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Ducale de Hesse, la Cour Ducale de Nassau et près la Ville Libre de Francfort;

Et Son Altesse Sérénissime le Landgrave Souverain de Hesse,

Le Baron Adolphe de Holzhausen, Commandeur de l'Ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale avec étoile, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et de l'Ordre de la Maison de Hohenzollern, Son Conseiller intime actuel, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire à la Diète de la Confédération Germanique.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont covenus des articles suivants:

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Sérénissime le Landgrave Souverain de Hesse, s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Landgraviat de Hesse en Belgique ou de Belgique dans le Landgraviat de Hesse et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-aprés énumérés par l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis.

Ces crimes et délits sont:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3o. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie ;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur les extraditions ci-dessus spécifiées, se feront par voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

II. S'il se présentait quelques cas, rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'éxtradition des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit commis dans le pays ou il s'est réfugie, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive, ou qu'il ait subi sa peine.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes préscrites par la législation du Gouvernement réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Art I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun délit ni politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera a être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 20 Décembre, 1852.

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE HOLZHAUSEN.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les Parties Contractantes sont convenues d'ajouter à la suite de l'Art. III le paragraphe suivant qui aura force et valeur comme la Convention toute entière, savoir:

Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dette en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition.

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE HOLZHAUSEN.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Principauté de Reuss-Greitz.-Signée à Francfort-sur-Mein, le 20 Décembre, 1852.

[Ratifications échangées à Francfort, le 20 Février, 1853.]

SA Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Reuss, branche ainée, désirant, de commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Comte Camille de Briey, Baron de Landres, Commandeur de Son Ordre, Grand Croix de la Légion d'Honneur, de France, des Ordres de Charles III d'Espagne, de la Couronne et de SaintMichel de Bavière, du Lion Néerlandais, du Sauveur de Grèce, du Lion d'Or de la Hesse-Electorale et de Louis de la Hesse GrandDucale, décoré de l'Ordre de première classe en diamants du Soleil et du Lion de Perse, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique, les Cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, la Cour GrandDucale de Bade, la Cour Electorale de Hesse, la Cour GrandDucale de Hesse, la cour Ducale de Nassau et près la Ville Libre de Francfort;

Et Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Reuss, branche aînée,

Le Baron Adolphe de Holzhausen, Commandeur de l'Ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale avec étoile, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de l'Ordre de la maison de Hohenzollern, son Conseiller intime actuel, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire à la Diète de la Confédération Germanique.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants.

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Reuss, branche aînée, s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de la principauté de Reuss, branche aînée, en Belgique ou de Belgique dans la principauté de Reuss, branche aînée, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis.

Ces crimes et délits sont:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2°. Incendie;

3. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur les extraditions ci dessus spécifiées se feront par voie diplomatique à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

II. S'il se présentait quelques cas, rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent, tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parut blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel, délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du pays réclamant.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant

les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation ou de renvoi au tribunal correctionnel.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration des 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 20 Décembre, 1852.

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE HOLZHAUSEN.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les Parties Contractantes sont convenues d'ajouter à la suite de l'Article III le paragraphe suivant qui aura force et valeur comme la Convention tout entière, savoir:

Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dette, en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition.

(L.S.) COMTE DE BRIEY.

(L.S.) BARON DE HOLZHAUSEN.

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