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et d'Angleterre s'y présentaient pour se rendre à Pékin, afin d'y procéder à l'échange des ratifications des Traités de Tien-Tsin.

II. Lorsque l'Ambassadeur, Haut Commissaire de Sa Majesté l'Empereur des Français, se trouvera dans Pékin pour y procéder à l'échange des ratifications du Traité de Tien-Tsin, il sera traité pendant son séjour dans la capitale avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités Chinoises pour qu'il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée.

III. Le Traité signé à Tien-Tsin, le 27 Juin, 1858, sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l'échange des ratifications dont il est parlé dans l'Article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente Convention.

IV. L'Article IV du Traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l'Empereur de la Chine s'engage à faire payer au Gouvernement Français une indemnité de 2,000,000 de taëls est annulé et remplacé par le présent Article, qui élève à la somme de 8,000,000 de taëls le montant de cette indemnité.

Il est convenu que les sommes déjà payées par la douane de Canton à compte sur la somme de 2,000,000 de taëls stipulée par le Traité de Tien-Tsin seront considérées comme ayant été payées d'avance et à compte sur les 8,000,000 de taëls dont il est question dans cet Article.

Les dispositions prises dans l'Article IV du Traité de Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des 2,000,000 de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le Gouvernement Chinois sur les 8,000,000 de taëls stipulés par la présente Convention, le sera en y affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et de 3 mois en 3 mois; le premier terme commençant au 1er Octobre de cette Cette somme, spécialeannée et finissant au 31 Décembre suivant. ment réservée pour le payement de l'indemnité due à la France, sera comptée en piastres Mexicaines ou en argent cissé au cours du jour du payement, entre les mains du Ministre de France ou de ses délégués.

Une somme 5,000 taëls sera payée cependant à compte, d'avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le 20 Novembre prochain, ou plus tôt si le Couvernement Chinois le juge convenable.

Une commission mixte, nommée par le Ministre de France et par les autorités Chinoises, déterminera les règles à suivre pour effectuer les payements de toute l'indemnité, en vérifier le montant, en donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.

V. La somme de 8,000,000 de taëls est allouée au Gouvernement Français pour l'indemniser des dépenses que ses armements contre la Chine l'ont obligé de faire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés, lors de l'incendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi les missionnaires Catholiques qui ont souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement Français répartira cette somme entre les parties intéressées dont les droits ont été légalement établis devant lui et en raison de ces mêmes droits, et il est convenu, entre les Parties Contractantes, que 1,000,000 de taëls sera destiné à indemniser les sujets Français ou protégés par la France des pertes qu'ils ont éprouvées ou des traitements qu'ils ont subis, et que les 7,000,000 de taëls restant seront affectés aux dépenses occasionnées par la guerre.

VI. Conformément à l'édit impérial rendu le 20 Mars, 1846, par l'auguste Empereur Fao-Kouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux Chrétiens, pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'entremise de son Excellence le Ministre de France en Chine, auquel le Gouvernement Impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édifices qui en dépendaient.

VII. La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province de Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l'Empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le Traité de Tien-Tsin.

Les troupes Françaises qui occupent cette ville pourront, après le payement des 500,000 taëls dont il est question dans l'Article IV de la présente Convention, l'évacuer pour aller s'établir à Tacou et sur la côte nord du Changton, d'où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l'évacuation des autres points qu'elles occupent sur le littoral de l'Empire. Les commandants en chef des forces Françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s'ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités dues par le Gouvernement Chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu'il ne couvienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.

VIII. Il est également convenu que, dès que la présente Convention aura été signée, et que les ratifications du Traité de TienTsin auront été échangées, les forces Françaises qui occupent

Chusan évacueront cette îlle, et que celles qui se trouvent devant Pékin se retireront à Tien-Tsin, à Takou sur la côte nord de Changton, ou dans la ville de Canton, et que, dans tous ces lieux, ou dans chacun d'eux, le Gouvernement Français pourra, s'il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu'au moment où la somme totale de 8,000,000 de taëls sera payée en entier.

IX. Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que, dès que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments Français qui se trouveront dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger.

Il est convenu aussi que, dans l'intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités Chinoises compétentes s'entendront avec le Ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.

X et dernier. Il est bien entendu, entre les Parties Contractantes, que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé, dans le Traité Français de Tien-Tsin, à 5 maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent 150 tonneaux et au-dessus, et qui, dans les Traités signés avec l'Angleterre et les Etats-Unis, en 1858, n'est porté qu'à la somme de 4 maces, ne s'élèvera qu'à cette même somme de 4 maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l'Article XXVII du Traité de Tien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.

La présente Convention de Paix a été faite à Pékin, en 4 expéditions, le 25 Octobre, 1860, et y a été signée par les Plénipotentiaires respectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.

(L.S.) BARON GROS.
(L.S.)

PRINCE DE KONG.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret.

Fait à Paris, le 12 Janvier, 1861.

Par l'Empereur:

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOU VENEL.

NAPOLEON.

CORRESPONDENCE respecting the proposed Assembly of a Congress of the Great Powers of Europe, for the purpose of Settling the Affairs of Italy and other European Questions.* -October, 1848.

Viscount Palmerston to the Marquis of Normanby.

MY LORD,

Foreign Office, October 10, 1848. WITH reference to the proposed intervention of the Central Government of Germany in the Italian mediation, I have to observe to your Excellency that however dazzling the notion may at first sight appear of a general congress of the Great Powers of Europe, assembled for the purpose of settling all the affairs of Italy, and perhaps also of other parts of Europe, yet such a scheme would be attended in its execution with many practical difficulties, and be liable to many objections, and Her Majesty's Government have great doubts whether it would not be better that England and France should confine themselves to the humbler task of detailed and local mediation, point by point, as occasion may arise.

The Congress of Vienna, which is the example to which those persons look who incline to a renewed Congress now, was assembled under circumstances very different from those which at present exist. The tide of war had swept over the whole surface of Europe from the Rhine to Moscow, and from Moscow back to the Seine; all the smaller States of Europe had been conquered and reconquered, and were considered almost at the arbitrary disposal of the Great Powers whose armies had decided the fate of the war. The statesmen who sat in Congress therefore considered themselves at liberty to parcel out with great freedom the several territories of Europe.

The smaller Sovereigns, Princes, and States, had no representatives in the deciding Congress, and no voice in the decisions by which their future destiny was determined. They were all obliged to yield to overruling power, and to submit to decisions which were the result, as the case might be, of justice or of expediency, of generosity or of partiality, of regard to the welfare of nations, or of concession to personal solicitations.

But England, France, Austria, Prussia, and Russia have not at present any similar pretence to dispose of the affairs of any of the smaller States of Europe, either in Italy or elsewhere; and a Congress assembled for the purpose of dealing with those affairs ought, perhaps, to consist not only of the Representatives of the greater Powers, but also of Envoys from all the smaller States whose interests were therein to be treated.

* Laid before Parliament, with Correspondence respecting the Affairs of Italy. Part 3. 1849. State Papers, Vol. XLIV. Page C95.

The proceedings of such an assembly would of course be attended with much delay, and might possibly be marked by differences of opinion which might prevent any very satisfactory results from being attained. But in a matter of such grave importance ller Majesty's Government would not wish to press unduly any doubts or difficulties of this kind; and if it should be the opinion of other Powers that a general conference of this description would contribute to the satisfactory settlement of questions now pending, and would thereby tend to preserve the peace of Europe, Her Majesty's Government would willingly concur in the arrangements which might be requisite for convening such a conference.

H.E. The Marquis of Normanby.

I am, &c.

PALMERSTON.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation du Traité, signé le 2 Février, 1861, entre la France et la Principauté de Monaco, relatif aux Communes de Menton et Roquebrune.-Paris, le 13 Février, 1861.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Un Traité ayant été signé, le 2 Février, 1861, entre la France et la Principauté de Monaco, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 11 du même mois, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITE.

Les négociations qui avaient été entamées entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, par les bons offices du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et avec l'assentiment des autres Puissances, en vue de mettre un terme à la situation anormale dans laquelle étaient placées, depuis 1848, les communes de Menton et de Roquebrune, se trouvant sans objet et comme non-avenues par suite de la réunion du Comté de Nice à la France.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, animés du désir de voir cesser un état de choses aussi irrégulier que contraire aux intérêts des populations, ɔnt décidé de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

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