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ordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réservé alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s'est refugié, son extradition pourra être différée, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel, délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente dn pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du pays réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié, dans les formes prescrites, par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puui pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiares seront à la charge de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-le-Mein, le 20 Décembre, 1852.

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE HOLZHAUSEN.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les Parties Contractantes sont convenues d'ajouter à la suite de l'Article III le paragraphe suivant qui aura force et valeur comme la Convention tout entière, savoir: "Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dette, en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition."

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE HOLZHAUSEN.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Principauté de Liechtenstein.—Signée à Francfort-sur-Mein, le 20 Décembre, 1852.

[Ratifications échangées à Francfort, le 1er Avril, 1853.]

SA Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Liechtenstein, désirant, de commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte Camille de Briey, Baron de Landres, Commandeur de son Ordre, Grand-Croix de la Légion d'Honneur de France, des Ordres de Charles III d'Espagne, de la Couronne et de Saint-Michel de Bavière, du Lion Néerlandais, du Sauveur de Grèce, du Lion d'Or de la Hesse Electorale, et de Louis de la Hesse Grand-Ducale, décoré de la première classe, en diamants, de l'Ordre du Soleil et du Lion de Perse, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique, les Cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, la Cour Grand-Ducale de Bade, la Cour Electorale de Hesse, la Cour Grand-Ducale de Hesse, la Cour Ducale de Nassau et près la Ville Libre de Francfort;

Et Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Liechtenstein, le Baron Adolphe de Holzhausen, Commandeur de l'Ordre de

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Louis de la Hesse Grand-Ducale avec Etoile, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de l'Ordre de la Maison de Hohenzollern, son Conseiller intime actuel, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire à la Diète de la Confédération Germanique.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Liechtenstein, s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de la Principauté de Liechtenstein en Belgique ou de Belgique dans le Principauté de Liechtenstein et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés par l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis.

viol:

Ces crimes et délits sont:

1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre,

2°. Incendie;

3°. Faux en écriture y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie ;

5. Faux témoignage;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur les extraditions ci-dessus spécifiées se feront par voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

II. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra étre différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation o de renvoi au tribunal correctionnel délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente

du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du pays réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article 1 sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédie dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement reclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 20 Décembre, 1852.

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE HOLZHAUSEN.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les Parties Contractantes sont convenues d'ajouter à la suite de l'Article III le paragraphe suivant, qui aura force et valeur comme

la Convention tout entière, savoir: "Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est detenu pour dette en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition."

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE HOLZHAUSEN.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Principauté de Schaumbourg-Lippe.-Signée à Francfort-sur-Mein, le 12 Mars, 1853.

SA Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Schaumbourg-Lippe.

Ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'Extradition réciproque d'Accusés et de Malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte Camille de Briey, Baron. de Landres, Commandeur de son Ordre, Grand-Croix de la Légion d'Honneur de France, des Ordres de Charles III d'Espagne, de la Couronne et de Saint-Michel de Bavière, du Lion Néerlandais, du Sauveur de Grèce, du Lion d'Or de la Hesse-Electorale, et de Louis de la Hesse Grand-Ducale, décoré de la première classe, en diamants, de l'Ordre du Soleil et du Lion de Perse, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique, les Cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, à la Cour Grand-Ducale de Bade, à la Cour Electorale de Hesse, à la Cour Grand-Ducale de Hesse, à la Cour Ducale de Nassau et près la Ville Libre de Francfort;

Et Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Schaumbourg-Lippe, le Sieur Victor de Strauss, Chevalier de l'Ordre de Guillaume de la Hesse-Electorale, son Conseiller intime de Cabinet, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire à la Diète de la Confédération Germanique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Schaumbourg-Lippe s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de la principauté de Schaumbourg-Lippe en Belgique ou de Belgique dans la principauté de Schaumbourg-Lippe, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis.

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