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de tenir la main à l'exécution du dit Arrét, lequel nous voulons étre exécuté; commandons au premier huissier ou sergent, sur ce requis, de faire, pour son entiere execution, tous commandements, sommations et autres actes et exploits nécessaires, sans autre permission. Car tel est notre plaisir. Donné au Camp de Luting prés Nusmur, le cinquieme jour de Juin; l'an de grâce mil six cent soixante et quinze et de notre régne le vingt troisieme.

(Signé)

LOUIS.

Et plus bas, par le Roi, Colbert. Et scellé du grand Sceau de cire jaune et contrescellé.

Régistré pour etre exécuté suivant l'Arrêt de ce jour, à Québec, au Conseil, le vingt et unieme Octobre, mil six cent soixante et quinze, (Signé) PEUVRET.

TITLE V.

RETRANCHEMENT DES CONCESSIONS DE TROP GRANDE ÉTENDUE, et ordre D'EN DISPOSER, OCTOBRE 1679.

Vu par le Roi étant en son Conseil, l'Arrêt rendu en icelui le quatrieme Juin 1675, portant que par le Sieur Duchesneau, Conseiller en son Conseil, Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, il sera fait une Déclaration précise et exacte de la qualité des Terres concédées aux principaux habitants du pays, et du nombre d'Arpens ou autres mesures y usitées, qu'elles contiennent, en conséquence de laquelle Déclaration la moitié des Terres qui avoient été concédées auparavant les dix dernieres années et qui ne se trouveront défrichées et cultivées en terre labourable ou en près sera retranchée des Concessions et donnée aux particuliers qui se présenteront pour les défricher et cultiver, la Déclaration faite en conséquence par le dit Sieur Duchesneau, contenant l'étendue de chacune Concession et le nombre d'arpents qui en est défriché et habité, par laquelle il paroit que ces Concessions sont d'une si grande étendue, que la plus grande partie est demeurée inutile aux propriétaires, faute d'hommes et de bestiaux pour les défricher et mettre en valeur: Et Sa Majesté considérant que les terres qui restent à concéder dans le dit Pays sont les moins commodes et plus difficiles à cultiver pour leur situation et éloignement des Rivieres navigables, ensorte que ceux de ses Sujets qui passent au dit Pays perdent la pensée d'y demeurer et s'y établir par cette senle raison, ce qui est très préjudiciable au bien et à l'augmentation de cette Colonie, à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté etant en son Conseil a ordonne et ordonne que l'Arrêt rendu en icelui le quatre Juin 1675 sera éxecuté selon sa forme et teneur, et en conséquence déclare le quart des terres concédées avant l'année mil six cent soixante cinq, qui ne sont pas encore défrichées et cultivées dès

à présent, retranché aux propriétaires et possesseurs d'icelles, Ordonne de plus Sa Majesté qu'a l'avenir il sera pris chacune année à commencer l'année prochaine mil six cent quatre-vingt, la vingtieme partie des terres faisant partie des dites Concessions qui ne se trouveront défrichées, pour étre distribués aux Sujets de Sa Majesté habitans du dit Pays qui sont en état de les cultiver, ou aux François qui passeront au dit Pays pour s'y habituer, Enjoint Sa Majesté au Sieur Comte de Frontenac, Gouverneur et Lieutenant Général et au dit Sieur Duchesneau, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, et de procéder à la distribution et nouvelle Concession des dites terres, suivant le pouvoir à eux donné par Lettres Patentes du vingt Mai 1676. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à St. Germain en Laye, le neuvieme jour de Mai mil six cent soixante dixneuf.

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Mandement du Roi pour l'exécution de l'Arrêt ci-dessus. Louis par la Grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, A nos Amés et Féaux Conseillers, le Sieur Comte de Frontenac, Gouverneur et notre Lieutenant Général au Pays de Canada, et Duchesneau Intendant de Justice Police, et Finances au dit Pays, SALUT. l'Arrêt dont l'extrait est ci-attaché, sous le contre-scel de notre Chancellerie ce jourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat, Nous y étant, Nous avons ordonné que celui du quatre Juin 1675 sera exécuté selon sa forme et teneur, et en conséquence déclaré le quart des terres concédées avant l'année mil six cent soixante cinq, qui ne sont pas encore défrichées et cultivées dès à présent, retranché aux propriétaires et possesseurs d'icelles, et qu'à l'avenir il sera pris chacune année, à commencer l'année prochaine mil six cent quatre-vingt, la vingtieme partie des terres faisant partie des dites Concessions qui ne se trouveront défrichées, pour être distribuées à nos Sujets habitans du dit Pays, ou aux François qui passeront au dit Pays, pour s'y habituer. A CES CAUSES, Nous vous Mandons et Ordonnons de tenir chacun à votre égard la main à l'exécution du dit Arrêt et de procéder à la distribution et nouvelle Concession des dites terres, suivant le pouvoir à vous donné par nos Lettres Patentes du vingtieme Mai 1676. Commandons aux premiers nos Huissers ou Sergens sur ce requis de signifier le dit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce qu'il n'en prétendent cause d'ignorance, et faire pour l'entiere exécution d'icelui tous Commandemens, Sommations et autres Actes et exploits requis et nécessaires. Voulons qu'aux Copies du dit Arrêt et des présentes dûment collationnées par l'un de nos Amés et Féaux Conseillers et Sécrétaires Foi soit ajoutée comme à l'original. Car tel est notre plaisir. Donné à St. Germain en Laye. le neuvieme jour de Mai, l'an de Grace mil six cent soixante dixneuf, et de notre Règne la trente sixieme.

Et plus bas par le Roi,

(Signé)

LOUIS. COLBERT.

Et scellées du grand Sceau en cire jaune, et contre-scellées. Régistrées suivant l'Arrêt de ce jour à Québec le dernier Octobre, mil six cent soixante dixneuf.

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ARRET QUI CONFIRME LES CONCESSIONS FAITES PAR MONSIEUR LE GOUVERNEUR ET MONSEIGNEUR L'INTENDANT, DEPUIS LE 12 OCTOBRE, 1676, JUSQU'AU 5 SEPTEMBRE, 1679.

VU PAR le Roi étant en son Conseil, sur Lettres Patentes de Sa Majesté du vingt Mai, 1676, portant pouvoir au Sieur Comte de Frontenac, Gouverneur et Lieutenant Général pour sa Majesté en Canada, et au Sieur Duchesneau, Intendant de Justice, Police et Finances au dit Pays, de donner conjointement les Concessions des terres tant aux anciens habitants du dit Pays qu'à ceux qui s'y viendront habituer de nouveau, à condition que les Concessions leur seront représentées dans l'année de leur date pour être confirmées, et que les terres concédées seront défrichées et mises en valeur dans les six années du jour de leurs concessions à peine de nullité; les dites Lettres régistrées au Conseil Souverain du Canada le dixneuf Octobre, 1676. Et l'Etat des Concessions faites par le dit Sieur Comte de Frontenac conjointement avec le dit Sieur Duchesneau, depuis le douzieme Octobre 1676, jusques et compris le cinquieme Septembre, 1679, des Fiefs, Terres, Isles et Rivieres aux nommés Pierre de Joybert, Damoiselle de Soulange et de Marson, Randin, de la Vallieres, de Repentigny, Berthier, Damoiselle Marie Anne Juchereau, veuve de Sieur de la Combe, de Bécancourt, Marie Guillemette Robert veuve du Sieur Couillard, Damoiselle Couillard, Nicholas Rousselot dit la Pruisier, Noel Langlois, François Bellanger, d'Amours, Deschaufour, Crevier, de Vercheres, Bizarre, Romain Becquet, de Boyuinet, Jacques de la Lunde, Louis Jolliet, Nicholas Juchereau de St. Denys pour Joseph Juchereau son fils, Andre de Chaume, Antoinne Cadde, Charles Marquis, Jean Levrard et aux Supérieurs et Ecclésiastiques de St. Sulpice de Paris, et sa Majesté voulant confirmer les dites Concessions, afin d'en rendre la jouissance paisible et perpétuelle aux dénommés ci-dessus, leurs hoirs et ayants cause, oui le rapport du Sieur Colbert, Conseiller ordinaire du Roi en son Conseil, a confirmé et confirme les Concessions faites aux dits de Joybert, Rundin, de la Valliere, de Repentigny, Berthier, veuve la Combe, de Becancourt, veuve Couillard, Geneveive Couillard, Rousselot, Langlois, Bellanger, d'Amours, Deschaufour, Crevier, de Vercheres, Bizare, Becquet, de Boyuinet, Lalande, Jolliet, de St. Denys pour VOL. 1.-83

640 Arrêt qui confirme les Concessions faites, etc. [Book. VI. Joseph Juchereau son fils, de Chaume, Caddé, Marquis, Levrard et Supérieurs et Ecclésiastiques du Séminaire de Paris par le dit Sieur Comte de Frontenac, conjointement avec le dit Sieur Duchesneau, ordonne qu'ils en jouiront leurs hoirs et ayant cause en la forme et maniere portées par les actes de Concessions, même le dit Langlois, ses hoirs et ayant cause, de la maison qu'il a fait bâtir, sans pouvoir être troublés en la possession et jouissance pour quelque cause et occasion que ce soit, à la charge de défricher et mettre les terres à eux concédées en valeur, dans six années, à compter du jour des dites Concessions, à peine de nullité d'icelles, et aussi à la charge de payer les redevances dont elles seront expédiées. Veut sa Majesté que le présent Arrêt avec les dites Concessions soient enregistrés en son Conseil Souverain de la Nouvelle France, séant en la ville de Québec, pour y avoir recours en cas de besoin. Fait au Conseil d'Etat du Roi, sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau, le vingt-neuvieme Mai, mil six cent quatrevingt.

(Signé)

Mandement du Roi sur l'Arrêt ci-dessus.

COLBERT.

Louis par le grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre: A nos amés et féaux Conseillers en nos Conseils, Gouverneur et notre Lieutenant Général en Canada, le Sieur de Frontenac, et le Sieur Duchesneau, Intendant de Justice, Police et Finances au dit Pays, et à nos amés et feaux Conseillers les gens tenant notre Conseil Souverain en la Nouvelle France, séant en notre Ville de Québec, Salut. Par l'Arrêt dont l'extrait est ci-attaché sous le contrescel de notre Chancellerie ce jourd'hui donné en notre Conseil d'Etat, nous y étant, nous avons confirmé les Concessions faites aux nommés de Joybert, Randin, de la Valliere, de Repentigny, Berthier, veuve La Combe, de Becancourt, veuve Couillard, Genevieve Couillard, Rousselot, Langlois, Bellanger, d'Amours, Deschaufour, Crevier, de Vercheres, Bizure, Becquet, de Boyuinet. Lalande, Jolliet de St. Denis, pour Joseph Juchereau son fils, Dechaume, Cudde Marquis, Levrard et Supérieurs et Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Paris, par le Sieur Comte de Frontenac conjointement avec le dit Sieur Duchesneau; et en conséquence avons ordonné et ordonnons qu'ils en jouiront, leurs hoirs et ayans cause en la forme et maniere portées par les actes de Concession, même le dit Langlois, ses hoirs et ayans cause de la maison qu'il a fait bâtir, sans pouvoir être troublés en la possession et jouissance, à la charge de défricher et mettre les dites terres à eux concédées en valeur dans six années à compter du jour des dites concessions, à peine de nullité d'icelles, et à la charge aussi de payer les redevances dont elles seront chargées. Mandous à nos dits amés et féaux les gens tenant notre Conseil Souverain de la Nouvelle France, séant en la Ville de Québec, d'y faire enregistrer le présent Arrêt pour l'exécution duquel nous commandons à l'un des Huissiers de notre dit Conseil de faire tous exploits et actes nécessaires sans demander autre permission. Car tel est notre plaisir. Donné

à Fontainebleau le vingt-neuvieme Mai, l'an de grâce mil six cent quatrevingt et de notre Règne le trente-huitieme.

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Et plus bas, par le Roi, COLBERT. Et scellé du grand Sceau en cire jaune et contrescellé. Régistré suivant l'Arrêt de ce jour, à Québec le vingtquatrieme Octobre, mil six cent quatrevingt.

(Signé)

TITLE VII.

PEUVRET.

LETTERS PATENT IN FORM OF A PROCLAMATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A TRADING COMPANY BY THE STYLE of "western company," published IN PARIS IN THE MONTH OF AUGUST, 1717.

LEWIS, by the grace of God, of France and Navarre King, to all to whom these our present letters shall come, GREETING:

From the time of our accession to the crown, we have been successfully engaged in establishing good order in our finances, and in reforming the abuses which long-protracted wars had caused in them; nor have we paid less attention to the restoration of the trade of our subjects which contributes to their prosperity as much as the good administration of our finances. But having taken cognisance of the state of our colonies situated in the northern parts of America, we have remained satisfied that they were so much the more in need of our protection. M. Anthony Crozat, to whom the late King, our most honored lord and great grandfather, had, by letters patent of the month of September, 1712, granted the privilege of exclusive trade in our government of Louisiana, having humbly prayed that we might allow him to resign it, which we did allow him by the order of our council of the 23d of the present month of August, and the contract made with Messrs. Aubert, Neret and Gayot, on the 10th of May, 1706, for the trade in beaver of Canada, expiring at the end of the present year; We have thought fit, for the good of our service and the advantage of both colonies, to establish a company capable of upholding their trade and of undertaking the different species of husbandry and plantations that may be established there: Wherefore, and for other reasons us thereto inducing, by and with the advice of our dearly-beloved uncle, the Duke of Orleans Regent, Pelit fils de France, of our dearly-beloved cousin the Duke of Bourbon, of our dearly-beloved cousin the Prince of Conty, princes of our blood, of our dearly-beloved uncle the Duke of Maine, of our dearly-beloved uncle the Count of Toulouse, legitimated princes, and other peers of France, grandees and notable persons of our kingdom, and by our

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