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pavillon, de toute prime ou restitution de droits et autres faveurs qui sont ou seront accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale.

XII. Les navires Français entrant dans un port de Belgique, et, réciproquement, les navires Belges entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver, à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

XIII. Les stipulations des Articles I, II, VI, VII, VIII, IX, XI et XII, s'appliquent tant à la navigation par rivières et par canaux qu'à la navigation maritime, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation pesant, soit sur les navires, soit sur les cargaisons, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires, ou bateaux appartenant à l'une ou l'autre Partie Contractante, ainsi que leurs chargements, ne pourront être grevés de droits autres ou plus éléves que ceux dont sont ou seront frappés les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements; ils ne pourront non plus être soumis à des formalités autres ou plus onéreuses que celles auxquelles sont assujettis les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements.

Les bateliers Belges naviguant dans les eaux intérieures de la France, et, réciproquement, les bateliers Français naviguant dans les eaux intérieures de la Belgique, ouiront du même traitement que les bateliers nationaux, quant au droit de patente.

XIV. Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

XV. Les Cousuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes, résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leur pays respectif, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou

bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, cu jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

XVI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Belges naufragés sur les côtes de France seront dirigées par les Consuls ou Vice-Consuls de Belgique, et, réciproquement, les Consuls et Vice-Consuls Français dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

XVII. Lesdits Consuls, Vice-Consuls et Chanceliers des Hautes Parties Contractantes jouiront respectivement, dans les deux pays,

des avantages de toute sorte accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée: le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

XVIII. Les deux Hautes Parties Contractantes ne pourront accorder aucun privilége, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à un autre Etat, qui ne soit aussi, et à l'instaut, étendu à leurs sujets respectifs.

XIX. La présente Convention, qui remplacera celle du 17 Novembre, 1849, restera en vigueur pendant 10 aunées, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait signifié, 12 mois avant l'expiration de ladite période de 10 années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration. d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncée.

XX. Les ratifications de la présente Convention seront échangées à Paris en même temps que celles du Traité de commerce et de la Convention littéraire, sigués sous la date de ce jour, dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont si né la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de Mai de l'an de grâce 1861.

(L.S.) E. THOUVENEL.

(L.S.) E. ROUHER.

(L.S.) FIRMIN ROGIER. (L.S.) LIEDTS.

II. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Mai, 1861.

Par l'Empereur:

Le Ministre des Affaires Etrangères THOU VENEL.

NAPOLEON.

DECRET de l'Empereur des Français, qui déclare applicables à l'Angleterre les dispositions du Traité de Commerce, conclu le 1 Mai, 1861, entre la France et la Belgique.-Paris, le 29 Mai, 1861.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics;

Vu le Traité de Commerce conclu entre la France et l'Angleterre, le 23 Janvier, 1860, ainsi que les Conventions annexes des 12 Octobre et 16 Novembre† de la même année.

Vu le Traité de Commerce conclu le 1er Mai, 1861,‡ entre la France et la Belgique.

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1. Les dispositions du Traité de Commerce conclu le 1er Mai, 1861, entre la France et la Belgique, sont applicables à l'Angle

terre.

II. Nos Ministres Secrétaires d'Etat au Département de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, et au Département des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 29 Mai, 1861.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de

NAPOLEON.

l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics,

E. ROUHER,

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation du Traité de Commerce, conclu le 29 Avril, 1861, entre la France et la Turquie.-Vichy, le 14 Juillet, 1861.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères.

AVONS décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Un Traité de Commerce ayant été conclu, le 29 Avril, 1861, entre la France et la Turquie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Constantinople, le 29 Juin, 1861, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Au nom de Dieu tout-puissant!

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté Impériale le Sultan, voulant donner par un acte spécial et additionnel une nouvelle extension aux relations heureusement établies entre leurs Etats par le Traité de Commerce du 25 Novembre, 1838,§ ont, à + Vol. L. Pages 31, 48.

Vol. L. Page 13.
+ Page 698.

§ Vol. L. Page 1264.

l'effet d'atteindre ce but, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Charles-JeanMarie-Félix Marquis de la Valette, Sénateur de l'Empire, Grand Officier de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, décoré des Ordres Impériaux du Medjidié de premiere classe et du NichanIftihar, &c., son Ambassadeur près Sa Majesté Impériale le Sultan.

Et Sa Majesté Impériale le Sultan, Mouhammed Emin Aali Pacha, Président du Conseil du Tanzimat, et son Ministre des Affaires Etrangères par intérim, decoré des Ordres Impériaux du Medjidié et du Mérite de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments Français par les capitulations et les Traités antérieurs, sont confirmés à l'exception des clauses desdits Traités que le présent Traité a pour objet de modifier. Il est, en outre, expressément entendu que les droits, priviléges et immunités que la Sublime-Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets et aux bâtiments de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments Français, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

II. Les sujets de Sa Majesté l'Empereur des Français ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte ayant, en vertu de l'Article II du Traité du 25 Novembre, 1838, formellemeut aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayant aussi renoncé à l'usage des teskérés demandés aux autorités locales pour l'achat de ces mêmes marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient acbetées, il demeure entendu que tous les engagements stipulés dans l'Article II dudit Traité, restent en pleine vigueur.

III. Les marchands Français ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets Ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

IV. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de

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