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de Saint Benoît d'Aviz, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge, son Ministre Résident près le Haut Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Lubeck.

Le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Lubeck, le Sieur Charles Georges Curtius, Docteur en droit, Syndic.

Lesquels après s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux (Staatsangehörige), les individus réfugiés de Belgique sur le territoire de Lubeck, ou de ce territoire en Belgique et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés et qui auraient été commis sur leur territoire, savoir:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2° Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, soustraction commise par les dépositaires publics, escroquerie, concussion;

7°. Banqueroute frauduleuse.

L'extradition de ceux qui se sont rendus coupables de faux, de faux témoignage, de vol, de soustraction, d'escroquerie et de concussion-3o, 5o, et 6° ci-dessus—ne s'entend que dans les cas où, dans le pays auquel l'extradition est demandée, la durée de la peine excède une année d'emprisonnement.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

II. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition: et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve

du crime.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine, ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, ou autre acte judiciaire équivalent, c'est-à-dire, constatant les poursuites et faisant connaître la nature du crime qui lui est imputé.

V. Chacun des deux Gouvernements Contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu dont il réclamera l'extradition.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'Article IV n'a pas eu lieu de la part du Gouvernement qui réclame l'extradition.

VI. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats Contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit au Gouvernement dont il est sujet, soit au pays où le crime aura été

commis.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

VIII. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport des individus dont l'extradition aura été accordée; seront remboursés de part et d'autre d'après les réglements légaux et les tarifs existants dans le pays qui en a fait l'avance.

Si l'Etat réclamant entend faire effectuer le transport par mer, l'embarquement aura lieu, à ses frais, par les soins de son Agent Diplomatique de son Consul.

Il est entendu toutefois que, dans le cas, où par l'exercice de l'option réservée par l'Article VI ci-dessus, l'Etat saisi de la réclamation accorderait l'extradition non à l'Etat réclamant, mais à celui dont le prévenu est sujet, les frais d'arrestation, de détention et de translation seront exclusivement à la charge de ce dernier Etat.

IX. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

X. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication.

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XI. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention, en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Lubeck, le 17 Juillet, 1851.

(L.S.) BEAULIEU. (L.S.) CURTIUS.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le Duché de Nassau.-Signée à Wiesbaden, le 20 Décembre, 1971.

[Ratifications échangées à Wiesbaden, le 17 Février, 1852.]

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse le Duc de Nassau, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte Camille de Briey, Baron de Landres, Commandeur de Son Ordre de Léopold, Grand-Croix des Ordres de Saint-Michel et de la Couronne de Bavière, de la Légion d'Honneur de France, de Charles III. d'Espagne, du Lion Néerlandais, du Sauveur de Grèce, de Louis et du Lion d'Or de Hesse, décoré de l'Ordre de première classe du Soleil et du Lion de Perse, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse le Duc de Nassau, près la Sérénissime Confédération Germanique, aux Cours Royales de Bavière et de Wurtemberg, à la Cour Grand-Ducale de Bade, aux Cours Electorale et Grande-Ducale de Hesse et près la Ville Libre de Francfort;

Et Son Altesse le Duc de Nassau le Baron Frédéric de Wintzingerode Président de Son Ministère d'Etat, Grand-Croix de l'Ordre d'Albert l'Ours d'Anbault, Commandeur de première classe du Lion d'Or de la Hesse électorale.

Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Seront réstitués de part et d'autre, à l'exception des nationaux, les individus mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis savoir:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2°. Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de

banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage ;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. Chacun des deux Gouvernements entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'Article précédent. Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

Le criminel, qui n'est sujet ni de l'un ni de l'autre des Etats Contractants, ne sera restitué à celui des deux Etats où il est mis en accusation que dans le cas où l'Etat auquel ledit criminel appartient ne le réclamerait pas lui même en s'engageant à faire mettre en jugement, après que l'avis de son arrestation lui a été donné par l'Etat auquel l'extradition est demandée.

III. Si l'individu réclamé se trouve détenu dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à l'époque à laquelle sa détention devra légalement cesser.

IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Art. I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou d'un jugement de condemnation dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

VI. Les dispositions de la présente Convention ne pourront pas être appliquées à des individus qui se sont rendus coupables d'un crime ou délit politique quelconque.

Dans le cas où l'un des crimes ou délits énumérés dans l'Art. I se trouverait confondu avec un délit politique, l'extradition ne pourra avoir lieu qu'après que le Gouvernement réclamant aura pris l'engagement de ne faire ni laisser exercer de poursuite du chef de délit politique.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, dans les faits imputés

les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après son insertion dans le "Bulletin des lois," ou dans le journal officiel de chacun des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des deux Gou

vernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse le Duc de Nassau, avons signé et scellé la présente Convention.

(L.S.) COMTE DE BRIEY. (L.S.) WINTZINGERODE.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et la Sardaigne.-Signée à Turin, le 26 Janvier, 1852.

[Ratifications échangées à Turin, le 11 Mars, 1852.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Sardaigne désirant assurer la répression des crimes et délits commis sur leurs territoires respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre ont résolu de conclure une Convention d'Extradition et ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Henri de Brouckere, Officier de son Ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, Chevalier Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix et Commandeur de plusieurs Ordres Etrangers, son Ministre d'Etat et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Chevalier Maxime Taparelli d'Azeglio, Chevalier Grand-Cordon de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre Civil de Savoie, décoré de la Médaille de Mérite Militaire, Grand-Croix de l'Ordre

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