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l'exportation des sels de l'Empire à destination du pays de Gex, de la Haute-Savoie et de la Suisse occidentale, et qui sont également préjudiciables aux régles cantonales et au fisc Français, sont convenus des dispositions suivantes :

1° Les sels qui seront expédiés des marais salants, des salines ou des entrepôts de France, sur les cantons Suisses, pour être introduits dans la zone de Gex et de la Savoie du Nord, devront acquitter, avant leur sortie de France, aux bureaux des Douanes ou des contributions indirectes établis près de ces marais salants, salines ou entrepôts, la taxe légale de consommation.

En arrivant à la frontière suisse, les conducteurs de ces sels devront justifier de l'acquittement de l'impôt par un certificat ou passavant de la Douane Française du point de sortie, lequel certificat ou passavant, après avoir été visé par l'administration cantonale, accompagnera les sels jusqu'à leur destination dans la zone Française.

Il demeure entendu, en outre, que le transit à travers le territoire suisse ne pourra s'opérer que moyennant un acquit-à-caution de l'administration fédérale des péages.

2o. Si des sels sont expédiés du territoire suisse dans la zone de Gex ou de la Savoie du Nord, avis préalable de cette expédition sera donné par l'administration cantonale au directeur des Douanes à Chambéry, pour la Savoie du Nord, et à celui de Bourg, pour le pays de Gex. Cet avis indiquera exactement le point de la frontière par lequel les sels devront pénétrer dans la zone.

Ces sels seront, en outre, accompagnés d'un acquit-à-caution délivré par l'administration cantonale, lequel acquit-à-caution, après avoir été annoté par les agents des Douanes ou des contributions indirectes qui auront opéré la perception de la taxe, sera renvoyé à l'administration cantonale, qui aura ainsi la preuve que les sels sont arrivés à la destination déclarée.

3°. La vente des sels dans les cantons de Vaud, du Valais et de Genève, étant régis par l'Etat, l'expédition des marais salants, salines ou entrepôts de France, en franchise du droit de consommation, des chargements de sels destinés pour l'approvisionnement de la Suisse, ne sera permise que sur la production d'une déclaration délivrée par le Gouvernement cantonal respectif, et indiquant la quantité de sel à expédier.

Le transport des sels en Suisse sera assuré par un acquit-àcaution qui ne sera déchargé qu'autant qu'il aura été revêtu, par l'administration locale des péages fédéraux, d'un certificat constatant que la quantité y mentionnée est réellement parvenue à sa destination.

En foi de quoi, nous, Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français,

avons signé le présent Acte pour être échangé contre une déclara tion correspondante du Gouvernement de la Confédération Suisse. Fait à Paris, le 25 Mars, 1861.

(L.S.) THOUVENEL,

II. Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 27 Mars, 1861.

Par l'Empereur:

Le Ministre des Affaires Etrangères THOUVENEL.

NAPOLEON.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention de Délimitation, signée le 7 Mars, 1861, entre la France et la Sardaigne.-Paris, le 31 Mars, 1861.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention de délimitation entre la France et la Sardaigne ayant été signée le 7 Mars, 1861, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Turin, le 16 du même mois, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant, en exécution du Traité conclu entre eux le 24 Mars, 1860, prendre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires pour que les limites, indiquées en termes généraux comme séparant désormais l'Empire Français des Etats royaux, soient fixées d'une manière précise, détaillée et définitive, ainsi que dans l'esprit le plus conforme aux intérêts des sujets des deux Souverains, ont chargé des officiers d'état-major de leurs armées de procéder, en qualité de commissaires nommés à cet effet, à l'opération du tracé de la ligne de délimitation sur le terrain et sur les plans géographiques, de même qu'à l'étude locale et à la désignation préliminaire des rectifications, échanges et arrangements spéciaux à stipuler, soit pour établir une démarcation convenable, soit pour favoriser, des deux côtés les propriétaires frontaliers dans des vues communes d'équité; ces commissaires s'étant acquittés de leur • Vol. L. Page 412.

mission conformément aux instructions qu'ils avaient reçues, leurs dites Majestés ont résolu de conclure, d'après les bases ci-dessus énoncées, une Convention de délimitation entre leurs Etats respectifs, et elles ont, dans ce but, constitué des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le Comte Aloys de Rayneval, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., Chargé des Affaires de France à Turin;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. Dominique Carutti de Cantogno, Commandeur de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Savoie, &c., Membre de l'Académie des Sciences, &c., Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères de Sardaigne ;

Lesquels, aprés s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Du côté de la Savoie, la nouvelle frontiére suivra la limite actuelle entre le Duché de Savoie et le Piémont, sauf les modifications ci-après.

Au petit Saint-Bernard, le tracé sera déterminé de la manière suivante :

Depuis le bec des Rolses ou Lancebranlette, qui fait partie de la crête des Alpes, il atteindra en ligne droite la source du torrent des Lanches et le suivra jusqu'au dessous et à l'ouest de l'hospice, en laissant le petit lac du côté du Piémont. Une borne sera placée au point où l'ancienne limite rencontrait ce torrent.

A l'est, la ligne de démarcation sera l'ancienne limite entre les communes de Scez et de la Thuille jusqu'à 110 mètres avant sa rencontre avec la route du Col (borne). Là elle fera un angle droit, rejoindra le ruisseau qui coule à l'est et près de l'hospice, et suivra ce ruisseau jusqu'à son intersection avec la ligne élevée perpendiculairement au chemin qui conduit de l'oratoire à l'hospice, à 100 mètres de ce dernier établissement. Cette même perpendiculaire, par sa rencontre avec le torrent des Lanches, terminera de ce côté la limite entre les deux Etats. Une borne sera placée à l'intersection du chemin de l'oratoire avec la perpendiculaire. Annexe No. 3 (a).

Au col du grand Mont-Cenis, la frontière sera tracée suivant la ligne de partage des eaux. L'auberge de la Ramasse marque un point de cette ligne en restant du côté de la France. Une borne sera placée à l'angle sud-est de cette maison. A droite et à gauche de la route, des bornes seront élevées, indiquant visiblement la frontière, jusqu'au sommet des montagnes qui dominent le col, et qu'on appelle Loulioun à l'est, et la Ture à l'ouest. Ces bornes seront au nombre de 4 à l'est et de deux à l'ouest, et placées comme l'indique le croquis ci-annexé sous le No. 4 (b).

Au col du petit Mont-Cenis, la ligne de partage des eaux sera aussi la ligne de démarcation entre les deux Etats. Le hameau de Coulour, habité seulement l'été, est situé sur le col même. Au centre des 4 maisons qui le composent se trouve, tout près et à l'ouest du chemin, uu petit mamelon dont le sommet est un point de la ligne de séparation des eaux (borne). A droite et à gauche, la ligne de démarcation remonte jusqu'au sommet des montagnes qui dominent le col; elles portent le nom de Rochers-des-Lacs, à l'est, et Belle-Combe, à l'ouest. Les bornes, au nombre de 3 de chaque côté du chemin, sont placées comme l'indique le croquis ciannexé sous le No. 4 (c).

D'autres cols ou passages plus ou moins praticables existent entre le Duché de Savoie et le Piémont. Des bornes y seront placées partout où il sera jugé nécessaire.

II.. Du côté de l'arrondissement de Nice, la frontière entre les deux Etats sera la suivante:

De l'Enchastraya à la cime de Colla-Lunga, la crête des Alpes, des bornes seront placées aux cols et passages suivant la ligne de séparation des eaux. De la cime de Colla-Lunga, la ligne de démarcation suivra la crête qui s'en détache vers le sud, ainsi que le petit vallon qui se trouve dans cette même direction, jusqu'à la rencontre avec le chemin de Saint-Etienne à Colla-Lunga (borne). De là, elle ira en ligne droite à la pointe occidentale de Lous Cloutas (borne), puis à Sierrera del Camp (borne), en traversant la gorge du Cloutas en ligne droite. De la borne de Sierrera del Camp, elle suivra la ligne de partage des eux, et, passant par le Serre del Terrassier, les Rochers du Crest, qui le terminent, près de la maison dite Lou Stalet, qui reste du côté de la France, et sur le Coulet, où une borne sera placée, elle ira aboutir au confluent de la Guercia et du Castiglione.

Entre la borne del Camp et l'origine du Serre del Terrassier, il sera placé deux bornes, comme l'indique le dessin ci-joint (annexe No. 5).

Au confluent de la Guercia et du Castiglione, sont deux gros rochers sur lesquels sera marquée la ligne frontière. De ces rochers, elle remontera par la crête abrupte de Serre de Vial jusqu'au petit col (borne) compris entre Testa de Ballarout et la cime de Cialance, rejoindra cette dernière cime et descendra jusqu'à la Tinéa par torrent nommé Pusé vers sa source, et vallon de Buona-Nueuce dans la partie inférieure de son cours. Du vallon de Buona-Nueuce à 250 mètres au-dessous du vallon de Molières, le thalweg de la Tinéa sera la ligne de démarcation.

Là d'énormes rochers, couronnés par le plateau de Beaucier dominent la rive gauche de la Tinéa, une marque tracée sur ces rochers, puis la pointe de Cairiglios, qui s'élève au nord du platenu

susmentionné, ixeront la ligne de démarcation, qui traversera ainsi les rochers de Manval.

De la pointe de Cairigiios, la ligne suivra d'abord les rochers qui bordent le plateau au nord, et prendra ensuite la direction de la crête qui descend du point le plus élevé de Malaneut (borne). Cette crête porte les noms de Serriera dei Pel, Serre del Pel, la Tira, et Riba de las Planas; eile passe à la cabane du Cluot de Ciay, à la borne de Clay, et entre les deux maisons de Maissia. De Malaneut à la Penna Blanca, la ligne de démarcation traversera le vallon de Los Clapetos en ligne droite; de là, en suivant la crête, elle passera à la Rocca-Rougia, et joindra le confluent des deux sonrces du Mijes; elle suivra ce ruisseau, qui prend le nom de Cabana-Vieglia, jusqu'à son conduent avec le vailon de Gasc, remontera ce dernier vallon, puis celui de Costa Baudina, et atteindra ainsi la pointe de la Raya, d'où eile ira, en ligne droite, à la cime du Baus de la Fréma. Du Baus de la Fréma, la limite des deux Etats suivra la crète qui descend au col de la Balma de la Fréma (borne); de ce col, tournant vers le nord-est, elle arrivera en ligne droite à la naissance du vallon des Amberts, et suivra ce vallon jusqu'à sa rencontre avec la limite des communes de Val di Blora et Saint-Martin-Lantosca (borne). Elle se confondra avec cette limite jusqu'au Balaur-Soubran (borne), en passant par le Balaur-Soutan. De là, elle rejoindra en ligne droite l'origine du vallon d'Arcias, et le descendra jusqu'à son confluent avec le val de Borreone. Depuis le confluent du vallon d'Areias jusqu'à 30 mètres en amont de celui de Valliera del Saut, le thalweg du Borreone sera la ligne de démarcation. A la hauteur de ce point et sur la rive gauche du vallon, se trouvent de grandes masses de rochers, la ligne frontière les traversera en ligne droite pour atteindre la cime inférieure de Piagu (borne).

De la cime de Piagu à la crête qui règne entre le vallon de Madonna di Finestre et le vallon de Gordolasca, la ligne de démarcation suivra le vallon de Madame (une borne sera placée à l'intersection de ce vallon avec le chemin qui conduit au col de Finistre), descendra celui de Finestre et, après 120 mètres de parcours, remontera le vallon del Mare-Soutan pour aller aboutir aux rochers (borne) qui se trouvent sur cette crête entre la Testa del Mare à l'ouest, et celle du Cimiteri à l'est. La ligne frontière suivra alors la crête en passent par la cime de Fuon-Freja, Mont-Clapeiretta, Mont-Lapassé, Testa del Cinant, Cima del Pertu di Prals, et arrivera à la cime de la Valletta, où une borne sera placée. De là elle ira en ligne droite à l'origine du vallon de la Valletta, qu'elle suivra jusqu'à sa rencontre avec le Gordolasca, remontera ce vallon jusqu'à 150 mètres nu-dessous du pont de la Cabana (borne), prendra lo vallon de la Testouletta et atteindra ainsi la cime de

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