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Il est entendu que les 6 Articles précédents seront textuellement convertis en une Convention qui recevra les signatures des Représentants soussignés, aussitôt qu'ils seront munis des pleins pouvoirs de leurs Souverains, mais que les stipulations de ce Protocole entreront immédiatement en vigueur.

M. le Chargé d'Affaires de Prusse toutefois fait observer que la distribution actuelle des bâtiments de guerre Prussiens peut ne pas permettre à son Gouvernement de coopérer dès à présent à l'exécution de l'Article IV.

METTERNICH.

THOUVENEL.

COWLEY.

POURTALES.

KISSELEFF.

VEFIK EFFENDI.

(2.)-Protocol of a Conference held at Paris, August 3, 1860. PRESENTS, &c.

Les Plénipotentiaires, &c., désirant établir, conformément aux intentions de leurs Cours respectives, le véritable caractère du concours prêté à la Sublime Porte aux termes du Protocole signé aujourd'hui, les sentiments qui leur ont dicté les clauses de cet Acte, et leur entier désintéressement, déclarent de la manière la plus formelle que les Puissances Contractantes n'entendent poursuivre ni ne poursuivront dans l'exécution de leurs engagements, aucun avantage territorial, aucune influence exclusive, ni aucune concession touchant le commerce de leurs sujets, et qui ne pourrait être accordée aux sujets de toutes les autres nations.

Néanmoins ils ne peuvent s'empêcher, en rappelant ici les Actes émanés du Sultan dont l'Article IX du Traité du 30 Mai, 1856, a constaté la haute valeur, d'exprimer le prix que leurs Cours respectives attachent à ce que, conformément aux promesses solennelles de la Sublime Porte, il soit pris des mesures administratives sérieuses pour l'amélioration du sort des populations Chrétiennes de tout rite de l'Empire Ottoman.

Le Plénipotentiaire de la Sublime Porte prend acte de cette déclaration des Représentants des Hautes Puissances Contractantes, et se charge de la transmettre à sa Cour, en faisant observer que la Sublime Porte a employé et continue d'employer ses efforts dans le sens du vœu exprimé ci-dessus.

(Suivent les signatures.)

(3.)-Protocol of a Conference held at Paris, February 19, 1861. PRESENTS, &c.

T

Plénipotentiaire de la France en se référant à la communi

cation de son Gouvernement qui a provoqué la réunion de la Conférence, rappelle et détermine l'objet soumis à son examen, et il invite le Plénipotentiaire de la Turquie à faire connaître comment sa Cour envisage la situation des choses en Syrie, et l'exécution de la clause de la Convention du 5 Septembre qui fixe à 6 mois la durée du concours prêté par les troupes étrangères.

Le Plénipotentiaire de la Turquie expose que son Gouvernement s'est appliqué, dès l'origine, à remplir les devoirs que lui imposaient les évènements dont la Syrie a été le théâtre, et qu'il s'est mis sans retard en mesure d'y pourvoir; qu'il est en état de maintenir la tranquillité, et que la Convention peut recevoir son exécution sans danger pour la conservation de l'ordre. Il rend hommage d'ailleurs à l'attitude et à la conduite que les troupes Françaises et leurs chefs ont tenues depuis leur débarquement.

Le Plénipotentiaire de la France remercie le Plénipotentiaire de la Turquie du témoignage qu'il rend à la Conférence de la manière dont le corps expéditionnaire a rempli sa tâche, mais il croit devoir déclarer que les informations parvenues à son Gouvernement le portent à penser que le départ des troupes Françaises serait suivi de nouveaux troubles. Il donne lecture de la correspondance des Agents Français, d'où il resulte que les populations se préparent à de nouvelles luttes, et que l'autorité locale ne dispose pas de moyens suffisants pour les contenir. Rapprochant cette situation de l'esprit de la Convention et des termes de l'Article V, il en conclut que le but que se proposaient les Puissances ne se trouverait pas rempli si les troupes Françaises évacuaient la Syrie en ce moment. Dans son opinion, on mettrait fin à la garantie matérielle stipulée par la Convention avant d'y avoir substitué la garantie morale que doit offrir l'organisation des pouvoirs publics qui ne peuvent être constitués sans que la Commission Internationale ait terminé ses travaux, et l'on sait que la Commission est loin de toucher au terme de son mandat. Il lui est donc impossible de partager la confiance que le Plénipotentiaire de la Turquie place dans les dispositions transitoires adoptées par son Gouvernement.

Le Plénipotentiaire de la Turquie ne saurait consentir à faire dépendre l'exécution de la Convention des mesures concernant le mode d'administration; il n'oublie nullement dans quel esprit l'Acte du 5 Septembre a été conclu, et il ne voit dans la présence des troupes Françaises en Syrie qu'une manifestation des sympathies des Puissances alliées de la Porte, mais il ajoute qu'il n'est pas moins constant, d'autre part, que la Convention est formelle et qu'en ce qui regarde l'évacuation, elle stipule une date qu'on ne peut dépasser sans méconnaître la cause qui règle ce point essentiel; qu'au surplus, l'œuvre de réorganisation de la Syrie revient exclusivement à son Gouvernement; qu'on ne pourra y donner suite que

quand la Commission aura accompli son mandat, et que, jusque-là, il suffit, comme il l'affirme, que la Porte ait avisé aux moyens propres à assurer la sécurité. Il présume, du reste, que les Commissaires ont terminé leurs investigations sur les lieux, et la Conférence, selon lui, pourrait exprimer l'avis, afin de hâter le rétablissement d'un ordre de choses régulier en Syrie, que la Commission, dont la présence ou le rappel ne saurait modifier l'état matériel du pays, fût invitée à se rendre à Constantinople, où elle rédigerait son rapport, dont les Représentants des Puissances prendraient connaissance sans retard et pourraient ainsi, en se concertant avec la Porte, avancer le moment de la pacification.

Le Plénipotentiaire de la Russie, après avoir fait observer que les informations officielles parvenues à son Gouvernement lui permettent de partager les appréciations de M. le Plénipotentiaire de la France, ainsi que les conclusions qu'il en a déduites, relève que l'autorité n'est pas constituée en Syrie, et que, dans l'état de désordre où se trouve le pays, état qui n'offre pas les garanties désirables, les Agents de la Porte sont certainement dans l'impossibilité de prévenir de nouveaux conflits. A son avis, l'évacuation ne devrait avoir lieu que lorsqu'il serait bien constaté qu'elle pourrait s'effectuer sans qu'il en résulte de nouveaux dommages pour les populations Chrétiennes si cruellement éprouvées par les évènements qui ont précédé et motivé l'intervention Européenne.

Le Plénipotentiaire de la France constate qu'il faut attribuer à des causes indépendantes de la volonté des Commissaires Européens les lenteurs qu'a subies la marche de leurs travaux, mais qu'il n'est pas moins vrai que leurs instructions, confcrmes à l'entente des Puissances, leur prescrivent d'assurer la punition des coupables, d'aviser aux moyens d'indemniser les victimes, et d'élaborer un rapport sur l'organisation administrative du Liban; or, dit-il, jusqu'à présent, il n'a été infligé aucun châtiment aux auteurs des massacres de la Montagne, aucune indemnité n'a été accordée aux Chrétiens, et la Commission n'est pas encore à même de présenter ses propositions de réorganisation. D'autre part, les Chefs Druses retirés dans le Hauran se concertent avec les Arabes et les Métualis pour résister ouvertement aux mesures de rigueur que l'on prendrait contre eux et poussent l'audace jusqu'à venir piller les villages situés aux portes de Damas; les Chrétiens, de leur côté, se disposent à repousser les agressions dont ils sont menacés; on s'arme partout et la guerre civile, loin d'être apaisée, est de nouveau imminente. En présence de ces éventualités, la France décline la responsabilité des conséquences qu'entraînerait le départ prématuré du corps expéditionnaire.

Le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne répond que si l'on se plaçait au point de vue du Plénipotentiaire de la France, la

Conférence devrait décider que l'occupation serait désormais permanente, et déclare que son Gouvernement n'adhérerait pas à une semblable résolution, qui est d'ailleurs déclinée par le Plénipotentiaire de la Puissance territoriale. Il annonce que les renseignements parvenus à son Gouvernement présentent la situation sous un jour qui le porte à considérer l'évacuation immédiate comme une mesure opportune et même nécessaire. Le Commissaire de la Grande Bretagne estime en effet que les Agents du Gouvernement Ottoman disposent des forces nécessaires au maintien de la tranquillité, et que la présence des troupes étrangères, utile au début, entretient aujourd'hui des espérances et des craintes dont l'effet est de perpétuer des ressentiments qu'il importe de faire cesser. Il soutient qu'il n'existe aucune connexité entre les travaux de la Commission et la durée de l'occupation; que le but de la Convention est atteint; que ce but a été défini dans le préambule de cet Acte, et consistait à "arrêter l'effusion du sang par des mesuses promptes et efficaces;" que les dispositions concertées par les Puissances ont réalisé l'objet unique qu'elles avaient en vue; que la Convention peut donc et doit recevoir son exécution dans ses clauses finales. C'est désormais, pense-t-il, à la Puissance Souveraine qu'il appartient exclusivement de pourvoir à la sécurité en Syrie, et le Plénipotentiaire de la Turquie déclarant, avec raison selon lui, que son Gouvernement peut prévenir de nouveaux troubles, il n'y a nulle raison de retarder le départ de troupes, qui n'avaient d'autre mission que de concourir à mettre fin aux conflits sanglants qui avaient éclaté dans cette province.

Le Plénipotentiaire de la France fait remarquer qu'il ne s'agit nullement de combiner une occupation permanente, et que le Gouvernement Français, pour son compte, ne consentirait, en aucun cas, à en accepter seul les charges; il reconnaît que s'il n'y a pas une connexité conventionnelle entre la mission des Commissaires et celle du corps expéditionnaire, cette connexité, dans son opinion, existe par la force des choses, puisque l'on s'exposerait à de nouveaux malheurs si l'on mettait fin à la garantie effective qui résulte de la présence des troupes étrangères, avant d'avoir pris et appliqué les dispositions que comporte l'exercice régulier et efficace de toute autorité.

Le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne exprime l'avis que l'on pourrait seconder la Turquie dans l'œuvre de pacification qui reste à remplir et témoigner aux populations l'intention des Puissances de concourir, s'il y avait lieu, à la répression de nouveaux désordres, en décidant qu'on entretiendrait sur les côtes de Syrie une station combinée de leurs forces navales.

Le Plénipotentiaire de l'Autriche fait observer que cette mesure ourrait s'effectuer avant le mois de Mai, et qu'il pourrait s

des conflits regrettables avant cette époque si le corps expéditionnaire quittait la Syrie à la date fixée par la Convention.

Le Plénipotentiaire de la Prusse émet la même opinion.

Le Plénipotentiaire de la Russie croit que la présence des bâtiments de guerre serait insuffisante pour garantir la sécurité des Chrétiens, qui, habitant le Liban et les grandes villes de l'intérieur, ne pourraient recevoir aucun secours des escadres, qui seraient forcées de borner leur protection aux villes du littoral.

Le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne exprime la conviction que la présence des pavillons étrangers sur le littoral suffira par son influence morale pour contenir les mauvaises passions des habitants du Liban. Du reste, ajoute-t-il, rien ne serait plus facile que de débarquer une partie des équipages, s'il devenait nécessaire.

Le Plénipotentiaire de la Turquie dit qu'en principe il ne pourrait admettre aucune distinction entre l'occupation par des troupes de terre et le débarquement des équipages. Il revient au surplus sur ses déclarations antérieures et persiste notamment à penser que l'état des choses en Syrie permet d'exécuter la Convention; mais, connaissant les sentiments qui animent son Gouvernement, il croit que l'on pourrait régler le départ des troupes de manière que l'évacuation eût lieu sans exercer une influence fâcheuse sur les dispositions des esprits, en s'effectuant pendant un délai que la Porte utiliserait pour raffermir l'ordre. Il ne soumet à la Conférence aucune proposition; mais il est prêt à tenir compte, dans cette mesure, des appréciations des autres Plénipotentiaires, et se croirait autorisé à transmettre à sa Cour une ouverture tendant à prolonger l'occupation temporairement et jusqu'à une date déterminée d'avance.

Le Plénipotentiaire de la France se plait à reconnaître qu'une semblable suggestion tend à rapprocher les avis, mais il prévoit que l'on se trouvera, à l'expiration de ce délai, si l'on ne veut se préoccuper que d'une date, sans égard pour les circonstances, en face des mêmes difficultés et des mêmes dissentiments. Il propose en conséquence de proroger l'occupation jusqu'au moment où la Porte pourra, avec les développements convenables, faire connaître à la Conférence, qui serait, sur sa demande, convoquée à cet effet, l'ensemble des mesures prises pour garantir la tranquillité de la Syrie, et les Plénipotentiaires décideraient alors, après avoir reçu cette communication, que l'évacuation aurait lieu. Il se fonde sur les appréciations du Gouvernement Britannique, qui a reconnu que, pour permettre aux Puissances de se prononcer en parfaite connaissance de cause, la Porte devait les informer des dispositions adoptées pour conjurer de nouveaux conflits.

Le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne fait observer que son Gouvernement a acquis, postérieurement à cette communication, la

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