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cependant loin de renfermer tous les traités conclus entre les gouvernements.

Si donc en 1846 le »Recueil manuel et pratique< de MM. Ch. de Martens et F. de Cussy répondait à un véritable besoin, il m'a semblé qu'il serait regrettable de le laisser tomber dans l'oubli, sous prétexte qu'il est incomplet, alors surtout qu'une continuation judicieuse peut le mettre au niveau des exigences légitimes du présent. Le but de mon entreprise s'explique ainsi facilement. Toutefois il m'a fallu me renfermer dans certaines limites. L'éditeur a pensé avec moi que pour rendre la publication accessible à tous ceux qu'elle intéresse, il convenait de ne pas dépasser la matière de deux volumes et de faire à cet effet, d'après des principes déterminés, un triage des vastes matériaux accumulés depuis vingt-huit ans. J'ai donc exclu:

1) Tous les actes diplomatiques n'ayant pas un caractère obligatoire bilatéral, tels que les dépêches, les mémoires, les décrets, les firmans, les patentes, les discours du trône, les déclarations, les protocoles de conférences, les sentences arbitrales, les lois et les règlements. Les actes de cette nature qui, bien qu'ils n'y figurent pas tous, occupent une place considérable dans la grande collection de G. F. de Martens, n'entrent pas dans un recueil de traités et de conventions. On les trouve dans les publications périodiques destinées à suivre journellement le développement des relations diplomatiques et politiques, telles que les >Archives diplomatiques et le >Staats-Archiv«. Il ne s'agira donc dans le présent ouvrage que de contrats internationaux dûment ratifiés. Une seule exception à cette règle a été admise pour les articles additionnels

de 1868 à la Convention de Genève, qui n'ont pas été ratifiés, mais seulement approuvés par la plupart des gouvernements qui avaient participé à leur délibération. Cette exception s'explique par l'importance de ces articles.

2) Les pactes de familles princières, même ceux d'une nature mixte. Telles sont par exemple les conventions conclues en 1867 par le roi de Prusse concernant les biens des familles dépossédées par les événements de l'année 1866. L'un des contractants ne considérant plus l'autre comme souverain, il ne s'agissait pas dans l'espèce d'un véritable contrat international. Par contre la convention de 1867 entre la Prusse et la maison de Tour et Taxis pour la cession de l'administration postale a été insérée à cause de son importance matérielle.

3) Les conventions purement militaires, telles que les armistices, les capitulations, les conventions militaires entre la Prusse et d'autres États Allemands. Deux exceptions seulement ont été faites, pour la convention d'armistice de Villafranca en 1859 et pour la capitulation de Langensalza en 1866 à cause de leur portée politique.

4) Les conventions destinées à régler des intérêts ecclésiastiques, qui bien que conclues entre le SaintSiège et d'autres gouvernements, ne rentrent pas dans le domaine international.

5) Les traités qui n'ont aujourd'hui qu'un intérêt purement historique, tels que les traités conclus par la Russie avec certains États de l'Asie centrale actuellement incorporés dans l'empire des Czars.

6) Les tarifs et les règlements de plusieurs traités de commerce parce que leur insertion aurait absorbé

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trop de place. Pour ces matières je renvoie le lecteur au grand recueil de G. F. de Martens ou au >Staats-Archiv.<

Malgré l'application de ces principes il restait une masse de traités trop considérable pour les admettre tous indistinctement. Il a bien fallu procéder à un nouveau choix et classer les documents d'après leur importance relative. Certes, je suis le premier à en convenir, l'opportunité de ce choix pourra être contestée dans plus d'un cas, tout ce que puis je dire, c'est que je ne me suis jamais décidé qu'après mûr examen et j'ose croire que ces deux volumes présenteront néanmoins un résumé succinct des relations internationales des États civilisés depuis 1857.

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En ce qui concerne l'arrangement même, j'ai suivi les règles adoptées par les volumes antérieurs. Tout ce qui est de pur protocole-les préambules, les noms et les titres des plénipotentaires etc. est supprimé ; l'ordre chronologique est strictement. observé, à l'exception de certains articles additionnels ou de déclarations qui forment un complément nécessaire du traité principal. Les textes sont donnés soit en français, soit en anglais, soit en allemand.

J'ai lieu d'espérer que rédigée d'après cette méthode, la continuation du »Recueil manuel et pratique«, dont le premier volume embrasse les années de 1857 à 1869, remplira dans une certaine mesure, le but d'utilité pratique que MM. Ch. de Martens et F. de Cussy se sont proposés en entreprenant leur œuvre méritoire. Hambourg, Janvier 1885.

GEFFCKEN.

# Dans le traité de commerce entre l'Autriche et le Zollverein du 9 Mars 1868, ces annexes n'occupent pas moins de 74 pages.

GRANDE-BRETAGNE ET FRANCE.

Convention relative à l'exercice de la pêche sur les côtes de lile de Terre-Neuve et sur les côtes avoisinantes, signée à Londres le 14 Janvier 1857.

ART. I. Les sujets Français auront le droit exclusif de pêcher, et de se servir du rivage pour les besoins de leur pêche pendant la saison spécifiée ailleurs (Article VIII), sur la côte orientale de Terre-Neuve, depuis le Cap St. Jean jusqu'aux Пles Quirpon. Ils auront aussi le droit de pêcher et de se servir du rivage pour les besoins de leur pêche pendant la dite saison, à l'exclusion des sujets Anglais, sur la côte septentrionale de Terre-Neuve, depuis les Iles Quirpon jusqu'au Cap Normand; et sur la côte occidentale, dans et sur les cinq havres de pêche de Port au Choix, Petit Hâvre ou Petit Port, Port à Port, l'Ile Rouge, et l'Ile Cod Roy. Ces droits de peche exclusive s'étendront entre les Iles Quirpon et le Cap Normand, jusqu'à une distance de trois milles marins dans le nord vrai de la ligne droite qui joint le Cap Normand au Cap Bauld, et pour les cinq hâvres, jusqu'à trois milles marins dans toutes les directions à partir du centre de chacun d'eux; toutefois, les Commissaires ou l'Arbitre désignés dans une autre partie de cette Convention pourront pour chaque hâvre modifier les dites limites selon la pratique existante.

ART. II. Les sujets Anglais auront le droit, concurremment avec les sujets Français, de pêcher sur la côte occidentale de Terre-Neuve, depuis le Cap Normand jusqu'au Cap Raye, excepté sur le cinq points ci-dessus mentionnés; mais les sujets Français auront l'usage exclusif du rivage pour les besoins de leur pêche pendant la dite saison, depuis le Cap Normand jusqu'à la Pointe Rock dans la Baie des Iles (au nord de la Rivière Humber), par 49° 5′ de latitude environ, en outre du rivage des hâvres réservés.

ART. III. Les sujets Français auront le droit, concurremment avec les sujets Anglais, de pêcher sur les côtes du Labrador depuis Blanc Sablon jusqu'au Cap Charles, et sur celles le Belle-île du Nord. Ils auront la faculté de sécher ou pré

VIII.

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1857

1857 parer le poisson sur toute partie des côtes de Belle - île non occupée au moment où cette Convention deviendra effective. Toutefois, le Gouvernement Britannique garde le droit d'élever sur ces points des constructions militaires ou publiques; et, si quelqu'établissement, ayant pour objet une habitation permanente, vient à être fondé ultérieurement sur une partie quelconque des côtes de l'île, le droit des sujets Français à sécher et préparer le poisson à cet endroit cessera, moyennant que le Commandant de la station Française ait été prévenu une saison d'avance de cet établissement.

Le dit droit de pêche en concurrence des sujets Français s'arrêtera aux embouchures ou issues des rivières et criques: la position de chaque embouchure ou issue sera déterminée, comme il est spécifié dans une autre partie de cette Convention, par les Commissaires ou l'Arbitre.

ART. IV. Depuis la Pointe Rock dans la Baie des Iles, jusqu'au Cap Raye, la Grande-Bretagne aura exclusivement et sans restriction l'usage du rivage, excepté sur les points mentionnés en l'Article I, et dans les limites de terre assignées à ces points (Article X).

ART. V. Les sujets Français auront le droit d'acheter l'appât, hareng et capelan, sur toute la côte sud de TerreNeuve, en y comprenant à cet effet les Iles Français de St. Pierre et Miquelon, en mer ou à terre, sur le même pied que les sujets Anglais, sans que la Grande-Bretagne ou la Colonie puisse imposer aux sujets Anglais aucune restriction dans la pratique de cette pêche; non plus qu'imposer aux sujets Anglais ou Français aucun droit ou restriction à l'occasion de cette transaction, ou sur l'exportation du dit appât.

Si des circonstances quelconques venaient à restreindre d'une manière notoire, et préalablement constatée à la satisfaction des Commandants des stations Anglaise et Française, pendant deux saisons, consécutives ou non, le dit approvisionnement par voie d'achat, les sujets Français auraient le droit de pêcher l'appât sur la partie de la côte sud de TerreNeuve comprise entre le Cap St. Mary et le Cap La Hune, durant les saisons de pêche Française; ils ne pourraient dans ce cas faire usage d'aucun autre filet que ceux employés pour ce genre de pêche, et leur droit cesserait aussitôt que les causes de déficit dans l'approvisionnement par achat auraient disparu.

ART. VI. Les limites latérales de mer des droits de pêche Français, seront les suivantes:

Au Cap Raye, une ligne droite menée dans l'ouest-sudouest vrai;

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