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lieu qu'après que des dispositions particulières et conformes à la législation des deux pays, auront été prises par les Gouvernements Contractants.

VI. L'extradition ne pourrra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VII. Les frais d'entretien, d'arrestation, de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires, seront à la charge de l'Etat réclamant.

VIII. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication, dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

IX. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale le Prince Electoral et Co-Régent de Hesse, avons signé et scellé la présente Convention. Fait à Francfort, le 12 Mai, 1845. Fait à Cassel, le 30 Avril, 1845.

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CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le Duché de Saxe-Altenbourg.-Signée à Berlin, le 18

Altenbourg, le 28

Octobre, 1846.

[Ratifications échangées à Berlin, le 23 Avril, 1847.]

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité,

SA Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le Duc de Saxe-Altenbourg, voulant, pour diminuer dans leurs Etats les chances d'impunité, conclure une Convention d'Extradition Réciproque d'Accusés et de Malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires,

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Jean-Baptiste Nothomb, Commandeur de son Ordre, décoré de la Croix de Fer, Chevalier de

BELGIUM AND SAXE-ALTENBURG.

première classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge, Grand-Croix de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand-Croix de l'Ordre du Lion de Zaehringen, GrandCroix de l'Ordre de Charles III, Grand-Croix de l'Ordre de SaintMichel de Bavière, Grand-Croix de l'Ordre de Philippe le Magnanime, Grand-Croix de l'Ordre du Christ de Portugal, Officier de l'Ordre de la Tour et l'Epée, Officier de l'Ordre de la Croix du Sud, Ministre d'Etat, Membre de la Chambre des Représentants, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Duc de Saxe-Altenbourg; et

Son Altesse Royale le Duc de Saxe-Altenbourg, le Sieur CharlesJean-Henri-Ernest de Braun, Grand-Croix de son Ordre Ducal de la branche Ernestine de Saxe, et de l'Ordre de Vigilance de la Maison Grand-Ducale de Saxe-Weimar, Chevalier de seconde classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse avec la plaque, Commandeur de l'Ordre du Mérite en Bavière, en Saxe et en Wurtemberg, et Commandeur de première classe de l'Ordre de la Maison Guelphe en Hanovre, son Ministre et son Counseiller intime actuel:

Lesquels, après avoir échangé leurs pieins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale le Duc de Saxe-Altenbourg s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux par naissance ou réputés tels par la naturalisation acquise à l'époque où l'extradition a été demandée, les individus réfugiés de Belgique dans le Duché de Saxe-Altenbourg et de ce Duché en Belgique, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir:

1°. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage ;

6. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. L'extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de mise en accusation en original ou en expédition authentique, délivrés soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

III. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans

les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cetto arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en possession par suite du crime, les instrumants ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que d'autres pièces de conviction, seront remis au Gouvernement requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis n'en a ordonné la restitution.

IV. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

V. Si l'individu est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée, jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leur territoire respectif.

Les frais de transport et généralement tous les frais de trajet par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge du Gouvernement qui réclame l'extradition.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois de chaque pays.

X. Cette Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois, après declaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible ct dans tous les cas dans les 6 mois.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires respectifs, l'avons signée

et scellée du cachet de nos armes.

Fait à

Berlin,

le 18

Altenbourg, le 28 Octobre, 1846.

(L.S.) NOTHOMB.

(L.S.) ERNEST DE BRAUN.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et le Duché de Saxe-Meiningen.-Signée à Meiningen, le Novembre, 1846.

Berlin, le 23

[Ratifications échangées à Berlin, le 24 Avril, 1847.]

SA Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le Duc de Saxe-Meiningen, voulant, pour diminuer dans leurs Etats les chances d'impunité, conclure une Convention d'Extradition Réciproque d'Accusés et de Malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Jean-Baptiste Nothomb, Commandeur de son Ordre, décoré de la Croix de Fer, Chevalier de première classe de l'Ordre de l'Aigle Rouge, Grand-Croix de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand-Croix de l'Ordre du Lion de Zaehringen, Grand-Croix de l'Ordre de Charles III, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Michel de Bavière, Grand-Croix de l'Ordre de Philippe le Magnanime, Grand-Croix de l'Ordre du Christ de Portugal, Officier de l'Ordre de la Tour et de l'Epée, Officier de l'Ordre de la Croix du Sud, Ministre d'Etat, Membre de la Chambre des Représentants, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Duc de Saxe-Meiningen;

Et Son Altesse Royale le Duc de Saxe-Meiningen, le Sieur Frédéric de Krafft, son Ministre d'Etat, Grand-Croix de l'Ordre Ducal de la Maison Ernestine de Saxe et de l'Ordre Grand-Ducal du Faucon Blanc de Saxe-Weimar, Commandeur de première classe de l'Ordre du Lion d'Or de la Hesse Electorale;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale le Duc de Saxe-Meiningen s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Duché de Saxe-Meiningen en Belgique et de Belgique dans le Duché de Saxe-Meiningen, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

II. L'extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de mise en accusation en original ou en expédition authentique, délivrés soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

III. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Les objets saisis sur le prévenu, dont il se serait mis en possession par suite du crime, les instruments ou outils dont il se serait servi pour le commettre, ainsi que d'autres pièces de conviction, seront remis au Gouvernement requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis n'en a ordonné la restitution.

IV. L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans les 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un jugement de condamnation dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition.

V. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de

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