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l'Article I. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de chacun des deux pays. L'étranger arrêté sera mis en liberté si, dans les 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

IV. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extration aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du Chef d'un Gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

V. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays ou l'étranger se

trouve.

VI. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi dans le pays où il s'est réfugié pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été acquitté par une sentence définitive, ou après avoir subi la peine prononcée contre lui.

Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure à l'époque à laquelle son extradition pourrait être effectuée.

VII. Les frais d'arrestation, de détention et de transport des prévenus resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront supportés par celui des deux Etats qui aura requis l'extradition. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, le prévenu sera conduit au port que désignera l'Agent Diplomatique ou Consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera. embarqué.

VIII. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication, dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

IX. La présente Convention est conclue pour 5 ans, et continuera d'être en vigueur pendant 5 autres années, dans le cas où, 6 mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de

5 en 5 ans.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de 6 semaines, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont

apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 4 Août, 1857.

(L.S.) VTE. VILAIN XIV.

(LS.) MARQUIS TANAY DE NERLI.

CONVENTION d'Extradition conclue entre la Belgique et le Pays-Bas.-Signée à Bruxelles, 13 Octobre, 1862.

[Ratifications échangées à Bruxelles, le 14 Novembre, 1862.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des PaysBas, ayant jugé utile de modifier sur certains points, conformément aux législations respectives, les Conventions conclues entre les deux pays par rapport à l'extradition des malfaiteurs et de réunir en un seul acte international les dispositions nouvelles et celles des Conventions du 28 Octobre, 1843,* et du 3 Septembre, 1855,† qui restent en vigueur, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Charles Rogier, Grand Officier de son Ordre de Léopold, Grand-Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, &c., Membre de la Chambre des Représentants, son Ministre des Affaires Etrangères; et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Baron Gericke d'Herwynen, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, Chevalier GrandCroix de l'Ordre de la Couronne de Chêne, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, après s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sout convenus des Articles suivants :

ART. I. Le Gouvernement Belge et le Gouvernement des PaysBas s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les Articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés ou poursuivis à raison d'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime ou le délit a été commis:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque, de papier-monnaie et d'effets publics;

* Vol. XXXV. Page 1236.

+ Page 1231.

4°. Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie, émission, avec connaissance, de fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6. Vol accompagné de circonstances aggravantes, escroquerie, concussion, soustraction commise par les dépositaires publics;

Il est entendu que les mots "vol accompagné de circonstances aggravantes" s'appliquent à tous les vols que les législations respectives ne considèrent pas comme vol simple, qu'ils soient du reste punis de peines afflictives ou infamantes ou seulement de peines correctionnelles ;

7°. Banqueroute frauduleuse.

La législation des Pays-Bas interdisant l'extradition des étrangers assimilés aux Néerlandais conformément à l'Article VIII du Code Civil et de ceux qui se sont établis sur le territoire du royaume et qui sont ou ont été mariés à une femme Néerlandaise dont ils ont un enfant ou des enfants nés dans les Pays-Bas, le Gouvernement Belge, de son côté, se réserve la faculté de ne pas consentir à l'extradition des étrangers qui seraient placés dans une condition analogue en Belgique.

II. Les individus condamnés ou poursuivis, qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux Etats, ne seront livrés au Gouverne ment qui aura réclamé leur extradition, que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent et qui sera informé des demandes en extradition par le Gouvernement auquel celles-ci auront été adressées, ne s'opposera pas à leur extradition.

III. L'étranger dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays, d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.

IV. L'extradition n'aura pas lieu :

1o. Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée;

2o. Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

V. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit, commis contre les lois du pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

S'il est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition, celle-ci sera également differée jusqu'à la mise en liberté.

VI. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention. Il est expressément stipulé que l'individu, dont l'ex

tradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe a un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

Ne sera pas réputé délit politique ou fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Gouvernement Etranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

VII. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit et la disposition pénale qui lui est applicable.

Du côté des Pays-Bas, l'extradition pourra être accordée en outre sur la production d'un mandat d'arrêt délivré en original ou en copie, dans les formes et avec les indications déterminées par la stipulation précédente.

VIII. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, livrés au moment où s'effectuera l'extradition.

IX. Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de transport et autres qui pourraient résulter de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés.

X. La présente Convention ne sera exécutoire qu'à dater du 20me jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

A partir de sa mise à exécution, les Conventions du 8 Octobre, 1843 et du 3 Septembre, 1855, cesseront d'être en vigueur et seront remplacées par la présente Convention, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait, en double original, à Bruxelles, le 3me jour du mois d'Octobre, 1862.

(L.S.) CH. ROGIER. (L.S.) L. GERICKE.

DISCOURS du Roi de Grèce, à l'Ouverture de la Session Législative.-Athènes, le 15 Février, 1861.

MESSIEURS LES DEPUTES, MESSIEURS LES SENATEURS,

C'EST avec satisfaction que je vous vois aujourd hui autour de moi, et je compte, avec confiance, sur votre concours pour l'expédition utile des affaires publiques.

J'ai observé avec joie l'esprit d'ordre et de calme dont la nation a fait preuve à l'occasion des dernières élections. En s'attachant aux idées conservatrices, le peuple Grec prouve qu'il comprend et apprécie ses véritables intérêts dans le présent et pour l'avenir.

Mes relations avec les Puissances étrangères sont amicales. La Grèce continue à jouir des sympathies du monde civilisé, et principalement des Grandes Puissances qui ont été ses bienfaitrices; ces sympathies, qui ont tant contribué au raffermissement de son autonomie, doivent servir également comme mobile incessant de ses progrés.

Mon Gouvernement pénétré de la gravité de ses devoirs, s'occupe, avec persévérance, del'accroissement du bien-être intérieur du pays, par le développement des institutions constitutionnelles. par l'amélioration des diverses branches du service public, surtout par le règlement de notre état financier, afin de raffermir le crédit public et de satisfaire aux divers besoins et obligations de l'Etat.

Divers projets de loi importants, devant contribuer à ce but, seront soumis à vos délibérations.

Le budget n'ayant pas été discuté aussi, pendant l'année dernière par le Sénat, vous aurez à vous occuper, dans la session actuelle, de la discussion et du vote de la loi financière de deux années consécutives. Nous entrons ainsi dans la voie normale; tandis que mon Gouvernement s'étant conformé à ce qui a été voté par la chambre, a pourvu, à la fois, autant que faire se pouvait, à la sécurité, des intérêts publics et au maintien de l'ordre.

Je ne doute point, Messieurs, que votre prudence et votre patriotisme vous inspireront des sentiments dignes des circonstances actuelles; que vous aiderez, avec sincerité et conviction, mon Gouvernement à marcher dans la voie que l'intérêt national nous dicte au point de vue de la bonne administration à l'intérieur et de la considération au débors.

En envisageant ainsi avec confiance l'avenir, invoquons sans crainte les bénédictions de celui par qui les nations sont sauvées et les intentions pures menées à bonne fin.

Je proclame ouverte la prèmiere session de la septième période législative.

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