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François, et comme tels, capables de toutes successions, dons, legs et autres dispositions, sans être obligés d'obtenir aucunes lettres de naturalité, et que les artisans qui auront exercé leur art et métier au dit Pays pendant dix années consécutives, en rapportant certificats des Officiers des lieux où ils auront demeuré, attestés des Gouverneurs, et certifiés par les directeurs de la dite Compagnie, soient reputés maitres de chefs d'œuvres en toutes les villes de notre Royaume où ils voudront s'établir sans aucune exception.

XXXV. Permettons à la dite Compagnie de dresser et arréter tels Statuts et Réglements que bon lui semblera pour la conduite, et direction de ses affaires, tant en Europe que dans les dits Pays concédés; lesquels Statuts et Réglements nous confirmerons par lettres patentes, afin que les intéressés de la dite Compagnie soient obligés de les observer selon leur forme et teneur, sous les peines portées par iceux, que les contrevenants subiront comme arrêt de cour souveraine. XXXVI. Tous différents entre les Directeurs et intéressés en la dite Compagnie ou intéressés d'associés, avec autres associés, pour raison des affaires d'icelle, seront jugés à l'amiable, par trois autres Directeurs dont sera convenu, et où les parties n'en voudroient convenir il en sera nommé d'Office, sur le champ,par les autres Directeurs, pour juger l'affaire dans le mois; et où les dits arbitres ne rendroient leur jugement dans le dit tems; il en sera nommé d'autres, afin d'arréter par ce moyen la suite des procès et divisions qui pourroient arriver en la dite Compagnie, auquel jugement les parties seront tenues d'acquiescer comme si c'étoit arrêt de Cour souveraine, à peine contre les contrevenants de perte de leur capital qui tournera au profit de l'acquiescant.

XXXVII. Et au regard des procés et difficultés qui pourroient naître entre les Directeurs de la dite Compagnie et les particuliers non intéressés pour raison des affaires d'icelle, seront jugés et terminés par les Juges consuls dont les sentences et jugements s'exécuteront souverainement jusqu'à la somme de mille livres, et audessus de la dite somme par provision, sauf l'appel pardevant les Juges qui en devront connoitre.

XXXVIII. Et quant aux matieres criminelles dans lesquelles aucun de la dite Compagnie sera partie, soit en demandant, ou défendant, elles seront jugées par les Juges ordinaires, sans que pour quelque cause que ce soit, le criminel puisse attirer le civil, lequel sera jugé comme il est dit ci-dessus.

XXXIX. Ne sera par nous accordé aucunes lettres d'Etat, ni de répit, évocation ou sur séance à ceux qui auront acheté des effets de la Compagnie, lesquels seront contraints au payement de ce qu'ils devront par les voies et ainsi qu'ils y seront obligés.

XL. Après les dites quarante années expirées, s'il n'est jugé à propos de continuer le privilège du commerce, toutes les terres et Isles que la Compagnie aura conquises, habitées ou fait habiter, avec les droits et dus Seigneuriaux et redevances qui seront dus par les dits habitants, lui demeureront à toute perpetuité en toute propriété, Seigneurie et justice, pour en faire et disposer ainsi que bon loi sem

blera, comme de son propre héritage, comme aussi des forts, armes, et munitions, meubles, ustencils, vaisseaux et marchandises qu'elle aura dans le dit Pays, sans pouvoir y être troublée, ni que nous puissons retirer les dites terres et Isles pour quelque cause, occasion et prétexte que ce soit, à quoi nous avons renoncé dès à present, à condition que la dite Compagnie ne pourra vendre les dites terres à aucuns étrangers sans notre permission expresse.

XLI. Et pour faire connoitre à la dite Compagnie comme nous désirons la favoriser par tous moyens, et contribuer de nos déniers à son établissement et à l'achat des vaisseaux et marchandises dont elle a besoin pour envoyer au dit Pays; nous promettons de fournir le dixieme de tous les fonds qui seront faits par la dite Compagnie, et ce pendant quatre années, après lesquelles la dite Compagnie nous rendra la dite somme, sans aucuns intérêts; et en cas que pendant les dites quatre années elle souffre quelque perte, en la justifiant par les comptes, nous consentons qu'elle soit prise sur les déniers que nous aurons avançés; si mieux nous ne voulons laisser le dit dixieme ainsi par nous avancé dans la caisse de la dite Compagnie, encore pour autres quatre années, le tout sans aucun intérêt, pour être á la fin des dites huit années fait un compte général de tous les effets de la dite Compagnie; et en cas qu'il se trouve de la perte du fonds capital nous consentons que la dite perte soit prise sur le dixieme jusques á la concurrence d'icelui.

XLII. En attendant que la dite Compagnie soit entièrement formée, ce qui ne peut être qu'après le tems accordé à toutes personnes d'y entrer, ceux qui y seront présentement intéressés, nommeront six d'entr'eux pour agir dans les affaires de la dite Compagnie et travailler incessamment à faire équiper les vaisseaux, et aux achats des marchandises qu'il convient d'envoyer dans le dit Pays; auxquels Directeurs ceux qui voudront entrer en la dite Compagnie, s'adresseront; et ce qui aura été géré et négocié par eux, sera approuvé.

XLIII. Toutes lesquelles condition ci-dessus exprimées nous promettons exécuter de notre part et faire exécuter partout où besoin sera et en faire jouir paisiblement la dite Compagnie sans que pendant le tems de la dite concession il puisse y être apporté aucune diminution, alteration ni changement.

Si donnons en mandament à nos amez et féaux Conseillers les gens tenans notre Cour de Parlement et Chambre des Comptes à Paris, que ces présentes ils fassent lire, publier et registrer, et le contenu en icelles, garder et observer selon sa forme et teneur, sans souffrir qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et maniere que ce soit, car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en antre chose notre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris an mois de Mai, l'an de grâce mil six cent soixante et quatre, et de notre Règne le vingt deuxieme. LOUIS.

(Signé)

Et plus bas par le Roi De Lionne, et à côté visa Séguier, et scellé du grand Scéau de cire verte en lacs de soie rouge et verte.

TITLE III.

ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI POUR RETRANCHER LA MOITIÉ DES
CONCESSIONS.

Le Roi étant informé que tous ses sujets qui ont passé de l'ancienne en la Nouvelle France ont obtenu des concessions d'une très grande quantité de terres le long des Rivieres du dit Pays, lesquelles ils n'ont pu défricher à cause de la trop grande étendue ce qui incommode les autres habitans du dit pays, et même empêche que d'autres François n'y passent pour s'y habituer, ce qui étant entierement contraire aux instructions de sa Majesté pour le dit pays et à l'appli cation qu'elle a bien voulu donner depuis huit ou dix années pour augmenter les colonies qui y sont établies, attendu qu'il ne se trouve qu'une partie des terres le long des Rivieres cultivées, le reste ne l'étant point, et ne le pouvant étre à cause de la trop grande étendue des dites concessions et de la foiblesse des propriétaires d'icelles. A quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que par le Sieur Talon, Conseiller en ses Conseils, Intendant de la Justice, Police et finances au dit pays, il sera fait une déclaration précise et exacte de la qualité des terres concédées aux principaux habitants du dit pays, du nombre d'arpents ou autre mesure usitée du dit Pays qu'elles contiennent sur le bord des Rivieres et au dedans des terres, du nombre de personnes et de bestiaux propres et employés à la culture et au défrichement d'icelles, en conséquence de laquelle déclaration la moitié des terres qui avoient été concédées auparavant les dix dernieres années sera retranchée des concessions et donnée aux particuliers qui se présenteront pour les cultiver et défricher. Ordonne Sa Majesté que les ordonnances qui seront faites par le dit Sieur Talon seront exécutées selon leur forme et teneur, souverainement et en dernier ressort comme jugements de cour supérieure, Sa Majesté lui attribuant pour cet effet toutes cours, jurisdictions et connoissance; Ordonnant en outre Sa Majesté que le dit Sieur Tulon donnera les concessions des terres qui auront été ainsi retranchées à de nouveaux habitants, à condition toutefois qu'ils les défricheront entièrement dans les quatre premieres années suivantes et consécutives, autrement et à faute de ce faire, et le dit tems passé, les dites concessious demeureront nulles. Enjoint Sa Majesté au Sieur Comte de Frontenac, Gouverneur et Lieutenant Général au dit pays, nos officiers du Conseil Souverain d'icelui de tenir la main, à l'exécution du présent arrêt, lequel sera exécuté nonobstant opposition et empêchement quelconque. Fait au Conseil d'Etat du Roi, la Reine y etant, tenu à St. Germain en Laye, le quatrieme jour de Juin mil six cent soixante douze.

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Tit. III.] Retrancher les Concessions de trop Grande Etendue. 635

Mandement et Ordre du Roi sur l'Arrêt ci-dessus.

Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre: A notre amé et féal le Sieur de Comte Frontenac, Gouverneur et notre Lientenant Général en Canada et aux Officiers du Conseil souverain établi à Québec, SALUt. Par l'arrêt dont l'extrait est ci-attaché sous le contrescel de notre Chancellier de ce jourd'hui, donné en notre Conseil, d'Etat, nous avons ordonné que par le Sieur Talon, Conseiller en notre Conseil Intendant de justice, police et finances au dit Pays, il sera fait une déclaration précise et exacte de la quantité de terres concédées aux principaux habitants du dit pays, du nombre d'arpents ou mesure usitée qu'elles contiennent sur la bord des rivieres et au dedans des terres du nombre des personnes et des bestiaux propres et employés à la culture et au défrichement d'icelles, en conséquence de laquelle déclaration la moitié des terres qui auront été concédées auparavant les dix dernieres années seront retranchées des concessions et données aux nouveaux particuliers qui se présenteront pour les cultiver, et que les Ordonnances qui seront faites par le dit Sieur Talon seront exécutées selon leur forme et teneur souverainement et en dernier ressort, comme Cour supérieure; lui en attribuant à cette fin toute cour, jurisdiction et connoissance, et ordonnant en outre qu'il donnera des concessions des terres qui auront été ainsi retranchées à de nouveaux habitants, à condition toutefois qu'ils les défricheront entièrement dans les quatre premieres années suivantes et consécutives, autrement et à faute de ce faire, et le dit temps passé, les dites concessions demeureront nulles: A CES CAUSES, Nous vous mandons et ordonnons par ces présentes de tenir la main à l'exécution du dit arrêt et à tout ce qui sera fait, règlé et ordonné par le dit Sieur Tulon en conséquence, commandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis de faire pour son entière exécution tous actes et exploits nécessaires sans autre permission. Car tel est notre plaisir, donné à St. Germain en Laye, ce quatrième jour de Juin l'an de grâce mil six cent soixante douze, et de notre Règne le trentième. MARIE THERESE.

(Signé)

TITLE IV.

ARRET POUR RETRANCHER LES CONCESSIONS DE TROP GRANDE ÉTENDUE ET POUR FAIRE UN RECENSEMENT.

Le Roi ayant été informé que tous les sujets qui ont passé de l'ancienne en la Nouvelle France, ont obtenu des concessions d'une trés grande quantité de terre le long des Rivieres du dit Pays, lesquelles ils n'ont pu défricher à cause de la trop grande étendue, ce qui incommode les autres habitants du dit pays; et même empêche que d'autres

François n'y passent pour s'y habiteur, ce qui étant entierement contraire aux intentions de Sa Majesté pour le dit pays et à l'application qu'elle a bien voulu donner depuis huit ou dix années, pour augmenter les Colonies qui y sont établies, attendu qu'il ne se trouve qu'une partie desterres le long des rivieres cultivées, le reste ne l'etant point, et ne le pouvant être à cause de la trop grande étendue des dites concessions, et de la foiblesse des propriétaires d'icelles, à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté en son Conseil, a ordonné et ordonne, que par le Sieur Duchesneau, Conseiller en son Conseil et Intendant de la Justice, Police et Finances au dit Pays, il sera fait une déclaration précise et exacte de la qualité des terres concédées aux principaux habitants du dit pays, du nombre d'arpens ou autres mesures usitées, du dit Pays, qu'elles contiennent sur le bord des rivieres et au dedans des terres, du nombre de personnes et de bestiaux propres et employés à la culture et au défrichement d'icelles; en conséquence de laquelle déclaration la moitié des terres qui avoient été concédées auparavant les dix dernieres années et qui ne se trouveront défrichées et cultivées en terres labourables ou en prés, sera retranchée des concessions et donnée aux particuliers qui se présenteront pour les culti ver et les défricher. Ordonne Sa Majesté que les ordonnances qui seront faites par le dit Sieur Duchesneau seront executées selon leur forme et teneur, souverainement et en dernier ressort, comme jugement de cour superieure. Sa Majesté lui attribuant pour cet effet toute cour, jurisdiction et connoissance. Ordonne en outre Sa Majesté que le dit Sieur Duchesneau donne par provision les concessions des terres qui auront été ainsi retrancheée, à de nouveaux habitants, à condition toutefois qu'ils les défricheront entièrement dans les quatre premieres années suivantes et consécutives, autrement et à faute de ce faire, et le dit tems passe, les dites concessions demeureront nulles; Enjoint sa Majesté au Sieur Comte de Frontenac, Gouverneur et Lieutentant General pour Sa Majesté au dit pays, et aux officiers du Conseil Souverain d'icelui, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, lequel sera exécuté, nonobstant opposition et empechements quelconques. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu au camp de Luting près Namur, le quatrieme, Juin, mil six cent soixante et quinze. (Signé) COLBERT.

Mandement du Roi sur l'Arrêt ci-dessus.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre: A notre amé et féal le Sieur, Comte de Frontenac, notre Gouverneur et Lieutenant Général, en la Nouvelle France, et à nos amés et féaux les Officiers du Conseil Souverain au dit pays, Salut. Ayant par l'Arrêt, dont l'extrait est ci-attaché, sous le contrescel de notre Chancellerie ce jourd'hui donné en notre Conseil d'Etat, nous y étant commis et député le Sieur Duchesneau, Conseiller en nos Conseils, Intendant de Justice, Police et Finances au dit pays aux fins d'icelui. Nous vous mandons et ordonnons par ces présentes, signées de notre main,

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