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l'Ordre Militaire du Christ, Commandeur de l'Ordre Royal de Notre Dame de la Conception de Villa Viçosa du Portugal, GrandCroix des Ordres de l'Aigle Rouge de Prusse, de Léopold de Belgique, du Danebrog, et de la Branche Ernestine de Saxe, Chevalier de première classe en diamants de l'Ordre Princier de Hohenzollern, &c., Président de la Chambre des Pairs, son Conseiller d'Etat effectif et Ministre d'Etat Honoraire, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince Gustave d'Ysenbourg et Budingen, Chevalier de son Ordre de l'Aigle Rouge de troisième classe avec noud, Chevalier de droit de l'Ordre de St. Jean de Prusse, et décoré de la Croix pour le Mérite Militaire, Grand-Croix de l'Ordre de la Maison d'Oldenbourg, Commandeur de première classe des Ordres des Guelphes de Hanovre, et de Henri le Lion de Brunswick, &c., son Lieuteuant-Colonel à la suite du Premier Régiment des Dragons de la Garde, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre :

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Roi de Pologne, Grand Duc de Finlande, le Sieur Jean Persiany, Chevalier de Ses Ordres de Ste. Anne de première classe, de St. Stanislas de première classe, et de St. Wladimir de troisième classe, Grand-Croix du Sauveur de Grèce, Chevalier du Lion de Zaehringen de troisième classe, et décoré de l'Ordre du Nichan-Iftihar de Turquie, son Conseiller Privé, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Hanovre ;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, le Sieur Charles Adolphe Sterky, Chevalier de son Ordre de l'Etoile Polaire, de l'Ordre de Ste. Anne de Russie de troisième classe, et de l'Ordre du Danebrog, son Ministre Résident en Mission Spéciale près Sa Majesté le Roi de Hanovre, son Ministre Résident et ConsulGénéral près les Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg;

Le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Lubeck, le Sicur Théodore Curtius, Docteur en droit, Sénateur de cette Ville;

Le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Brême, le Sieur Othon Gildemeister, Sénateur de cette Ville;

Le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Hambourg, le Sieur Charles Hermann Merck, Docteur en droit, Syndic de la dite Ville; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté le Roi de Hanovre prend envers Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa

Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Altesse Royale le Grand Duc de Mecklembourg-Schwerin, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Roi de Pologne, Grand Duc de Finlande, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg, qui l'acceptent, l'engagement:

1. D'abolir complètement et à jamais le droit jusqu'ici prélevé sur les cargaisons des navires qui, en montant l'Elbe, venaient passer l'embouchure de la rivière dite Schwinge, droit généralement désigné sous le nom de péage de Stade ou de Brunshausen ;

2. De ne substituer au droit dont la suppression est stipulée par le paragraphe précédent aucune nouvelle taxe, de quelque nature qu'elle soit, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires qui monteront ou descendront l'Elbe;

3. De n'assujettir désormais, sous quelque prétexte que ce soit, à aucune mesure de contrôle relative au droit cessant, les navires qui monteront ou descendront l'Elbe.

Il est cependant bien entendu que les dispositions ci-dessus ne seront obligatoires qu'à l'égard des Puissances qui ont pris part ou adhéreront au présent Traité; Sa Majesté le Roi de Hanovre se réservant expressément le droit de régler par accords particuliers, n'impliquant ni visite ni détention, le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui sont restées ou resteront en dehors de ce Traité.

II. Sa Majesté le Roi de Hanovre s'engage en outre envers les susdites Hautes Parties Contractantes :

1. A prendre soin, comme par le passé et dans la mesure de ses obligations actuelles, de la conservation des ouvrages qui sont nécessaires à la libre navigation de l'Elbe.

2. A n'introduire, à titre de compensation pour les dépenses résultant de l'exécution de cet engagement, aucune charge quelconque aux lieu et place du droit de Stade ou de Brunshausen.

III. Les engagements contenus dans les deux Articles précédents produiront leur effet à partir du 1 Juillet, 1861.

IV. Comme dédommagement et compensation des sacrifices que les stipulations ci-dessus doivent imposer à Sa Majesté le Roi de Hanovre, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté

la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Altesse Royale le Grand Duc de Mecklembourg-Schwerin, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi des Royaumes de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Roi de Pologne, Grand Duc de Finlande, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg, s'engagent de leur côté à payer à Sa Majesté le Roi d'Hanovre, qui l'accepte, une somme totale de 2,857,338 thalers (Allemands), à répartir de la manière suivante:

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Il est bien entendu que les Hautes Parties Contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quotepart mise à la charge de chacune d'elles.

V. En ce qui regarde le mode, le lieu, et l'époque de payement des différentes quoteparts, il est convenu que le payement sera effectué en thalers (Allemands), à Hanovre ou à Hambourg, selon le choix du Gouvernement payant, et dans le terme de 3 mois à partir du 1 Juillet, 1861. Il pourra cependant intervenir des arrangements particuliers aux fins de proroger le terme susindiqué ou de stipuler le payement par annuités.

L'acquittement d'intérêts au taux de 4 pour cent du capital deviendra obligatoire à partir du 1er Octobre, 1861, pour les payements en somme intégrale; à partir du ler Juillet, 1861, pour les payements en termes.

VI. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le

présent Traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Puissances Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

VII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Hanovre avant le 1er Juillet, 1861, ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Hanovre, le 22ème jour du mois de Juin, de l'an 1861.

(L.S.) PLATEN-HALLERMUND.

(L.S.) HENRY FRANCIS HOWARD.

(L.S.) F. INGELHEIM.

(L.S.) NOTHOMB.

(L.S.) ARAUJO.

(L.S.) J. v. BULOW.

(L.S.) V. G. DE TERAN.

(L.S.) MALARET.

(L.S.) OTHON DE WICKEDE.

(L.S.) STRATENUS.

(L.S.) C. DE LAVRADIO.

(L.S) LE PRINCE GUSTAVE D'YSENBOURG. (L.S.) PERSIANY.

(L.S.) C. A. STERKY.

(L.S.) TH. CURTIUS, DR.

(L.S.) GILDEMEISTER.

(L.S.) C. H. MERCK, DR.

ANNEXES (1).-Protocol of a Conference held at Hanover, June 22, 1861.

DANS le cas où l'exécution des engagements contenus dans les Articles VI et VII du Traité de ce jour ne pourrait avoir lieu avant le 1er Juillet, 1861, il demeure entendu que le Gouvernement Hanovrien conservera le droit de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par voie de cautionnement, le droit qu'il s'est engagé à abolir; mais au fur et à mesure qu'une des Puissances Contractantes aura rempli les susdits engagements, le Gouvernement Hanovrien fera cesser, de son côté, les mesures provisoires de cautionnement, et en ordonnera la décharge à l'égard des marchandises transportées dans les navires de cette Puissance. Il pourra néanmoins, jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puissances Contractantes, des engagements contenus dans les

Articles VI et VII, exiger des navires affranchis la justification de leur nationalité, sans qu'il puisse en résulter pour ces navires ni retard ni détention.

Fait à Hanovre, le 22 Juin, 1861.

(L.S.) PLATEN-HALLERMUND.

(L.S.) HENRY FRANCIS HOWARD.

(L.S.) F. INGELHEIM.

(L.S.) NOTHOMB.

(L.S.) ARAUJO.

(L.S.) J. v. BULOW.

(L.S.) V. G. DE TERAN.

(L.S.) MALARET.

(L.S.) OTHON DE WICKEDE.

(L.S.) STRATENUS.

(L.S.) C. DE LAVRADIO.

(L.S.) LE PRINCE GUSTAVE D'YSENBOURG.

(L.S.) PERSIANY.

(L.S.) STERKY

(L.S.) TH. CURTIUS, DR.

(L.S.) GILDEMEISTER.

(L.S.) C. H. MERCK, DR.

(2,)—Extracts from Protocol (No. 3) of a Conference held at Hanover, June 19, 1861.

LA Conférence passe à l'examen du Projet de Protocole devant régler l'état intérimaire à établir jusqu'à l'accomplissement définitif par toutes les Puissances Contractantes des engagements contenus dans les Articles VI et VII du Traité.

Le Protocole est lu par M. le Comte de Platen.

Le Délégué de Hanovre croit pouvoir se dispenser de justifier un Projet qui est de tout point conforme au Protocole signé lors de l'abolition des droits du Sund.

M. le Délégué des Pays-Bas fait remarquer qu'il y aura lieu de constater la manière dont le Gouvernement de Hanovre entend exécuter la mesure de cautionnement prévue par le projet. Rappelant la circulaire émanée du Directorat de la Douane du Sund le 29 Mars, 1857, et qui, quoique non comprise dans les négociations proprement dites, ne laisse pas que d'avoir un certain caractère international, il énonce le désir que le Hanovre fasse un arrangement administratif qui soit analogue à la mesure précitée du Gouvernement Danois. C'est sous le bénéfice de cette réserve que le Gouvernement des Pays-Bas peut admettre le Protocole.

M. le Comte de Platen-Hallermund répond que le Gouvernement de Hanovre, dans la ferme volonté de ménager autant que [1860-61. LI.]

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