VI. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve. VII. Les frais de toute détention et extradition opérée en vertu des Articles précédents, seront supportés et payés par le Gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite. Toutefois, dans le cas où l'individu à livrer serait remis, non à l'Etat réclamant sur le territoire duquel le délit ou le crime a été commis, mais au tiers Etat duquel il est sujet, conformément à l'Article II qui précède, les frais d'arrestation, de détention et de translation seront exclusivement à la charge de ce dernier Etat. VIII. Il est expressément stipulé que l'étranger dout l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention. IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication, dans les formes prescrites par les lois des deux pays. X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention en double et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Brême, le 25 Juin, 1851. (L.S.) BEAULIEU. (L.S.) SMIDT. CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le GrandDuché d'Oldenbourg.—Signée à Oldenbourg, le 2 Juillet, 1851. SA Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale Monseigneur le Grand-Duc d'Oldenbourg ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir : Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Napoléon-Alcindor Beaulieu, Chevalier de son Ordre, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Commandeur de l'Ordre de St. Benoit d'Aviz de Portugal, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, Son Ministre résident près son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, &c. Et Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg le Sieur Pierre-Frédéric-Louis de Rossing, Son Conseiller d'Etat et Chambellan, Chargé ad interim du Départment des Affaires Etrangères; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et duo forme, sont convenus des articles suivants : ART. I. Les Gouvernements Belge et Oldenbourgeois s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Belgique dans le Grand-Duché d'Oldenbourg ou du Grand-Duché d'Oldenbourg en Belgique, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes et délits ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, à moins que ces individus ne soient sujets de l'Etat au Gouvernement duquel leur extradition est demandée. Ces crimes et délits sont : 1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2. Incendie ; 3. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics; 4. Fausse monnaie ; 5. Faux témoignage ; 6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics; 7. Banqueroute frauduleuse. Les communications nécessaires pour s'entendre sur l'extradition d'un tel individu se feront par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays. II. S'il se présentait quelque cas rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition. Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus. III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine. IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition dans les formes prescrites par la législation du Governement réclamant. V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Art. I sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation. VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention. VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve. VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires, seront à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent Diplomatique ou Consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué. IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours aprés sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois, après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Oldenbourg, ce 2 Juillet, 1851. (L.S.) BEAULIEU. (L.S.) DE ROSSING. PROTOCOLE ADDITIONNEL. CEJOURD'HUI, les Soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, d'autre part sont convenus que le terme de ratification fixé dans l'Article X de la Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, qui vient d'être conclue, ne commencera à courir qu'après l'approbation donnée à la Convention par la Chambre Legislative d'Oldenbourg. et En foi de quoi, ils ont signé, en double, le présent procès-verbal y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Oldenbourg, ce 2 Juillet, 1851. (L.S.) BEAULIEU. CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le GrandDuché de Mecklenbourg-Strélitz.—Signée à Neustrélitz, le 9 Juin, 1851. Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le GrandDuc de Mecklenbourg-Strélitz, ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pouvoirs, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Napoléon-Alcindor Beaulieu, Chevalier de Son Ordre, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe, Commandeur de l'Ordre de SaintBenoît d'Aviz de Portugal, Chevalier de troisième classe de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, son Ministre résident près Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklenbourg-Strélitz, &c. Et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Strélitz, le Sieur Guillaume de Bernstorff, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Sainte-Anne de Russie, et Commandeur de l'Ordre Royal de Danebrog de Danemark, son Ministre d'Etat actuel et chambellan. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants : ART. I. Les Gouvernements Belge et Mecklenbourgeois s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Belgique en Mecklenbourg ou de Mecklenbourg en Belgique, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, à moins que ces individus ne soient sujets de l'Etat au Gouvernement duquel leur extradition est demandée. Ces crimes et délits sont: 1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2°. Incendie ; 3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics; 4°. Fausse monnaie; 5°. Faux témoignage ; 6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics; 7°. Banqueroute frauduleuse. Les communications nécessaires pour s'entendre sur l'extradi tion d'un tel individu se feront par la voie diplomatique à l'exclusion de toute correspondance directe, entre les autorités judiciaires des deux pays. II. S'il se présentait quelque cas rentrant dans la catégorie des faits prévus dans l'Article précédent tellement spéciaux et extraordinaires que l'extradition de l'individu réclamé parût blesser l'équité et l'humanité, chacun des deux Gouvernements se réserve alors le droit de ne pas consentir à cette extradition. donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition, des motifs du refus. 11 sera III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine. IV. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement récla mant. V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation. VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée de pourra dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun |