiers ou de leurs représentants, les biens en déshérence seront traités de la même manière que le seraient, en pareil cas, des biens appartenant aux nationaux.

VII. Si, malheureusement, par quelque circonstance qu'il ne serait possible ni de prévoir ni d'empêcher, la paix venait à être rompue entre les deux Etats, il est convenu, dans le but de diminuer les maux de la guerre, que les sujets ou citoyens de l'un d'eux résidant dans les villes, ports et territoires de l'autre, exerçant le commerce ou toute autre profession, pourront y demeurer et continuer leurs affaires, tant qu'ils se conduiront pacifiquement et ne se rendront coupables d'aucune offense contre les lois. Dans le cas où, leur conduite venant à inspirer contre eux de justes soupçons, ils perdraient ainsi ce privilége, et où les Gouvernements respectifs jugeraient nécessaire de les faire sortir du pays, il leur sera accordé un délai de 12 mois à compter de la publication de l'ordre ou du jour où il leur sera signifié, afin qu'ils puissent régler leurs intérêts et se retirer avec leurs familles, effets et propriétés. Dans ce but, on leur donnera le sauf-conduit nécessaire. Il demeure néanmoins entendu que les personnes qui se seront ainsi rendues suspectes pourront être trans

férées, par les Gouvernements respectifs, sur les points de leurs propres territoires qu'ils jugeront à propos de désigner.

En aucun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, des sujets ou citoyens respectifs, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, pendant l'interruption de la paix, les deniers dus par des particuliers, non plus que les titres de crédit public, ni les actions des banques ou autres, ne pourront être saisis, séquestrés ou confisqués au prejudice des sujets ou citoyens respectifs et au bénéfice des pays où ils se trouveront.

VIII. En aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits, quels qu'ils soient, du sol ou de l'industrie du Pérou, et réciproquement, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée; le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction à l'importation ou à l'exportation de quelque article que ce soit n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, aucunes formalités ne pourront être exigées pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux. Etats, qu'autant que les mêmes prohibitions, restrictions ou formalités seront également étendues à toutes les autres nations.

En résumé, le commerce Français au Pérou et le commerce Péruvien en France seront traités, dans tous les cas et sous tous les rapports, comme celui de la nation la plus favorisée.

IX. Tous les produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays dont l'importation n'est point expressément prohibée payeront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires Français ou Péruviens. De même, les produits exportés supporteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourront être réservées aux exportations faites sur bâtiments. nationaux. Il est entendu, toutefois, que le mot allocation n'est, dans aucun cas, applicable aux primes que le Gouvernement de l'Empereur accorde à l'exportation des morues de pêche Française.

X. Les navires Français arrivant dans les ports du Pérou ou en sortant, et les navires Péruviens à leur entrée ou à leur sortie des ports de France, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de port, de phare, de tonnage, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront soumis les navires nationaux. Les faveurs ou franchises qui font l'objet du présent Article ne s'étendent pas à la quotité que payent ou devront payer les navires, en raison de l'usage qu'ils font

ou feront des môles construits, soit par des entreprises particulières, soit par l'Etat; en conséquence, les bâtiments des deux Parties Contractantes devront être assujettis aux conditions ou tarifs qui sont ou seront fixés par les entrepreneurs ou par le Gouvernement, aux navires étrangers: ils jouiront seulement sous ce rapport des concessions accordées à la nation la plus favorisée.

XI. Les droits de navigation, de tonnage et autres qui se pré lèvent en raison de la capacité du navire seront perçus, pour les navires Français, dans les ports de la République du Pérou, d'après les énonciations contenues au manifeste ou autres papiers du bord: la même règle sera observée pour les navires Péruviens dans les ports de l'Empire Français.

XII. Les bâtiments Français entrant dans un port du Pérou, et, réciproquement, les bâtiments Péruviens entrant dans un port de France, dans le but d'y décharger seulement une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à bord une partie de chargement qui serait destinée à d'autres ports du même Etat ou d'un autre pays, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent ou payeront les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables; le même principe s'applique au commerce d'échelle destiné à compléter les chargements de retour.

XIII. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, les navires de commerce de l'une des deux Hautes Parties Contractantes entreront dans les ports de l'autre ou toucheront sur ses côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucune opération de commerce, soit en chargeant, soit en déchargeant des marchandises. Dans le cas spécial d'avaries, il leur sera permis de déposer à terre, avec les précautions établies par les lois de Douane des pays respectifs, les marchandises composant leurs cargaisons, pour éviter qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins ou dépôts publics qui leur seraient nécessaires pour déposer provisoirement ces marchandises pendant le temps employé à réparer les avaries du bâtiment.

XIV. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que les dispositions du présent Traité ne seront pas considérées comme applicables à la navigation et au commerce de cabotage, c'est-à-dire qui ont lieu entre deux ports situés également sur le territoire de l'une d'elles; en conséquence, la réglementation de ce commerce demeure réservée aux lois particulières des deux Etats.

Si, toutefois, l'une des deux Hautes Parties Contractantes, dérogeant à ses lois de navigation relatives au cabotage, accordait à une tierce Puissance le bénéfice de cette navigation, l'autre Partie pourra réclamer le même bénéfice, gratuitement si la concession a été gratuite, ou moyennant une compensation équivalente si la concession a été conditionnelle.

XV. Aux fins du présent Traité, seront respectivement considérés comme navires Français ou Péruviens: ceux qui navigueront sous le pavillon de l'un ou de l'autre Etat; seront la propriété de sujets ou de citoyens de l'un ou de l'autre pays; dont les capitaines seront également sujets ou citoyens dudit pays; qui auront été immatriculés conformément aux lois de l'Etat dont ils portent le pavillon, et qui seront porteurs d'une patente régulièrement délivrée par l'autorité compétente. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet Article, d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui leur paraîtraient convenables, aux termes de leur législation respective.

, XVI. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets ou citoyens de l'une des deux Hautes Parties Contractantes qui auraient été pris par des pirates, dans les limites de sa juridiction, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades ou baies de la domination de l'autre, seront remis à leurs propriétaires, moyennant payement préalable, s'il y a lieu, des frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compétents, et lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces mêmes tribunaux : il est bien entendu que la revendication devra en être faite dans le délai d'un an, par la partie intéressée, par ses fondés de pouvoir ou par les Agents des Gouvernements respectifs.

XVII. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres et mouillages, et en général, pour toutes les formalités d'ordre et de police auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre Etat; la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments Français et les bâtiments Péruviens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

XVIII. Les bâtiments de guerre Français et les bâtiments de guerre Péruviens pourront respectivement entrer, séjourner et se radouber dans les ports de la France et du Pérou, dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes honneurs et priviléges.

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