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and shall be carried into execution from the date of the exchange of the ratifications.

Done at Constantinople, on the 21st day of April, 1861. (L.S.) HENRY L. BULWER. (L.S.) AALI.

tiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Constantinople, le 21 Avril, 1861.

(L.S.) HENRY L. BULWER (L.S.) AALI.

CONVENTION between Great Britain, Austria, France, Prussia, Russia, and Turkey, prolonging the Occupation of Syria to June 5, 1861.-Signed at Paris, March 19, 1861.

[Ratifications exchanged at Paris, May 18, 1861.]

LEURS Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, l'Empereur de Toutes les Russies, et l'Empereur des Ottomans, après les explications échangées entre leurs Gouvernements respectifs, s'étant entendus pour modifier, d'un commun accord, la Convention conclue entre eux le 5 Septembre dernier,* ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Henri Richard Charles Comte Cowley, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, &c.;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. Richard Prince de Metternich-Winneburg, son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, &c.;

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard Antoine Thouvenel, son Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, &c.;

Sa Majesté le Roi de Prusse, M. Albert Alexandre Comte de Pourtalés, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, &c. ;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, M. Paul Comte de Kisséleff, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, &c.;

Et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Ahmed Vefyk Efendi, son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, &c.;

Vol. L. Page 6.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. La durée de l'occupation Européenne en Syrie sera prolongée jusqu'au 5 Juin de la présente année, époque à laquelle il est entendu entre les Hautes Parties Contractantes qu'elle aura atteint son terme, et que l'évacuation aura été effectuée.

II. Les stipulations contenues dans l'Article II de la Convention du 5 Septembre, 1860, en tant qu'elles n'ont point encore été exécutées, ou qu'elles ne sont pas modifiées par la présente Convention, demeureront en vigueur pendant la période qui s'écoulera entre la date de la signature de cet Acte, et le 5 Juin de l'année courante.

III. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de 5 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 19 Mars, 1861.

(L.S.) COWLEY.

(L.S.) METTERNICH. (L.S.) THOUVENEL.

(L.S.) A. POURTALES.

(L.S.) KISSELEFF.

(L.S.) AHMED VEFYK.

TREATY of Commerce and Navigation between Great Britain and Turkey.-Signed at Kanlidja, April 29, 1861.

[Ratifications exchanged at Constantinople, July 9, 1861.]

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and His Majesty the Emperor of the Ottomans, on the other part, being equally animated by the desire of extending the commercial relations between their respective dominions, have agreed, for this purpose, to conclude a Treaty of Commerce and

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, de l'autre part, étant également animés du désir d'étendre les relations commerciales entre leurs états respectifs, sont convenus à cet effet de conclure un Traité de Commerce et de Navigation, et ont nommé pour leurs

Navigation, and have named as their respective Plenipotentiaries, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Sir Henry Lytton Bulwer, a Member of Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, and Her Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Sublime Porte;

And His Majesty the Emperor of the Ottomans, His Highness Mehemed Emin Aali Pasha, President of the Council of the Tanzimat, and Acting Minister for Foreign Affairs, decorated with the Orders of the Medjidie and Merit of the first class, Grand Cross of the Imperial Order of the Legion of Honour, of Saint Stephen of Austria, of the Red Eagle of Prussia, of Saint Alexander Newsky of Russia, and several other foreign orders;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles:

ART. I. All rights, privileges, and immunities which have been conferred on the subjects or ships of Great Britain by the existing Capitulations and Treaties, are confirmed now and for ever, with the exception of those clauses of the said Capitulations which it is the object of the present Treaty to modify; and

Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Sir Henry Lytton Bulwer, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier Grand Croix du Très Honorable Ordre du Bain, et Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique près la Sublime Porte;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Son Altesse Mouhammed Emin Aali Pacha, Président du Conseil du Tanzimat, et Ministre ad interim des Affaires Etrangères, décoré de l'Ordre du Medjidié et du Mérite de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de Saint Etienne d'Autriche, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Saint Alexandre Newski de Russie, et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Tous les droits, privilèges, et immunités qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments de la Grande Bretagne par les Capitulations et les Traités existants, sont confirmés maintenant et pour toujours, à l'exception des clauses des dites Capitulations que le présent Traité a pour objet de modifier, et il est

it is moreover expressly stipulated, that all rights, privileges, or immunities which the Sublime Porte now grants or may hereafter grant to, or suffer to be enjoyed by, the subjects, ships, commerce, or navigation of any other foreign Power, shall be equally granted to, and exercised and enjoyed by, the subjects, ships, commerce, and navigation of Great Britain.

II. The subjects of Her Britannic Majesty, or their agents, shall be permitted to purchase, at all places in the Ottoman dominions and possessions (whether for the purposes of internal trade or of exportation) all articles, without any exception whatsoever, the produce or manufacture of the said dominions and possessions; and the Sublime Porte having, in virtue of Article II of the Convention of Commerce of the 16th of August, 1838,* formally engaged to abolish all monopolies of agricultural produce or of any other articles whatsoever, as well as all permits (teskérés) from the local Governors, either for the purchase of any article, or for its removal from one place to another, when purchased, any attempt to compel the subjects of Her Britannic Majesty to receive such permits from the local Governors shall be considered as an infraction of Treaties, and the Sublime Porte shall immediately punish with severity any Viziers or other officers who shall have been

* Vol. XXVI.

en outre expressément stipulé que tous les droits, privilèges, ou immunités que la Sublime Porte accorde à présent, ou pourra accorder à l'avenir, aux sujets, bâtiments, commerce, ou navigation de toute autre Puissance étrangère, ou dont elle pourra tolérer la jouissance, seront également accordés, et l'exercice et la jouissance en seront laissés aux sujets, bâtiments, commerce, et navigation de la Grande Bretagne.

II. Il sera permis aux sujets de Sa Majesté Britannique, ou à leurs ayant-cause, d'acheter dans toutes les parties de l'Empire et des possessions Ottomanes (soit pour en faire le commerce à l'intérieur, soit pour les exporter) tous les articles, sans exception quelconque, provenant du sol ou de l'industrie du dit Empire et des dites possessions; et la Sublime Porte, en vertu de l'Article II. de la Convention Commerciale du 16 Août, 1838,* s'étant engagée formellement à abolir tous les monopoles sur les produits de l'agriculture ou tout autre article quelconque, ainsi que les permis (teskérés) émanant des Gouverneurs locaux pour autoriser l'achat d'un article ou son transport d'un lieu à un autre après l'acquisition, toute tentative ayant pour but de contraindre les sujets de Sa Majesté Britannique à recevoir d'un Gouverneur local ces sortes de permis sera considéré comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tout Vizir ou Page 688.

guilty of such misconduct, and shall render full justice to British subjects for all injuries or losses which they may duly prove themselves to have suffered thereby.

III. If any article of Turkish produce or manufacture be purchased by British merchants or their agents, for the purpose of selling the same for internal consumption in Turkey, the said British merchants or their agents shall pay, at the purchase and sale of such articles, and in any manner of trade therein, the same duties that are paid in similar circumstances by the most favoured class of Ottoman subjects, or of foreigners engaged in the internal trade of Turkey.

IV. No other or higher duties or charges shall be imposed in the dominions and possessions of either of the Contracting Parties, on the exportation of any article to the dominions and possessions of the other, than such as are or may be payable on the exportation of the like article to any other foreign country; nor shall any prohibition be imposed on the exportation of any article from the dominions and possessions of either of the two Contracting Parties to the dominions and possessions of the other, which shall not equally extend to the exportation of the like article to any other country.

autre fonctionnaire qui se sera rendu coupable de cette infraction, et rendra pleine justice aux sujets de la Grande Bretagne pour tout préjudice ou toute perte qu'ils pourront dûment prouver avoir subi pour cette

cause.

III. Les marchands Anglais ou leurs ayant-cause qui acheteront un prodit quelconque du sol ou de l'industrie Turque dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de la Turquie, paieront, lors de l'achat et de la vente de cet objet, et pour toute espèce d'opération commerciale y relative, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les plus favorisés parmi les sujets Ottomans ou étrangers, engagés dans le commerce intérieur en Turquie.

IV. Aucun droit, aucune charge imposée dans le territoire ou les possessions de l'une des Parties Contractantes sur l'exportation d'un article quelconque destiné à être importé dans le territoire ou les possessions de l'autre partie, ne seront autres ni plus élevés que ce qui est ou peut être payable sur l'exportation de ce même article destiné à être importé dans tout autre pays et il n'y aura de prohibition frappant l'exportation d'un article quelconque du territoire ou des possessions de l'une des deux Parties Contractantes, et destiné à être importé dans le territoire ou les possessions de l'autre partie, qu'autant que cette prohibition s'étendrait également

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