L. The separate accounts described in the preceding Article shall be incorporated every month in general accounts shewing the result of the transmission of the correspondence exchanged either in ordinary or closed mails between the Post Office of France and the Post Office of Great Britain. LI. The general accounts mentioned in the preceding Article shall be compared and settled by the two offices, and the balance shall be paid in French money at the end of every quarter by that Office which shall be found to be indebted to the other. LII. It is reciprocally agreed that neither the French nor the British territorial rates now chargeable upon letters which each of the two countries forwards or receives by the route of the other, shall on any pretext be increased. It is also agreed that the foreign rate to be levied on each letter and for each quarter of an ounce, or fraction of a quarter of an ounce, that such letter may weigh in addition to the territorial rate referred to shall not exceed the fourth part of the rate per ounce, or per 30 grammes, which is fixed by the preceding Articles XIX, XX, and XXI. Nevertheless, it is understood that when the division of the rate of accounting above mentioned by four, presents a fraction of a decime as regards the charges to be levied from French subjects, or of a penny as regards the charges to be levied from English subjects, a full decime or penny may be levied on either side if the fraction amounts to half a decime or a halfpenny, or more; but if the fraction be less than half a decime or less than a halfpenny, it shall not be levied. LIII. All previous provisions agreed upon between the Post Office of France and the Post Office of Great Britain shall be abrogated from the date of the day on which the Convention of 24th September, 1856, shall be carried into effect. Done in duplicate and signed in Paris the 27th October, 1856, and in London the 12th November, 1856. STOURM. ARGYLL. PROTOCOLE contenant l'Arrangement, relatif à la Servie, définitivement arrêté, entre la Sublime Porte et les Représentants des Puissances signataires du Traité de Paris de 1856*.-Kanlidja, le 4 Septembre, 1862. LES évenements dont la Principauté de Servie a été dernièrement le théatre ayant engagé la Sublime Porte à réunir en conférence les * Vol. XLVI. Page 8. représentants des Puissances signataires du Traité de Paris, ceux-ci, désireux d'écarter avant tout les sources nouvelles d'irritation, ont cru devoir s'abstenir de soumettre à une investigation minutieuse les causes immédiates de ces incidents regrettables. Ils se sont donc bornés à constater que le rétablissement de rapports confiants et bienveillants entre la Puissance Suzeraine et la Principauté était d'un intérêt majeur, aussi bien pour la Turquie que pour la paix Européenne, et qu'il importait de rechercher avec soin tous les moyens propres à atteindre ce but. Ils ont reconnu avec satisfaction que, disposée à apporter à l'état de choses qui a subsisté jusqu'ici en Servie des modifications propres à supprimer les motifs de dissentiment et de conflit, la Sublime Porte avait à cœur d'user de tous les moyens en son pouvoir pour convaincre les Serves qu'elle prend l'intêrét le plus sincère au développement naturel de leur prospérité et de leur autonomie. Il est donc du devoir des Serves de donner de leur cóté à la Sublime Porte, par des témoignages irrécusables, la confiance que, dans le développement légitime de cette autonomie ils ne cherchent pas les moyens de relacher les liens qui les unissent à l'Empire Ottoman, mais qu'ils s'efforceront toujours au contraire de resserrer ces liens et de fortifier la solidarité naturelle que créent la communauté des interêts et les besoins de la défense mutuelle. Pour réaliser ces intentions aussi sages que généreuses, la Sublime Porte a pris sans hésiter, vis-à-vis des Représentants des Puissances garantes, les engagements suivants qu'elle s'empressera de faire connaître par un firman publié dans les formes usitées, aussitôt que les Serves auront rasé entièrement les ouvrages nouvellement élevés dans le faubourg ou entre le faubourg et les murs de la forteresse. Les Serves devront également raser les ouvrages militaires qu'ils avaient pu indument élever, depuis les derniers évènements dans d'autres parties de la Principauté. L'intention de la Sublime Porte est d'enlever de son côté les ouvrages qui ont été élevés depuis la même époque par les autorités Turques dans un but défensif qui n'aura plus de raison d'être, le Gouvernement Ottoman n'ayant pas de plus vif désir que de voir disparaître, dans l'ordre moral, comme dans l'ordre matériel, toutes les traces de déplorables malentendus. ART. I. Pour supprimer la possibilité de conflits résultant du mélange dans le même lieu des populations Musulmane et Serve, le Gouvernement Ottoman transférera en toute propriété au Gouvernement Serve, à la charge par lui d'en indemniser les propriétaires, tous les terrains et maisons appartenant aujourd'hui à des Musulmans dans le faubourg de Belgrade. La Porte abandonnera au même titre au dit Gouvernement les murailles, fossés, ouvrages, formant l'ancienne enceinte qui sépare la ville moderne de l'ancienne ville qu'on appelle faubourg, ainsi que les quatre portes de la Save, de Varos, de Stamboul, et de Vidin. Ces fossés, murailles, portes, et ouvrages devront être rasés et nivelés. Les Serves ne pourront sur ce terrain élever aucun ouvrage militaire. Ces modifications à l'ancien état de choses auront pour conséquence que la juridiction exclusive des autorités Serves s'étendra à l'avenir sur la totalité de la ville comme du faubourg de Belgrade. Tous les édifices religieux et les tombeaux que la population Musulmane laisserait debout en se retirant des lieux qu'elle a occupés jusqu'ici en vertu de droits séculaires seront scrupuleusement respectés. II. Décidée à maintenir, dans toute leur intégrité, ses droits sur la citadelle de Belgrade, tels que les Traités les ont consacrés, la Sublime Porte, sans vouloir en rien en aggraver pour les Serves les conditions, est fondée néanmoins à rechercher les moyens de mettre cette place forte sur un pied de défense suffisant, et croit nécessaire de donner à l'esplanade actuelle plus de régularité et, sur certains points où cette extension ne peut inquiéter la ville, plus d'étendue. Cette extension sera donc prise sur le quartier occupé presque exclusivement par les Musulmans et compris entre la citadelle, le Danube, et une ligne passant par le Tekké de Scheik Hassan et par la mosquée d'Ali Pacha. Si la Sublime Porte croyait qu'il fût absolument indispensable de pousser la démolition du quartier Musulman un peu plus loin que la ligne précitée, la Commission Militaire Mixte, dont il est question dans l'Article V, aurait à en apprécier les motifs et à prendre une décision à cet égard. S'il se trouve dans cette espace quelques maisons non Musulmanes, le Gouvernement Ottoman en indemnisera les propriétaires. Il va sans dire qu'il se charge d'indemniser tous les expropriés qui se trouvent sous sa juridiction directe. Quant au quartier exclusivement Serve, le Gouvernement Ottoman, dont la pensée ne peut être de toucher aux édifices religieux, tels que la cathédrale, le séminaire, et l'évéché, ni aux rues marchandes, s'entendra à l'amiable avec le Gouvernement Princier pour l'achat des quelques maisons que des juges compétents déclarcraient absolument nécessaires pour compléter l'esplanade dans cette direction, et prendra soin de faciliter le consentement des propriétaires par l'offre de généreuses compensations. Aucune construction, de quelque nature qu'elle soit, ne devra subsister ou être élevée à l'avenir sur le terrain de cette esplanade qui demeurera la propriété exclusive du Gouvernement Turc. Personne ne devra y résider, même temporairement. III. Le Gouvernement Serve prendra soin de faire restituer en nature ou en valeur tous les objets mobiliers que les Musulmans ont laissés dans leurs maisons ou boutiques lorsqu'ils se sont retirés dans la citadelle. Si, lors des désordres qui ont eu lieu dans ce moment, quelque habitant Serve avait, par le fait des Musulmans subi des pertes du même genre, il serait indemnisé par le Gouvernement Ottoman. Les deux Gouvernements s'entendront dans une négociation confidentielle et amicale sur le mode de cette restitution et de l'indemnité en question. IV. La Sublime Porte, fermement résolue à maintenir tous ses droits sans jamais les dépasser, proteste qu'on ne saurait concevoir avec la moindre espèce de fondement l'apprehension que la citadelle de Belgrade, destinée à la défense du pays, puisse être considérée comme un moyen de porter atteinte aux immunités reconnues à la Servie par les Sultans et garanties par les Traités. Ses sentiments paternels à l'égard de la Principauté excluent de sa part toute pensée de vouloir exercer une pression sur le Gouvernement Princier ou une intimidation sur la population. Comme témoignage de ses intentions, la Sublime Porte n'a pas hésité à communiquer à la conférence les instructions qu'elle a préparées et qui formeront désormais la règle invariable de conduite des Gouverneurs de Belgrade. Les Représentants, en prenant acte de l'engagement qui résulte de cette communication, sont heureux de constater que ces instructions laissent aux Puissances toute certitude que la Sublime Porte n'a aucune intention de donner à l'armement des remparts du côté de la ville un caractère menaçant pour cette dernière, ni de faire usage de ses canons du même côté, si ce n'est dans le cas de la plus nécessaire et légitime défense, et que, même dans ce cas, restant fidèle aux sentiments d'humanité dont elle ne peut cesser d'être animée la Sublime Porte ne souffrira jamais que la dévastation soit intentionnellement portée au sein d'une cité riche et populeuse dont tous les intérêts sont si étroitement unis aux siens. La Sublime Porte, d'ailleurs, ne doute pas que les Serves ne veillent scrupuleusement à ce que la citadelle ne puisse être placée, par des actes d'hostilité, dans la douloureuse nécessité de repousser la force par la force. La Sublime Porte ne fait aucune difficulté d'ajouter que, résolue à examiner l'état actuel des remparts de la citadelle afin de les restaurer et de les placer dans des conditions défensives satisfaisantes, elle fera également porter cet examen sur la question de savoir si les ouvrages les plus avancés du côté méri dional pourraient être modifiés avantageusement sans nuire à la sécurité de la forteresse et aux bonnes conditions de la défense, que, dans aucun cas, elle ne saurait laisser amoindrir. V. Le nouveau périmètre de l'esplanade sera tracé par une Commission Militaire Mixte composée d'un officier désigné par chacune des Puissances garantes et d'un officier désigné par le Gou vernement Ottoman. Cette Commission s'entourera de toutes les informations locales qui pourraient l'aider à résoudre cette question; elle fera son rapport à la Sublime Porte qui accueillera avec bienveillance toutes les observations que le Gouvernement Serve croirait devoir lui soumettre à ce sujet. La conférence verrait avec plaisir que la Sublime Porte s'éclairât de l'avis de cette Commission pour l'examen dont il est question dans la dernière partie de l'Article précédent. Une Commission Civile Mixte, composée de membres nommés par le Gouvernement Ottoman et le Gouvernement Serve, règlera toutes les questiones d'expropriation et d'indemnité qui sont prévues dans le présent arrangement sauf celles qui ne doivent être débattues qu'entre le Gouvernement Turc et les propriétaires qui ressortissent de sa juridiction directe. Cette Commission devra avoir terminé sa tâche dans le délai de quatre mois. VI. La Sublime Porte, ne voulant entretenir dans la Principauté de Servie que le nombre de points fortifiés qui lui paraissent réellement nécessaires à la sécurité de l'Empire Ottoman, s'est livrée à un examen attentif de cette question, et se fait un plaisir de déclarer à la Conférence que son intention est de démolir, dès à présent, parmi les forteresses qui lui appartiennent, celles de Sokol et d'Oujitza, qui ne devront jamais être relevées sans le consentement mutuel de la Sublime Porte et du Gouvernement Serve. Elle regarde le maintien des forteresses de Teth-Islam, de Chabat, et de Semendria, comme indispensable au système général de défense de la Turquie. VII. Ne désirant user des droits qui lui appartiennent dans la Principauté de Servie que dans les limites qu'exige sa propre sécurité, la Sublime Porte n'entretiendra dans les points fortifiés qu'elle y occupe, soit à Belgrade soit à Teth-Islam, Semendria, et Chabaz, que des garnisons proportionnées à l'étendue de ces places et aux besoins réels de leur défense. VIII. La Sublime Porte s'engage à prendre des mesures immédiates, d'accord avec le Gouvernement Serve, pour que tous les habitants Musulmans qui résident autour des 5 points fortifiés qu'elle occupe en vertu des Traités, et qui sont désignées dans les Articles précédents, puissent vendre leurs propriétés et se retirer du sol Serve le plus promptement possible. Le Commissaire Ottoman envoyé à Belgrade à l'effet de régler cette question et d'autres qui étaient antérieurement pendantes, devra avoir terminé sa tâche dans le délai fixé par la Commission Civile Mixte désignée dans l'Article V. Il est bien entendu qu'il n'y a rien dans ce qui précède qui doive empêcher les Musulmans de voyager pour leurs affaires dans l'intérieur de la principauté, à la charge de se conformer aux lois du pays. IX. Il est dans les intentions de la Sublime Porte de veiller à ce |