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Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de France, de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne, Commandeur de l'Ordre Militaire de Saint Ferdinand d'Espagne, Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et de la Marine et des Colonies, &c.

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi Régent de Portugal et des Algarves s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en Portugal et de Portugal en Belgique, mis en accusation ou condamnés par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir:

1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie volontaire;

3o. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

La réclamation ne pourra émaner que du Gouvernement du pays par lequel l'extradition est demandée.

II. Chacun des Gouvernements Contractants entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, entrant dans la catégorie des faits prévus par l'Article précédent.

Il sera donné connaissance des motifs du refus au Gouvernement qui réclame l'extradition.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

IV. L'extradition ne sera accordée que par la voie diplomatique et sur la production, en original ou en expédition authentique, d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant, et accompagné d'un exposé des circonstances du crime ou du délit.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité com

pétente et expédié dans les formes judiciaires prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, s'il ne reçoit notification d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation dans le terme de 3 mois, après que l'arrestation a eu lieu.

VI. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VII. Les individus dont l'extradition aura été accordée seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le Consul accrédité par le Gouvernement réclamant.

Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux frais du Gouvernement qui a obtenu l'extradition.

Par contre, les frais encourus pour l'arrestation, la détention et le transfert des individus réclamés, resteront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises,

VIII. Il est expressément stipulé que, dans aucun cas, l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi et puni dans le pays réclamant, pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

IX, La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après que la publication de son contenu aura été faite dans le journal officiel des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements contractants; elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi Régent de Portugal et des Algarves avons signé la présente Convention et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Lisbonne, le 26 Juin, 1854.

(L.S.) H. CAROLUS.

(L.S.) VICOMTE D'ATHOGUIA,

DECLARATION.

Les Hautes Parties Contractantes ayant jugé convenable d'échanger une déclaration concernant une stipulation qui ne se

trouve pas dans la Convention d'Extradition du 26 Juin, 1854, sont convenues de ce qui suit;

Lorsqu'un individu réclamé par l'un ou l'autre Gouvernement se trouvera détenu pour dettes, en vertu d'une condamnation antérieure à sa demande d'extradition, son extradition sera ajournée jusqu'à la levée de son écrou.

La présente déclaration aura force et valeur comme si elle était insérée dans la Convention du 26 Juin, 1854, Signée, à Lisbonne, le 29 Septembre, 1854.

(L.S.) H. CAROLUS.

(L.S.) VICOMTE D'ATHOGUIA.

CONVENTION ADDITIONNELLE à celle du 16 Juillet, 1853,* entre la Belgique et l'Autriche, pour l'Extradition Réciproque des Malfaiteurs.-Signée à Bruxelles, le 18 Mars, 1857.

[Ratifications échangées à Bruxelles, le 24 Avril, 1857.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, ayant jugé utile d'arrêter sur la base d'une stricte réciprocité une Convention Additionnelle à celle conclue entre la Belgique et l'Autriche, le 16 Juillet, 1853, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Vicomte Charles Vilain XIV, son Ministre des Affaires Etrangères, Membre de la Chambre des Représentants, Officier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de Saint Janvier des Deux Siciles, Grand-Croix de l'Ordre de Notre-Dâme de la Conception de Villa Viçosa, de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de l'Aigle Blanc, de l'Ordre de l'Etoile Polaire, de l'Ordre de Saint Joseph, &c. ;

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Baron Maximilien de Vrints de Treuenfeld, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, Commandeur de l'Ordre Impérial de Léopold, Chevalier Honoraire de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold de Belgique, de Sainte Anne de Russie et de Danebrog, Chambellan de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique;

* Page 1107.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

II. La présente Convention Additionnelle sera publiée dans les deux Etats, aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Elle sera mise en vigueur 10 jours après celui de sa publication.

III. La présente Convention aura la même durée que celle du 16 Juillet, 1853, à laquelle elle se rapporte, et les deux Conventions seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciation de l'une d'elles.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé les précédents Articles et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 18éme jour du mois de Mars de l'an 1857. (L.S.) VTE. VILAIN XIV.

(L.S.) MAX. BARON DE VRINTS TREUENFELD.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le GrandDuché de Toscane.- Signée à Bruxelles, le 4 Août, 1857.

[Ratifications échangées à Bruxelles, le 15 Octobre, 1857.]

SA Majesté le Roi des Belges et son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis dans leurs Etats respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper aux peines prononcées par la loi en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention d'Extradition et ont muni de leurs pleins pouvoirs, à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Vicomte Charles Vilain XIV, Officier de son Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, Grand-Croix des Ordres de St. Joseph de Toscane, de St. Janvier des deux Siciles, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Aigle Blanc de Toutes les Russies, de Notre-Dâme de la Conception de Villa-Viçosa, de l'Etoile Polaire de Suède et Norvège, &c., son Ministre des Affaires Etrangères;

Et son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, le Marquis Jacques Tanay de Nerli, son Chambellan,

Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Etienne, Pape et Martyr, Commandeur de l'Ordre du Mérite, sous le titre de Saint Joseph, Commandeur de l'Ordre de Léopold de Belgique et de l'Ordre Militaire des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne; Commandeur de nombre Extraordinaire de l'Ordre Royal et Distingué de Charles III d'Espagne, Commandeur de l'Ordre d'Albert le Valeureux de Saxe, Chevalier de l'Ordre Pontifical de Saint Grégoire-le-Grand, Officier de la Légion d'Honneur de France, Chargé d'Affaires de Toscane près les Gouvernements de la France, de la Grande Bretagne, et de la Belgique ;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Belge et Toscan s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en Toscane ou de Toscane en Belgique, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis, savoir;

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, et homicide commis volontairement et hors du cas de légitime défense; 2o. Viol;

3°. Incendie volontaire ;

4°. Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux qui, d'après la législation des deux pays, sont punis d'une peine moindre que celle de la reclusion (casa di forza); 5°. Fabrication, émission de fausse monnaie ;

6°. Faux témoignage ;

7°. Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application au moins de la peine de reclusion (casa di forza);

8°. Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation des deux Etats, elles sont punies au moins de la peine de reclusion (casa di forza);

9°. Banqueroute frauduleuse.

II. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des Gouvernements en adressera à l'autre par voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation en original ou en expédition authentique.

III. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente pour l'un des faits mentionnés à

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