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de Léopold de Belgique, de la Légion d'Honneur de France et de plusieurs Ordres Etrangers, Colonel de Cavalerie, Président du Conseil des Ministres, son Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, Surintendant-Général des Postes et Notaire de la Couronne;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Belge et Sarde s'engagent à se livrer réciproquement les sujets Sardes réfugiés en Belgique et les Belges réfugiés en Sardaigne, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés par l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis. Ces crimes et délits sont:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie ;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. Si des individus étrangers aux deux Etats venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre après avoir commis un des crimes ou délits énumérés dans l'Article précédent, leur extradition devra aussi être réciproquement accordée toutes les fois que le Gouvernement du pays auquel ils appartiennent y aura donné son assentiment, lequel assentiment sera demandé par le Gouvernement qui réclamera l'extradition.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant.

V. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'Article I sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt délivré par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terine de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun autre non prévu par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où l'étranger se trouve.

VIII. Les objets dont l'individu à extrader se serait mis en possession par suite du crime ou délit, les instruments ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que toute autre pièce de conviction, le tout saisi en sa possession, seront remis en même temps que s'effectuera la remise de l'individu.

IX. Les communications nécessaires pour s'entendre sur les extraditions qui font l'objet de la présente Convention se feront par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

X. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent Diplomatique ou Consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant aux frais duquel il sera embarqué.

XI. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour 5 ans et continuera à être en vigueur pendant 5 autres années, dans le cas où, 6 mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de 5 en 5 ans.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de 6 semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires ont signé la présente Convention en double original et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Turin, le 26 du mois de Janvier de l'an 1852.

(L.S.) H. DE BROUCKERE. (L.S.) AZEGLIO.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Ville Libre de Francfort.-Signée à Francfort, le 27 Mai, 1852.

[Ratifications échangées à Francfort, le 21 Juillet, 1852.]

SA Majesté le Roi des Belges et le Haut Sénat de la Ville Libre de Francfort, ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le comte Camille de Briey, Baron de Landres, Commandeur de Son Ordre de Léopold, Grand Croix de l'Ordre de St. Michel et Grand Croix de l'Ordre de la couronne de Bavière, Grand Croix de l'Ordre de la Légion d'Honneur de France, Grand Croix de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Grand Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Grand Croix de l'Ordre de Louis et Grand Croix de l'Ordre du Lion d'Or de Hesse, décoré de première classe de l'Ordre du Soleil et du Lion de Perse, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Ville Libre de Francfort, près la Sérénissime Confédération Germanique, aux cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, à la cour Grand-Ducale de Bade, aux cours Electorale et Grand-Ducale de Hesse et près de Son Altesse le Duc de Nassau,

Le Haut Sénat de la Ville Libre de Francfort:

Le Sénateur Edouard-Henri Harnier, échevin et syndic de cette Ville Libre, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, troisième classe,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Seront restitués de part et d'autre, à l'exception des nationaux, les individus, mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, savoir:

1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2°. Incendie ;

3o. Fanxu écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. Chacun des deux Gouvernements entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'Article précédent.

Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition des motifs de refus.

Le criminel qui n'est sujet ni de l'un ni de l'autre des Etats Contractants, ne sera restitué à celui des deux où il est mis en accusation, que dans le cas où l'Etat auquel ledit criminel appartient le réclame lui-même, en s'engageant à le faire mettre en jugement, après que l'avis de son arrestation lui a été donné par l'Etat auquel elle est demandée.

III. Si l'individu réclamé se trouve détenu dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à l'époque à laquelle sa détention devra légalement cesser.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, décerné par l'autorité cempétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans les 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

VI. Les dispositions de la présente Convention ne pourront pas être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un crime ou délit politique quelconque.

Dans le cas où l'un des crimes ou délits énumérés dans l'Article I se trouverait confondu avec un délit politique, l'extradition ne pourra avoir lieu qu'après que le Gouvernement réclamant aura pris l'engagement de ne faire ni laisser exercer des poursuites du chef de délit politique.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de

l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires, seront à la charge de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après son insertion dans le "Bulletin des lois" de chacun des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après la déclaration contraire de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention en double et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Francfort-sur-Mein, le 27 Mai, 1852.

(L.S.) C. DE BRIEY. (L.S.) HARNIER.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le Landgrave de Hesse-Hombourg.-Signée à Francfort, le 20 Décembre, 1852.

[Ratifications échangées à Francfort, le 20 Février, 1853.]

SA Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sérénissime le Landgrave Souverain de Hesse, désirant, de commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Comte Camille de Briey, Baron de Landres, Commandeur de Son Ordre, Grand-Croix de la Légion d'Honneur de France, des Ordres de Charles III. d'Espagne, de la Couronne et de SaintMichel de Baviére, du Lion Néerlandais, du Sauveur de Grèce, du Lion d'Or de la Hesse Electorale et de Louis de la Hesse GrandDucale, Décoré de l'Ordre de première class en Diamants du Soleil et du Lion de Perse, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique, les Cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, la Cour GrandDucale de Bade, la Cour Electorale de Hesse, la Cour Grand

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