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year of our Lord one thousand seven hundred and seventeen, and of our reign the second.

(Signed)

LOUIS.

And lower, for the King, Le duc d'ORLEANS, Regent, present. PHELYPEAUX vidit DAGUESEAU. Seen at the council Villeroy, and sealed with the great seal of green wax.

Registered, after having been heard, and, at the demand of the king's attorney general, to be executed according to their form and tenor, although the statutes which shall be drawn up hereafter by the Western Company, can only be executed after they are confirmed by letters patent of the king, registered in our court. And authenticated copies of these present letters shall be sent to the inferior courts of Bailliage and Sineschaussée, of our good duchy, to be there read, published and registered; we enjoin the deputies of the king's attorney general to see this executed, and to report the same to the court within a month. Paris, in parliament, the sixth of September, one thousand seven hundred and seventeen.

(Signed)

GILBERT. Examined with the original by us, councillor secretary of the king, household crown of France and his finance.

NOTICE TO THE PUBLIC.

The public are informed that the book subscriptive for shares in the Western Company lies at the general bank, rue St. Aroye.

TITLE VIII.

ARREST DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY CONCERNANT LA RÉUNION DES COM. PAGNIES DES INDES ORIENTALEs et de la chine, a la compAGNIE D'OCCI DENT, DU 17 JUIN, 1719.

LE Roy s'estant fait representer en son Conseil son Edit du mois de May dernier, Envoyé au Parlement de Paris le 23 dudit mois, Et par consequent reputé et tenu pour Enregistré, suivante les Lettres Patentes de Sa Majesté du 26 Aoust, 1718. Registrées au dit Parlement le mesme jour, le Roy y seant en son Lit de Justice; Par lequel Edit Sa Majesté auroit réuni à la Compagnie d'Occident le Privilege Exclusif de faire seule à l'avenir le Commerce des Indes Orientales, ainsi qu'il est plus amplement porté par ledit Edit; Ouy le Rapport et tout consideré. SA MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL, de l'avis de Monsieur le Duc d'Orleans Regent, a Ordonné et ordonne que son Edit du mois de May dernier, porté au Parlement de Paris le 25

dudit mois de May, et par consequent reputé et tenu pour Enregistré, au terme de l'Article II, des Lettres Patentes registrées audit Parlement, le Roy y séant en son Lit de Justice, le 26 du mois d'Aoust, 1718, sera executé selon sa forme et teneur, et attaché sous le Contrescel du present Arrest, ainsi qu'une Expedition des Lettres Patentes dudit jour 26 Aoust, pour le tout estre envoyé aux Bailliages et Seneschaussées du Ressort dudit Parlement de Paris, afin qu'il y soit registré conjointement; Et le contenu observé sous les peines y portées; ORDONNE aussi que le present Arrest sera executé nonobstant tontes oppositions et tous autres empeschemens quelconques, pour lesquels ne sera differé, et dont si aucuns interviennent; Sa Majesté s'en reserve et à son Conseil la connoissance, et l'interdit à tous autres Juges. FAIT au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Paris le dix-septième jour du Juin mil sept cens dix-neuf.

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Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre: A nos amez et feaux Conseillers en nos Conseils, le S." Intendans et Commissaires départis pour l'execution de nos ordres dans les Provinces et Generalitez du Ressort de nostre Cour de Parlement de Paris, chacun en droit soy, SALUT: De l'avis de nostre tres cher et tres amé oncle le Duc d'Orleans Regent, nous vous mandons et enjoignons par ces presentes signées de nous, de tenir la main à l'execution de l'arrest cy-attaché sous le contre-scel de nostre chancellerie, cejourd'huy donné en nostre Conseil d'Estat, nous y estant, concernant la réunion des Compagnies des Indes et de la Chine, à la Compagnie d'Occident. Commandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, de signifier le dit arrest à tous qu'il appartiendra à ce que personne n'en ignore, et de faire pour son entiere execution tous actes et exploits necessaires sans autre permission. VOULONS qu'aux copies du dit arrest et des presentes collationnées par l'un de nos amez et feaux counseillers-secretaires, foy soit ajoûtée comme aux originaux; car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le dix-septième jour de Juin, l'an de grace mil sept cens dix-neuf. Et de nostre Règne le quatrième. LOUIS.

(Signé)

Et plus bas, par le Roy le Duc d'Orleans Regent present. Phelypeaux. Et scellé.

Pour le Roy.-Collationné à l'Original par nous Conseiller Secretaire du Roy, Maison, Couronne de France et de ses Finances.

Edit du Roy, Portant Réunion des Compagnies des Indes Orientales et de la Chine, à la Compagnie d'Occident. Donné à Paris au mois de May 1719.

Louis par le Grace de Dieu Roy de France et de Navarre: A tous presens et à venir, Salut. Depuis nostre avenement à la Couronne,

Nous avons esté occupez à chercher les moyens de reparer les Epuisemens que de longues Guerres avoient causées à l'Estat, Et à procurer à nos Sujets la felicité et l'abondance qu'ils meritent. Nous voyons avec satisfaction que la circulation de l'Argent est trés vive, et que le Commerce se restablit, mais nostre objet ne peut estre rempli que par de plus grands avantages. Le credit que la Compagnie d'Occident s'est acquis, quoy que nouvellement formée, Nous a determinez d'examiner la situation des anciennes Compagnies, Et Nous avons vû avec douleur que malgré les bienfaits qu'elles ont reçu de la liberalité du feu Roy nostre tres honore Seigneur et Bisayeul, Elles n'ont pû se soûtenir. La Compagnie des Indes Orientales establie par Edit du mois d'Aoust 1664, au lieu d'employer à l'agrandissement du Commerce le privilege exclusif qui luy avoit esté accordé pendant Cinquante années, Et les secours réiterez d'Argent et de Vaisseaux que le feu Roy luy avoit donnez, aprés avoir contracté des dettes dans le Royaume et aux Indes, a totalement abandonné sa Navigation, et s'est determinée à ceder son Privilege à des particuliers moyennant dix pour cent du produit des ventes en France, et cinq pour cent des Prises, Et la retenue des cinquante livres par Tonneau des Marchandises de Sortie, et des soixante-quinze livres de celles d'Entrée qui luy avoient esté accordez par forme de gratification. Nous sçavons que ce n'est point à la nature de ce Commerce, que le manque de succés doit estre attribué, mais à la mauvaise Regie, Et que cette Compagnie à l'example de celles des Estats voisins auroit pû rendre ce Commerce utile à ses Actionnaires et au Royaume. L'Entreprise avoit esté formée avec un fonds qui n'estoit pas suffisant, les Directeurs ont consommé une partie de ces fonds par des repartitions prematurées, et des droits de presence dans un temps où il n'y avoit aucuns profits, et pour suppléer à ces fonds l'on avoit fait des Emprunts sur la Place à des interests excessifs, jusqu'à dix pour cent, et l'on avoit pris en d'autres temps de l'Argent à la grosse aventure, à raison de cinq pour cent par mois, en sorte que le benefice du Commerce se trouvoit épuissé et au de-là, par les charges que l'on y avoit mises. Cependant malgré cette mauvaise administration, le feu Roy continuant toûjours la protection qu'il avoit accordée à cette Compagnie, et dans la veue de la mettre en estat de payer ses dettes, luy a accordé par sa Declaration du 29 Septembre 1714, la continuation de son privilege pendant dix années, à commencer du premier Avril 1715. Mais au lieu de remplir un objet aussi legitime, les Indiens nous ont porté des plaintes réiterées que la Compagnie ne leur payoit ni interests ni Capitaux, et que depuis plus de seize ans, elle n'avoit envoyé aucuns Vaisseaux à Suratte; ainsi ce Commerce devenu languissant depuis plusieurs années, se perdroit entierement s'il n'y estoit pourvû, parce que les particuliers qui ont acquis le privilege de la Compagnie, estant chargez de luy payer un droit de dix pour cent, ne peuvent faire un Commerce de concurrence avec l'estranger, et que d'ailleurs dans la crainte d'estre arrestez pour les dettes de la Compagnie, ils n'osent envoyer leurs Vaisseaux à Suratte, Ville principale

du Mogol, d'où se tirent les Cottons en laine et silez, et presque toutes les Drogueries et Epiceries des Indes et de l'Arabie; en sorte que nos sujets sont obligez de tirer de l'estranger la plus grande partie des Marchandises des Indes qui se consomment dans le Royaume, et de celles propres pour le Commerce de la Coste de Guinée et du Senegal, qu'ils payent au triple de la valeur, et se verroient frustrez pour toûjours de l'avantage d'avoir dans le Royaume ces sortes de Marchandises. Nous avons aussi esté informez que la Compagnie particuliere de la Chine, Establie par Arrest de nostre Conseil du 28. Novembre 1712. et par les Lettres Patentes expediées en consequence le 19, Fevrier 1713. et qui faisoit cy-devant partie de la Concession de la dite Compagnie des Indes, n'a fait aucun usage du privilege exclusif qui luy a esté attribué, et que ce Commerce est encore dans un plus grand derangement, s'il est possible, que celui des Indes. Ce seroit manquer à ce que nous devons à nous-mesmes et à nos sujets, de laisser subsister plus long-temps un pareil desordre dans un des plus considerables Commerces de nostre Royaume, et nous avons crû qu'il estoit convenable au bien de nostre Estat, de restablir et d'augmenter le Commerce des François aux Indes, et de conserver l'honneur de la Nation, en payant à ces Peuples les dettes contractées par la Compagnie, pour parvenir à l'execution de ce dessein, nous avons resolu de supprimer les privileges accordez aux Compagnies des Indes et de la Chine, et de les réunir à celle d'Occident. L'Establissement de cette Compagnie formée depuis quelque temps, la protection que nous lui accordons, sa bonne administration, le credit qu'elle s'est acquise, les fonds considerables qu'elle aura par la jonction de ces differentes Compagnies, tous ces avantages nous font juger que nous ne pouvons remettre en de meilleures mains le Commerce des Indes et de la Chine; d'ailleurs par ce moyen et par la jonction qui a esté faite à la Compagnie d'Occident de celle du Senegal, nous réunissons dans une seule Compagnie un Commerce qui s'étend aux quatre Parties du monde. Cette Compagnie trouvera dans elle-mesme tout ce qui sera necessaire pour faire ces differens Commerces; Elle apportera dans nostre Royaume les choses necessaires, utiles et commodes; Elle envoyera les superflues à l'etranger; Elle entretiendra la Navigation, et formera des Officiers, des Pilotes et des Matelots, et toute sa Regie se faisant dans le mesme esprit, il en naîtra l'union et l'economie dont depend le succés de toutes les Entreprises de Commerce. A CES CAUSES et autres à ce nous mouvans, de l'avis de nostre tres cher et tres amé Oncle le Duc d'Orleans petit Fils de France Regent, de nostre tres cher et tres amé Cousin le Duc de Bourbon Prince de nostre Sang, de nostre tres cher et tres amé Oncle le Duc de Chartres premier Prince de nostre Sang, de nostre tres cher et tres amé Oncle le Comte de Toulouse Prince legitimé, et autres Pairs de France, grands et notables Personnages de nostre Royaume, et de nostre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, nous avons par le present Edit perpetuel et irrevocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, Voulons et nous plaist,

VOL. I.-85

I. Que les Privileges accordez à la Compagnie des Indes Orientales, par Edit du mois d'Aoust 1664, confirmez et augmentez par la Declaration du mois de Fevrier 1685. Et par plusieurs Arrests et autres Declarations, et prorogez par celle du 29 Septembre 1714. Et ceux accordez à la Compagnie particuliere de la Chine par Arrest de nostre Conseil du 28 Novembre 1712. Et les Lettres Patentes expediées en consequence le 19 Fevrier 1713 demeurent éteints, revoquez et supprimez, ainsi que nous les éteignons, revoquons et supprimions. II. Avons accordé et accordons à la Compagnie d'Occident, le Privilege de Negocier seule, à l'exclusion de tous nos autres Sujets, depuis le Cap de Bonne-Esperance, jusques dans toutes les Mers des Indes Orientales, Isles de Madagascar, Bourbon et France, Coste de Sofola en Affrique, Mer Rouge, Perse, Mogol, Siam, la Chine et le Japon, mesme depuis le Détroit de Magellan et le Maire dans toutes les Mers du Sud, pour le temps qui reste à expirer de celuy accordé à la dite Compagnie d'Occident par l'Article II. de nos Lettres Patentes du mois d'Aoust 1717.

III. Faissons deffenses à tous nos autres Sujets, de faire aucun Commerce dans les dits Lieux pendant la durée du privilege attribué à la Compagnie d'Occident, à peine de confiscation à son profit, des Vaisseaux, armes, munitions et marchandises.

IV. Nous donnons et concedons à la Compagnie d'Occident en toute proprieté, les terres, isles, forts, habitations, magazins, meubles, immeubles, droits, rentes, vaisseaux, barques, munitions de guerre et de bouche, negres, bestiaux, marchandises, et generalemente tout ce que la Compagnie des Indes Orientales et celle de la Chine ont pû acquerir ou conquerir; ou qui leur a esté concedé, tant en France qu'aux Indes et à la Chine, suivant l'estimation qui en sera faite sur les Livres, Registres, Letters, Papiers, Factures, Titres et Enseignemens qu'elles seront tenues de representer à cet effet, huitaine aprés l'Enregistrement du present Edit; pour en jouir par la dite nouvelle Compagnie, comme de chose à elle appartenante, ainsi qu'en ont joui ou dû jouir les Compagnies des Indes et de la Chine, à la charge seulement de payer, tant aux François qu'aux Indiens, toutes les dettes legitimes de la Compagnie des Indes et de la Chine, à moins qu'aprés l'estimation des dits Effets, et la liquidation des dettes, il n'y eust de l'excedent dans les dits Effets, auquel cas la Compagnie d'Occident sera tenue aussi de payer le dit excedent, de maniere qu'elles n'en puissent estre recherchées ni inquietées, duquel payement la dite Compagnie sera tenue de rapporter les preuves et Titres justificicatifs, et sans que la dite Compagnie d'Occident soit tenue de payer aucune autre chose à celle des Indes et de la Chine.

V. Les Cinquante livres par chaque Tonneau de marchandises de France, et Soixante-quinze livres aussi pour chaque Tonneau de marchandises des Indes, que nous faisons payer à la Compagnie par forme de gratification, ensemble les dix pour cent sur le produit des ventes des marchandises venues ou à venir sur les Vaisseaux des Particuliers à qui elle a cedé son privilege, appartiendront à la Compagnie d'Occident.

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