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Ces crimes et délits sont :

1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2°. Incendie;

3. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage ;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur les extraditions ci-dessus spécifiées se feront par voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

II. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se reserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame cette extradition des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dettes, en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel, délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du pays réclamant.

V. L'étranger réclamé parra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié, dans les formes prescrites, par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est de

mandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt ou jugement

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de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la chargé de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangees dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 12 Mars, 1853.

(L.S.) COMTE DE BRIEY. (L.S.) V. VON STRAUSS.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgigue et les Principautés de Waldeck et Pyrmont.-Signée à Francfort-surMein, le ler Avril, 1853.

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sérénis i ne le Prince Souverain de Waldeck et Pyrmont, désirant, de commun accord, conclure une Convention pour l'Extradition réciproque d'Accusés et de Malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, Le Comte Camille de Briey, Baron de Landres, Commandeur de son Ordre, Grand-Croix de la Légion d'Honneur de France, des Ordres de Charles III d'Espagne, de la Couronne et de Saint Michel de Baviè e, du Lion Néerlandais, du Sauveur de Grèce, du Lion d'Or de la Hesse Electorale, et de Louis de la Hesse Grand-Ducale, décoré de la première classe en diamants

de l'Ordre du Soleil et du Lion de Perse, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique, les Cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, la Cour Grand-Ducale de Bade, la Cour Electorale de Hesse, la Cour Grand-Ducale de Hesse, la Cour Ducale de Nassau et près la Ville Libre de Francfort;

Et Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Waldeck et Pyrmont, le Baron Adolphe de Holzhausen, Commandeur de l'Ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale avec Etoile, Chevalier de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem et de l'Ordre de la Maison de Hohenzollern, son Conseiller Intime Actuel, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire à la Diète de la Confédération Germanique ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Waldeck et Pyrmont, s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés des Principautés de Waldeck et Pyrmont en Belgique ou de Belgique dans les Principautés de Waldeck et Pyrmont, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis.

Ces crimes et délits sont:

1°. Assassinat, empoissonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3o. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie ;

5°. Faux témoignage ;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires peur s'entendre sur les extraditions ci-dessus spécifiées, se feront par voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

II. S'il se présentait quelques cas, rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive, ou qu'il ait subi sa peine.

Il en sera de même, lorsque l'individu réclamé est détenu pour dette, en vertu d'une condamuation antérieure à la demande d'extradition.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au Tribunal Correctional, délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du pays réclamant.

Tous les objets se trouvant en la possession de l'individu arrêté et qui pourraient servir de pièces de conviction, seront également livrés à l'Etat réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement, dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'Etranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans le terme de trois mois, il ne reçoit signification d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au Tribunal Correctionnel.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication daus les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un

des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 1 Avril, 1853.

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE HOLZHAUSEN.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le Wurtem-
Francfort-sur-Mein, le 4
berg.-Signée à
Avril, 1853.

Stuttgart, le 2

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Wurtemberg ayant jugé utile de régler, par une Convention, l'Extradition des Malfaiteurs et d'assurer l'assistance réciproque de la justice criminelle, conformément à la législation des peux pays, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte Camille de Briey, Baron de Landres, Commandeur de son Ordre, Grand-Croix de la Légion d'Honneur de France, des Ordres de Charles III d'Espagne, de la Couronne et de Saint Michel de Bavière, du Lion Néerlandais, du Sauveur de Grèce, du Lion d'Or de la Hesse Electorale et de Louis de la Hesse Grand-Ducale, décoré de la première classe, de l'Ordre du Soleil et du Lion de Perse, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de la Cour Royale de Wurtemberg, la Sérénissime Confédération Germanique, à la Cour Grand-Ducale de Bade, à la Cour Electorale de Hesse, à la Cour Grand-Ducale de Hesse, à la Cour Ducale de Nassau et près la Ville Libre de Francfort, &c.

Et Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, son Ministre des Affaires Etrangéres, le Baron de Neurath, Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Wurtemberg, Grand-Officier de la Légion d'Honneur de France, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de la troisième classe, de celui de Sainte-Anne de Russie de la deuxième classe et de celui de Hohenzollern de la deuxiè ne classe, &c.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des Articles suivants:

ART. 1 Les Gouvernements Belge et Wurtembergeois s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Belgique en Wurtemberg ou de Wurtemberg en Belgique et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés par l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront

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